Images de page
PDF
ePub

chent au meurtre dont serait l'objet l'individu qui, arrivé sur le lieu du combat, avait la même résolution que celle de disposer mutuellement de leur vie. S'il en était autrement, le duel dégagé de toute idée de déloyauté qui n'occasionnerait aucun mal, quoique les deux combattants eussent fait feu l'un sur l'autre, serait, avec les circonstances voulues, considéré comme une tentative volontaire, prendrait dès lors sa classification dans l'art. 2 du C. Pénal, et déterminerait indistinctement des poursuites contre ses auteurs devant les tribunaux de répression. Il est impossible, en saisissant le texte et l'esprit de cet article, de l'appliquer à une telle tentative de crime. En outre, il arriverait que les témoins du duel, qui auraient facilité ou procuré le moyen qui aurait servi à l'action, seraient tous placés au mème degré et poursuivis sous l'accusation de complicité, par la raison que les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime et de ce délit, et qu'il n'est point permis de transiger avec l'action publique dont l'essence est l'intérêt de la société. En interprêtant sainement la loi, on ne saurait voir dans un meurtre par suite d'un duel effectué sans déloyauté, qu'un homicide commis en légitime défense de soi-même, dont le sort est seul reprochable. De là il ressort que par la réciprocité des chances et l'identité de pensées des combattants, un meurtre ayant ce caractère n'autorise, en présence du silence de la loi, aucune action en justice. Ainsi le duel exécuté régulièrement ne constitue ni crime ni délit. Cass. 25 Mars 1861.

Art. 248. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures, ou commettent des actes de barbarie. C. Pén. 7, 1°, 241, 247, 291.

[ocr errors]

1 Sous la désignation de malfaiteurs, tel que ce mot est employé dans le Code Pénal et qu'il est usité dans le langage ordinaire, on ne peut entendre que ces êtres pervers qui, soit réunis en bandes, soit isolément, sont dans l'habitude, font en quelque sorte profession, de commettre des attentats contre les personnes ou les propriétés. L'aggravation de peine portée par l'art. 248 du C. Pén. s'applique spécialement et exclusivement à ces sortes de gens, mais non indistinctement à tout individu qui, pour l'exécution d'un crime quelconque a employé des tortures ou commis des actes de barbarie. La condition essentielle pour l'application de l'art. 248 est donc que les coupables soient des malfaiteurs, et non pas qu'un crime ait été commis avec des tortures ou des actes de barbarie. Mais s'il ne résulte pas de la déclaration des jurés, ni même d'aucune autre pièce du procès, que les accusés aient été reconnus pour des malfaiteurs, que ce mot n'a même pas été employé à leur égard, bien que ces accusés aient été déclarés coupables d'avoir volontairement donné la mort, avec des

actes de barbarie, cette dernière circonstance ne pouvait déterminer contre eux une condamnation à la peine de mort. En prononçant cette peine par son jugement, le tribunal criminel a faussement appliqué l'art. 248.Cass. 1er Oct. 1849.

304-Art. 249. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura

précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. — C. Pén. 7, 2o, 15, 16, 17 (*).

1

Lorsque le Jury a déclaré un accusé coupable de meurtre sur un individu, sans que la circonstance de préméditation et de guet-apens qui pouvait aggraver la peine, ne soit mentionnée dans le résumé de l'acte d'accusation, et sans que rien ne prouve qu'elle résultât des débats, puisqu'aucune réclamation ne tendait à la position de la question sur aucune circonstance, soit aggravante, soit atténuante, le fait tel qu'il est reconnu constant par le Jury ne peut donner lieu à la peine de mort, mais il entre directement dans le 2e alinéa de l'art. 249. Cass. 30 Mars 1840.

2 Lorsqu'il résulte de la déposition de plusieurs témoins que la victime a été trouvée morte avec un sabre à la main, et que le meurtrier lui même a déclaré avoir reçu deux coups de sabre qui lui ont fait des blessures avant d'avoir porté le coup qui a occasionné la mort, ce fait doit être considéré plutôt comme la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, que comme une excuse légale. La question de la légitime défense est toujours suffisamment posée par la question de culpabilité. Si le Jury était convaincu du fait de la légitime défense, il eût déclaré le meurtre non coupable; mais s'il a répondu affirmativement sur le fait et l'auteur et en écartant seulement la préméditation, le tribunal criminel pouvait, sans violer aucune loi, appliquer la loi pénale aux faits reconnus constants par le Jury. Cass. 11 Oct. 1841.

3 Lorsqu'il résulte de la déclaration du Jury que des accusés avaient non seulement fait des blessures à un individu, par suite desquelles il est mort, mais encore l'avaient soumis à des tortures corporelles, ce concours de circonstances qui s'aggravent mutuellement rend le crime dont il s'agit punissable de la peine portée par le 2o alinéa de l'art. 258 du C. Pén. (de 1826). Si ces accusés se sont pourvus contre le jugement qui ne les condamne qu'aux travaux à perpétuité, la modération de la peine appliquée dans leur intérêt ne peut, sur leur recours, autoriser l'annulation du jugement contre leur intérêt, quoique la peine qui leur a été appliquée soit moindre que celle qui aurait dû l'être aux faits déclarés constants par le Jury. Cass. 2 Oct. 1845.

(*) L'art. 249 du présent Code Pénal reproduit textuellement l'art. 258 du C. Pén. de 1826.

4- Pour qu'il puisse être fait application du 1er paragraphe de l'art. 249 du C. Pén., il faut qu'il y ait simultanéité entre le meurtre et le crime ou délit qui l'a précédé, accompagné ou suivi, c'est-à-dire que les deux faits aient été commis ensemble ou dans le même trait de temps. Or, il n'y a de faits constants que ceux qui résultent formellement et nécessairement de la déclaration du Jury légal; et si le Jury n'a fait que déclarer l'accusé coupable de vol et de meurtre, sans s'être expliqué sur la simultanéité de ces deux faits, il résulte seulement que l'accusé s'est rendu coupable d'un vol et d'un meurtre. On ignore si ces deux faits ont été commis ensemble ou à de longs intervalles, si c'était deux faits isolés, étrangers l'un à l'autre, ou si, au contraire, ils avaient entre eux cette liaison qui en augmente la gravité, au point de soumettre leur auteur à la peine capitale. En présence donc d'une pareille déclaration, le tribunal criminel doit se borner à appliquer la loi pénale aux seuls faits déclarés constants par le Jury. Cass. 11 Oct. 1847.

-

5 Lorsque déclaré coupable d'un meurtre précédé de tortures corporelles, l'accusé n'avait été condamné par jugement du tribunal criminel qu'à la réclusion au lieu de la peine capitale; que ce jugement ayant méconnu le principe qui, en matière de pénalité, ne permet ni de raisonner par voie d'analogie, ni de transporter l'application d'une peine d'un cas à un autre, a été cassé et annulé par arrêt du tribunal de cassation, et que renvoyé par devant un autre tribunal criminel sur le fait reconnu constant par le premier Jury dont le verdict n'avait pas été sainement et légalement apprécié par le tribunal de répression, le dit accusé a été condamné à la peine de mort, il lui a été fait une juste application de la loi pénale. Cass. 4 Mars 1861.

6 En droit, les différents faits constitutifs de crimes ou délits sont qualifiés par le législateur dans les diverses catégories qu'il a établies dans le Code Pénal. Ainsi, le crime de meurtre est classé distinctement par le législateur qui l'a bien défini. En admettant qu'en principe on puisse faire résulter la volonté de tuer dans des violences dont l'homicide aurait été la suite, volonté que le Jury doit essentiellement apprécier et exprimer, qu'en conséquence on puisse établir une équipollence entre les art. 293 et 249, premier alinéa, du Code Pénal, à cause de la concomitance du meurtre avec un autre crime ou délit qui le rende punissable de la peine de mort, le jugement ne contiendrait pas moins un vice exorbitant résultant de la complexité de la question posée au Jury, question que le doyen était tenu de diviser suivant l'art. 269 du C. d'lnst. crim., parce qu'il était indispensable que le Jury répondit catégoriquement, d'après les art. 277 et 278, sur la circonstance des tortures corporelles. C'était naturellement de la solution d'une question sur cette circonstance que dépendait la gradation de la peine à appliquer par le tribunal, car les tribunaux criminels sont établis pour diriger les débats et appliquer la peine établie par la loi, et ils manquent à leurs fonctions lorsque, sans

су

une déclaration formelle, claire et précise du Jury, ils appliquent une peine autre que celle qui dérive de la question posée. Lors donc que le verdict du Jury du jugement se trouve incomplet et inintelligible, conséquence inévitable de la confusion introduite dans la procédure fa:te devant le tribunal criminel, il ne peut nullement servir de base à ce tribunal pour prononcer une condamnation à mort. Cass. 3 Août 1863.

§ II. Menaces.

Art. 250. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. C. Pén. 7, 15, 19 et suiv., 17, 33, 240 et suiv., 251 et suiv., 258, 259.

Art. 251. Si celte menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus. C. Pén. 9, 26 et suiv., 36, 250, 252, 253, 258.

Art. 252. Si la menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. C. Pén. 9, 26 et suiv., 36, 251, 253.

1 Le condamné ne peut valablement se plaindre en cassation de ce que le tribunal de cassation ne lui a infligé qu'une peine modérée, lorsqu'il est acquis au procès qu'il a proféré des menaces de mort contre son frère et qu'il a accompagné ces menaces d'un coup de fusil, et lorsque le tribunal de cassation faisant application de l'art. 252 du C. Pén., ne lui a fait application que du minimum de la peine édictée par cet article. Cass. 23 Déc. 1874.

2

Le tribunal correctionnel, en reconnaissant l'accusé coupable de menaces verbales sous condition, et d'injures proférées sans provocation, et en ne lui appliquant que le minimum de la peine ayant trait à la menace verbale sous condition, n'a puni que cette menace verbale et non les injures. Cass. 23 Déc. 1874.

Art. 253. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus. - C. Pén. 31, 34, 258.

309

SECTION II.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres
Crimes et Délits volontaires. (")

Art. 254. Sera puni de la réclusion, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté

(*), Ancien article 254, modifié par la loi du 27 Juillet 1878, portant modifications à quelques articles &.

Art. 254. Sera puni de réclusion, tout individu qui aurait fait des bles<sures ou porté des coups, s'il est résulté des actes de violence une << maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

En présentant au Sénat (séance du 15 septembre 1876) le projet de loi portant modification à quelques articles du Code Pénal, le sénateur D. J. JOSEPH en a exposé les motifs de la manière suivante :

« 1. Blessures et coups volontaires,

<< Art. 254, 255 et 256 du Code Pénal.

«L'art. 254 qui s'occupe des coups et des blessures pouvant causer << une maladie ou incapacité de travail personnel pendant un nombre de <jours déterminé, ne dit pas un mot du cas très souvent constaté où les << blessures faites ou les coups portés sans l'intention de donner la mort, « l'ont pourtant occasionnée.

La jurisprudence haïtienne applique généralement la peine de mort <dans tous les cas où la mort résulte de coups ou blessures volontaires. • Cette jurisprudence amène une sanction vraiment trop rigoureuse.

< Sans doute, l'agent qui a volontairement porté des coups ou fait des << blessures, est responsable des suites qu'ils peuvent avoir; mais celui qui <a frappé sans avoir voulu donner la mort, est certainement moins cri<< minel que celui qui a frappé avec l'intention de tuer. Puisque la per«versité n'est pas la même dans les deux cas, il est juste d'établir dans « les peines la différence qui existe dans les crimes.

«

<< D'ailleurs, cette sévérité de la jurisprudence a eu souvent des résultats <déplorables; en plus d'une occasion, le Jury a acquitté de grands criminels. Ne doit-on pas avoir un scrupule de conscience?

<< Ne doit-on pas reconnaître que si trop souvent le Jury consacre l'impunité, c'est que trop souvent aussi il est réduit à frapper comme meur<triers, des gens qui, dans sa conviction, n'ont pas eu l'intention arrêtée « de tuer ?

« C'est pourquoi le législateur français a modifié l'art. 309 du C. Pén. < dont la rédaction était identique à celle de notre article 254.

< La même modification est nécessaire pour notre article, en déter

« PrécédentContinuer »