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<<coupable comme auteur? » Ces questions ainsi conçues et répondues affirmativement par les jurés, ne comportent en aucune manière celle de savoir si l'accusé avait mis volontairement le feu à la maison. En l'absence de cette question de volonté sur laquelle le Jury aurait dû être expressément interrogé, la déclaration du Jury n'a pas dû servir de base légale à une application de l'art. 356 du Code Pénal.

1866.

Cass. 10 Juillet

3 Toute question soumise à l'appréciation du Jury, doit être le résultat, d'un côté, de l'ordonnance de renvoi avec l'acte d'accusation se concordant et se complétant doublement, et de l'autre, des lumières des débats. Si le législateur haïtien parait plus rigoureux et plus absolu dans la rédaction de l'art. 356 du Code Pénal, en ne relevant pas explicitement, à l'égard d'une maison incendiée, les circonstances aggravantes « d'habitation, ou en servant, comme pouvant servir d'habitation », ainsi que le consacre le Code français, il ne reste pas moins obligatoire que poursuivant ce délit, on est tenu de livrer à la déclaration du Jury le fait matériel de la question précisément et décidément sur l'objet incendié où il pourrait se trouver divers degrès de criminalité. Ainsi la question posée simplement : «S'il y a eu incendie au préjudice de tel? » sans montrer en même temps la chose incendiée, c'est atténuer la criminalité de ce fait, c'est surprendre la conviction du Jury, et encore ne pas atteindre le but de la loi ; car souvent il est plus facile d'accorder constante la perpétration d'un crime que d'avouer lâ même et à la fois le corps flagrant du délit avec tous ses caractères, son auteur &. Si, en outre, la circonstance aggravante de préméditation sur le crime relaté dans l'acte d'accusation n'a été l'objet d'aucune appréciation, ni d'aucune déclaration, il en résulte que l'accusation n'a pas été purgée. Cass. 30 Juin 1880.

Art. 357. La menace d'incendier une maison ou toute autre pro priété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 250, 251 et 252. — C. Pén. 7, 3, 102.

Art. 358. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes. − C. Pén. 7, 4, 10, 17, 20, 36 (1).

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie foree &. Art. 1, 4°.

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S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 1o, 3o, 12, 15, 18, 19, 240, 254.

1 Les dispositions de l'art. 358 du Code Pénal s'appliquant uniquement aux malfaiteurs qui volontairement détruisent ou renversent des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou toute construction qu'ils savaient appartenir à autrui. Mais le fait du maçon qui, provoqué par celui qui l'employait, a démoli les ouvrages qu'il avait faits pour ce dernier, ne saurait déterminer son renvoi devant un tribunal de répression, puisque par sa nature, il ne constitue ni crime ni délit, ni contravention. En décidant donc qu'on ne pouvait intenter à ce maçon qu'une action en réparations civiles, et en ordonnant, par suite, sa mise en liberté, la Chambre du Conseil, loin de contrevenir aux art. 115 et 358, en a, au contraire, saisi l'esprit et le texte. Cass. 25 Juillet 1859.

Art. 359. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de seize gourdes. C. civ. 939, 1168. C. Pén. 9, 1o, . 10, 26 et suiv. 36, 382, 383.

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Les moteurs subiront le maximum de la peine (1).

Art. 360. Quiconque aura volontairement brûlé, ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition, ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion : - C. civ. 97, 98. C. Pén. 7, 4°, 10, 15, 19, 20.

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. C. Pén. 10, 26 et suiv. 36.

-

440-Art. 361. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises,

effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén 7, 3o, 15, 19, 20, 36, 73, 215, 382.

442-Art. 362. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, gre

(1) Voy. no 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte &, art. 1er, 40.

nailles, ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson,
la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs seule-
ment, sera le maximum des travaux forcés à temps.
C. Pén. 7,

3°, 15, 19, 20, 365 et suiv. 370.

443 Art. 363. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gàté des marchandises ou matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. C. civ. 939, 1154. C. Pén. 26 et suiv.. 9, 1o, 36.

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Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.

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44 Art. 364. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. C. Pén. 26 et suiv. 28. Les coupables pourront de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus. — C. Pén. 31, 34.

445-Art. 365. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il sa

vait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans. C. civ. 1168, 1169. C. Pén. 9, 1o, 10, 26 et suiv. 364, 366 et suiv.

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Art. 366. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. C. civ. 1168, 1169. C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 365, 367, 368.

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Art. 367. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. C. Pén. 9, 1o, 26 et suiv. 365, 366, 368, 370.

-

Art. 368. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 365 et 366, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse. - C. Pén. 9, 1o, 26 et suiv. 370.

Art. 369. Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois. C. Pén. 10, 26 et suiv. 370.

450-Art. 370. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé des cannes ou des grains en vert. C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv.

45/-Art. 371. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agri

culture, de parcs de bestiaux, de cases de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et d'un an au plus. — C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv.

452-Art. 372. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture, ou de charge, de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs, rivières ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de seize gourdes.

Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. - C. Pén. 9, 1o, 10, 24, 26 et suiv. 31, 36, 246, 247, 262, 263, 332, 373 et suiv. 376.

453- Art. 373. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :

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Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois.

S'il a été commis dans les lieux où le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à six mois.

S'il a été commis en tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le coupable était gardien de l'animal tué. C Pén. 374 (*).

Art. 374. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domes-

(*) Ancien article 373, modifié par la loi du 27 Juillet 1878, portant modification à quelques articles, etc.

< Art. 373. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux ◄ mentionnés au précédent article, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos < ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était << propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier.

« Le maximum de la peine sera toujours prononcé, en cas de violation « de clôture, ou si le coupable était le gardeur de l'animal tué. »

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tique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus. C. civ. 1168, 1169. C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 48.

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S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. C. Pén. 378.

-Art. 375. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année. - C. civ. 1168, 1169. — C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 36, 373 et suiv. 382.

457- Art. 376. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le

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quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni ètre au-dessous

de dix gourdes, les propriétaires ou fermiers, ou toutes personnes jouissant de moulins, usines, ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. C. civ. 463, 939, 1168, 1169.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. C. Pén. 26 et suiv. 10, 36, 372.

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Art. 377. L'incendie des propriétés mobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, fourrages, bagasses, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés et laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de trente-deux gourdes au plus. — C. civ. 1504, 1505. — C. Pén. 356, 357, 399, 9o (1)

Art. 378. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas

(1) Voy. 6584, Loi du 10 août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

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