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479.

voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront troublé la sécurité publique, par la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. C. Pén. 26 et suiv. 383, 384, 390, 5o, 4o, 11o, 394, 2o, 3o, 5o. 7o.

Art. 396. Seront saisis et confisqués: C. Pén. 10, 383, 389, 391, 400.

1° Les tables, instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries, établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets, ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 394; - C. Pén. 342, 394, 4o.

2o Les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou au débitant les boissons seront répandues; C. Pén. 263, 394, 5o,

395.

:

3o Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront brûlés. — C. Pén. 229, 233.

Art. 397. La peine de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 394.

SECTION III.

Troisième classe.

Art. 398. Seront punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement (1).

1. Ceux qui, hors les cas prévus par l'article 356 jusques et compris l'article 381, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui. — C. civ. 939, 1168.-C Pén. 36, 383, 385 et suiv. 401, 410.

-

2o Ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants; C. Pén. 394, 2o, 399, 2o.

3o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; C. Pén. 383, 5o, 394, 2o, 3o, 6o.

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-

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte &. Art. 1, 4°.

40 Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou jet de pierres ou autres corps durs ; C. civ. 1168. C. Pén. 390, 6o, 11o, 394, 7o, 399, 2o.

5o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places, ou voies publiques, sans précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; C. Pén. 390, 1, 5.

6o Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou C. Pén. 345, 347, 399, 30, 400.

de ces fausses mesures;

7° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; C. Pén. 399, 4o.

8o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant la nuit, la tranquillité des habitants.- C. Pén. 399, 5o.

480-Art. 399. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine

d'emprisonnement pendant quatre jours au plus; - C. Pén. 26, 383, 384.

1° Contre ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants; C. Pén. 393, 2.

2 Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le No 4 du précédent article; C. Pén. 372 et suiv.

--

3o Contre les possesseurs de faux poids et fausses mesures; C. Pén 345, 346, 398, 6°, 7, 400.

4° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; C. Pén. 398, 7°.

5o Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages. - C. Pén. 398, 8°.

481 Art. 400. Seront de plus saisis et confisqués, les faux poids, les

fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis. - C. Pén. 10, 383, 389, 399, 3o, 4°.

482-Art. 401. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura

toujours lieu pour récidive, contre les personnes et dans les cas

mentionnés en l'article 398.C. Pén. 26 et suiv. 383, 384, 400.

1

Doit être cassé pour fausse application des art. 398 et 401 du Code Pénal, le jugement qui a prononcé une condamnation à l'amende et à cinq jours d'emprisonnement, sans cependant que la prévenue ait été jugée pour fait de récidive de bruit ou de tapage troublant la tranquillité des habitants. Cass. 22 Mars 1859.

SECTION IV.

Quatrième classe.

DES VOIES DE FAIT.

Art. 402. Toutes voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront punies de cinq à vingt-cinq jours d'emprisonnement, et d'une amende de cinq gourdes à vingt-cinq gourdes. C. Pén. 10, 36, 266 et suiv. 272 et suiv. (1).

1

Il résulte de l'esprit de l'art. 402 du Code Pénal, que les voies de fait qui ont occasionné des contusions et des blessures, ne sont pas justiciables du tribunal de simple police. Cass. 27 Oct. 1876.

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SECTION V.

Cinquième.classe.

DU VAGABONDAGE.

Cette section composée des articles 403 et 404, a été abrogée par la loi du 27 octobre 1864, et remplacée par la section V § 2, articles 228, 229, 230, 231 et 232 du présent Code Pénal (*).

(1) Voy. No

Loi du 19 Sept. 1836, portant amendement, etc.,

art. 2, 5, 18.-No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui régle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

(*) Anciens art. 403 et 404 du C. Pén. de 1835, abrogés par la loi du 27 Oct. 1864:

Art. 403. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni do<micile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituelle<ment ni métier, ni profession.

« Art. 404. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été déclarés tels, seront punis pour la première fois d'un mois à trois mois, et en ◄ cas de récidive, de trois mois à six mois d'emprisonnement, et em→ «ployés, pendant la durée de la peine, aux travaux publics de la ville ou << du bourg. »>

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SECTION VI.

Sixième classe.

DES SORTILÈGES.

Art. 405. Tous faiseurs de ouangas, caprelatas vaudoux, donpèdre, macandals et autres sortilèges seront punis de trois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de soixante gourdes à cent cinquante par le tribunal de simple police; et en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de trois cents gourdes à mille gourdes, par le tribunal correctionnel, sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encourraient à raison des délits ou crimes par eux commis pour préparer ou accomplir leurs maléfices. C. Pén. 26 et suiv. 36, 38 (1).

-

Toutes danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans les populations l'esprit de fêtichisme et de superstition seront considérées comme sortilèges et punies des mêmes peines.

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1 En matière pénale tout est de rigueur; les juges ne peuvent étendre, diminuer ni modifier la peine que le législateur a établie pour tel crime ou tel délit. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'appliquer à un accusé la pénalité comme faiseur de ouangas ou vaudoux, si le tribunal de police n'a pas cherché à se rendre compte de l'économie du Code Pénal et des modifications qu'on y a établies avant de prononcer son jugement, et a condamné l'accusé à un mois d'emprisonnement, en se basant sur l'art. 405 du Code Pénal, modifié par l'art. 4 de la loi du 27 Octobre 1864, il est évident que le jugement a fait une fausse application de cet article en prenant pour base de la condamnation une loi abrogée. Cass. 27 Mai 1878.

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2 La Chambre du Conseil qui a relevé à la charge d'un prévenu, ce fait que les autorités se sont présentées chez lui, y ont trouvé quelques objets tels qu'une vieille tête de mort, et dans son interrogatoire fait par le juge d'instruction, le prévenu a déclaré que cette tête de mort devait lui servir pour obtenir des « points à la semaine sainte », ce qui prouve que ce prévenu s'adonne au sortilège, contravention punie par l'art. 405 du C. Pénal. Il s'ensuit que l'ordonnance de la Chambre du Conseil, en le renvoyant hors de cours et de procès, quand elle aurait dù le renvoyer devant un tribunal de simple police pour le fait de sortilège, a méconnu les dispositions du dit art. 405. Cass. 21 Oct. 1878.

(1) Voy. no

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art. 1, 4o.

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Loi du 19 sept. 1836, portant amendem., etc., art. 2, No 6584, Loi du 10 août 1877, qui règle en monnaie forte, etc.,

C. PÉN.

13

3

Une des plus hautes prérogatives du juge est celle de veiller sur la moralité publique, et tout en répartissant la justice, il est de sa mission d'avoir égard à l'intérêt des mœurs. Les décisions quant à ce, ressortent surtout de sa conviction comme émanant de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, un jugement correctionnel en aggravant la peine prononcée contre deux prévenus de sortilège, sans considérer que l'un des deux n'était point dans le cas de récidive, n'a pu commettre aucun excès de pouvoir. - Cass. 31 Mai 1880.

Art. 406..Les gens qui font métier de dire la bonne aventure ou de deviner, de pronostiquer, d'expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes. C. Pén. 26 et suiv. 36, 39.

Tous individus condamnés pour les délits prévus au présent article et en l'article 405 subiront leur peine dans les prisons maritimes et seront employés aux travaux de la marine.

Ils seront, en outre, à l'expiration de leur peine placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat pendant deux ans, par le fait seul de leur condamnation.

Art. 407. Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à servir aux faits prévus aux deux articles précédents, seront de plus saisis et confisqués, pour être brûlés ou détruits.-C. Pén. 405, 406 (*).

(*) Anciens articles 405, 406 et 407 de la section VI du Code Pénal, modifiés par l'art. 4 de la loi du 27 octobre 1864 :

« Art. 405. Tous faiseurs de ouangas, caprelatas, vaudoux, donpédre, < macandals et autres sortilèges, seront punis d'un mois à six mois d'em<prisonnement, et d'une amende de seize gourdes à vingt-cinq gourdes ;

sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encourraient à raison des <délits ou crimes par eux commis pour préparer ou accomplir leurs ma< léfices. >

Art. 406. Les gens qui font métier de dire la bonne aventure, ou de <deviner, de pronostiquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis <de six jours à un mois d'emprisonnement, et de seize gourdes à vingt< cinq gourdes d'amende. »

< Art. 407. Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés < à servir aux faits prévus aux deux articles précédents, seront de plus << saisis et confisqués. ›

Voy. No

Loi du 19 Sept. 1836, portant amendement, etc.- No 5949, Loi du 5 fév. 1875, sur la réforme de quelques points, etc. No 2254. Loi du 23 Oct. 1864, portant création de prisons maritimes.

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