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les questions posées par le Président d'une cour d'assises, le Jury a déclaré les accusés coupables de complicité de tentative d'assassinat, sans s'être nullement expliqué sur aucun des faits ou circonstances caractéristiques de cette complicité, cette déclaration qui est illégale et imparfaite, ne peut servir de base à une condamnation. Cass. 25 Avril 1854.

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7 S'il est de principe que les Chambres du Conseil doivent, dans leurs attributions, procéder comme Chambres préventives, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'elles puissent se dispenser d'énumérer dans les ordonnances par elles rendues, les éléments constitutifs du crime qui donne lieu au renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression. Ainsi, dans les différents cas de complicité tel que le pose la loi pénale, il est de nécessité rigoureuse que l'ordonnance déclare à la charge des prévenus, s'il y a eu de leur part dons, promesses, menaces, etc., ou enfin par quel moyen ils ont coopéré au crime de faux en écriture attribué à un officier de l'Etat civil. Cass. 21 Mars 1855.

8 En droit, la complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels déterminés par les art. 44 et 45 du C. Pén. Il n'appartient donc pas au Président d'une cour criminelle de demander aux jurés si un accusé est complice de tel crime, sans les questionner en même temps sur les circonstances de fait d'où peut être déclarée la complicité. Ainsi, lorsque relativement à un crime, il a été posé au Jury la question suivante: « Les accusés en sont-ils coupables soit comme auteurs, soit comme complices », et que par suite de cette question, les accusés ont été déclarés coupables comme complices, il s'ensuit que la déclaration du Jury, telle qu'elle est conçue, est irrégulière et illégale, ne contenant aucun des éléments constitutifs de la complicité. Qu'il en résulte que, sous tous les rapports, l'accusation n'est point purgée, et que la position des questions, la déclaration du Jury et le jugement, doivent être annulés. Juin 1855.

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En droit, la complicité est un fait moral qui ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels qui sont déterminés par la loi et reconnus avérés par le Jury. Ainsi, lorsque par une inadvertance commise, le doyen du tribunal criminel n'a point énoncé dans la position des questions les faits caractéristiques de la complicité, le Jury a rendu une décision illégale en formulant sa déclaration comme suit : « Oui, l'accusé est coupable comme complice. » Cette déclaration, muette dans sa partie substantielle, ne s'explique pas sur l'exécution des faits dont elle fait résulter la complicité. Dès lors, elle ne pouvait servir de base à une condamnation. Cass. 31 Oct. 1859.

10 En posant au Jury la question de savoir si l'un des accusés était coupable de complicité, le doyen du tribunal criminel a omis de demander si l'accusé avait agi sciemment en aidant et assistant l'accusé principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le vol. Ainsi, la question a été posée de manière que le Jury n'a pu se prononcer que sur le

fait matériel, et par conséquent n'a pu exprimer sa conviction sur la circonstance morale d'avoir aidé et assisté le principal accusé dans les moyens par lui employés pour consommer le crime. D'où il suit que la réponse du Jury, muette sur les caractères de la complicité, se trouve incomplète dans sa partie substantielle, et ne peut servir de base à la condamnation de l'individu accusé comme complice. Cass. 23 Fév. 1863. Les éléments constitutifs de la complicité punissable par la loi, ne peuvent se trouver que dans les faits énumérés dans l'art. 45 du C. Pén. Il suit de là que tout verdict du Jury déclarant un accusé complice d'un crime, doit énoncer les faits particuliers qui constituent la complicité, autrement la déclaration du Jury peut être déterminée par des faits autres que ceux prévus et punis par la loi. Cass. 29 Déc. 1863.

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12 En droit, les divers cas établissant la complicité sont énumérés dans l'art. 45 du C. Pén. Les tribunaux de répression sont astreints de s'expliquer, dans leur décision, sur un de ces cas, pour que la complicité soit dans une des conditions exigées par le dit article. Cass. 14 Nov. 1870.

13 En droit, d'après l'économie de la loi sanctionnée par la jurisprudence, la complicité, pour être punissable, doit réunir tous les éléments qu'exige l'art. 45 du C. Pén. Or, sur les questions posées par le doyen du tribunal criminel, le jury a répondu affirmativement que les accusés sont coupables comme complices du vol à eux imputé, avec la circonstance aggravante de la main armée. En faisant une pareille déclaration où se révèle une certaine contradiction, le Jury ne s'est pas expliqué sur les caractères constitutifs de la complicité légale, à savoir si les accusés avaient aidé et assisté avec connaissance, les auteurs du crime dont il est question dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, ou enfin s'il y a eu dons, promesses, menaces, abus d'autorité &. Par conséquent, ces réponses, malgré leur conformité avec les questions posées, se trouvent incomplètes dans la partie substantielle, constitutive de la complicité, et ne sauraient servir de base à la condamnation qui a été prononcée contre les accusés. Cass. 20 Fév. 1871.

14 Le législateur n'a pas abandonné le complice à des hasards, ni soumis son sort à des éventualités compromettantes et sans fixité. Pour que le complice soit légalement punissable, il faut qu'il se trouve dans les conditions de l'art. 45 du C. Pén. Mais si le jugement porte: « Consi« dérant que la complicité reprochée aux membres de la Chambre des < Comptes qui ont formé les deux commissions est démontrée avoir été suggérée par etc. », ce considérant laconique ne fait pas connaître les circonstances constitutives de la complicité légale, telle que le prescrit l'art. 45. Il ne suffit point de dire que la complicité a été suggérée par tel et tel; il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment la suggestion s'en est suivie; préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit ; car, s'agissant d'un faux commis dans un effet public,

il est indispensable que le tribunal s'explique clairement. Le jugement ne disant pas comment ces derniers ont pu seuls consommer l'action des auteurs de ce faux, il y a violation manifeste des art. 44 et 45 du C. Pén. Cass. 16 Juin 1875.

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Si l'ordonnance attaquée dit simplement que les membres et le Secrétaire de la Commission de la Chambre des comptes chargés de vérifier les titres arrièrés du dernier Gouvernement ont mis, en outrepassant leur mission, au bas des dits effets, la plupart faux, le visa: Vu, reconnu juste et valable, et ont été, de la part du plaignant, l'objet de diverses offres d'argent; cette déclaration que n'a appuyée aucun élément de l'information écrite, ne pouvait établir la complicité de contrefaçon d'effets publics à lui attribuée. Même dans ce cas, s'il avait été établi, le fait de corruption ne pourrait jamais être considéré que comme un délit ne pouvant être apprécié et jugé que par un tribunal correctionnel. Cass. 30 Juillet 1877.

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16 Aux termes des art. 269 et 270 du C. d'Inst. crim., les questions à poser au Jury doivent l'être chacune dans son ensemble, avec tous les faits constitutifs de la criminalité, de manière à provoquer de la part des jurés des déclarations claires, précises et concordantes. Ainsi, le Jury ayant fait une réponse à une question complexe qui n'a précisé aucun des cas de complicité prévus par l'art. 45 du C. Pén., a rendu une décision qui vicie le jugement, la position des questions dans les termes légaux ou dans des termes équipollents étant substantielle et établie comme garantie contre les erreurs que pourront entrainer les questions complexes. Cass. 12 Mars 1879.

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17 Le fait qu'un individu, prétendu agent provocateur du meurtre, n'a pas été appréhendé au corps et puni comme complice du crime pour être puni de la même peine que l'auteur, et n'a été cité que comme témoin, ne saurait donner ouverture à cassation. C'était devant le Jury du fond, seul compétent pour l'apprécier, que ce fait doit être agité. Ne l'ayant pas été devant le tribunal criminel, il ne saurait, pour la première fois, l'être devant le tribunal suprême.— Cass. 5 Mai 1879.

2 Art. 46. Ceux qui sciemment auront récélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou C. com. 590 et suiv. C. Pén. 47, 61, 206, 305, 325,

délit. 331.

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1 En droit, la complicité ne peut s'établir que d'après les circonstances prévues par les art. 45 et 46 du C. Pén. Mais lorsque la cour impériale a condamné un accusé comme complice du vol commis, pour avoir acheté une ânesse et un àne, sans titre, en basant sa décision sur le vendeur sait lire et écrire ; ces faits n'étant même pas en ana

ce que

logie avec ceux qui déterminent et caractérisent la complicité, ne consti~ tuent ni crime, ni délit, ni contravention. Il résulte qu'en s'étayant des dispositions des art. 45 et 46, pour appliquer une condamnation pénale, la dite cour impériale a contrevenu à la loi et excédé ses pouvoirs. - Cass. 13 Juin 1853.

2 Aux termes de l'art. 46 du C. Pén., pour que les réceleurs soient légalement condamnés, il faut nécessairement que le Jury déclare qu'ils ont agi sciemment. Si, loin de soumettre la question au Jury relative à cette circonstance constitutive du recel, le doyen du tribunal criminel s'est borné à lui demander si les accusés sont coupables comme récéleurs, et sur la simple réponse du Jury, non revêtue des caractères de la criminálité, le tribunal a condamné les accusés à une peine infamante, il n'a pû le faire sans méconnaître les formes protectrices consacrées par le législateur. Cass. 31 Oct. 1859.

3 En principe, les faits qui constituent le récel doivent être déclarés constants par le Jury. Mais si la question posée au Jury est conçue dans les termes suivants : « L'accusé est-il coupable comme recéleur? » que, sur cette question le Jury a repondu : « Oui »; d'après ce qui précède, le doyen était astreint à demander au Jury si le recel a eu lieu sciemment : d'où il suit qu'en ne le faisant pas, le Magistrat a été cause que la déclaration du Jury est incomplète, puisqu'elle ne contient pas les caractères du recel avec le caractère de la complicité légale. Cass. 31 Oct. 1859.

3- Art. 47. Néanmoins, à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. C. Pén. 15, 17, 18, 249, 326 et suiv.

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Un condamné n'a pas le droit de se plaindre du jugement en ce qu'il a fait une fausse application de l'art. 49 du C. Pén., n'y ayant pas établi la circonstance d'effraction, lorsque la peine que lui applique le jugement est le minimum prescrit par la loi, et que le jury a déclaré qu'il y avait des circonstances atténuantes en sa faveur. Cass. 12 Août 1872.

2 Aux termes de l'art. 47 du C. Pén., la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne sera appliquée aux recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir su, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de ces deux genres, sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. Or, si rien au procès ne prouve que l'accusée ait eu connaissance que les marchandises déposées chez elle provenaient de vol avec effraction, il était

nécessaire de poser au Jury la question de recel, et celle de savoir si l'accusée avait eu connaissance des moyens employés par le principal auteur des vols pour avoir ces marchandises. Pour ne l'avoir pas fait, le jugement du tribunal criminel a violé le dit art. 47. Cass. 8 Oct. 1877.

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3 Aux termes de l'art. 269 du C. d'Inst. crim., il doit être énoncé, à peine de nullité, dans les questions de complicité, de recel, et de tentative de crime, les éléments constitutifs de ces faits. Ainsi, la déclaration du Jury qui porte que « l'accusée est coupable de recel », sans énoncer qu'elle l'a commis sciemment, est incomplète et ne peut servir de base à une condamnation; car suivant l'art. 46 du C. Pén., le recéleur d'objets volés ne peut être puni qu'autant qu'il a eu connaissance que les objets recélés provenaient d'un crime ou d'un délit. D'où il suit qu'il y a eu violation des art. 47, 276, 277, 327 et 382, de ce dernier Code, ce qui entraine la cassation. Cass. 25 Juillet 1881.

Art. 48. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en i démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C. civ. 399. C. Pén. 49 (*).

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L'art. 64 du C. Pén. (français) supposant la contrainte d'une force à laquelle on n'a pu résister, ne militerait que jusqu'à un certain point en faveur d'un accusé, lorsqu'aucun acte de violence, autre que sa capture, ne parait pas avoir été exercé contre lui, et qu'en celà le tribunal d'appel n'a pù reconnaitre son innocence. D'ailleurs, il n'appartient qu'au tribunal d'appel qui a prononcé sur le fond, de fixer le degré de considération de cette réclamation. Cass. 23 Janvier 1818.

2-Lorsque des Magistrats d'un tribunal civil ont été appelés avec d'autres citoyens par le chef du département en révolte, à composer un comité d'administration; que comme membres de ce comité ils ont ordonné la sortie de fonds de la caisse publique, tant pour payer les feuilles d'appointements dus, rationner les troupes sous les ordres de ce chef alors maître de la ville, que pour d'autres dépenses; ils ont agi sous la pression de ce chef et ne peuvent être responsables du préjudice occasionné à la caisse publique. Et si, par l'arrêté du 25 juillet 1876, toute réserve de droit est faite contre la personne et les biens du général en chef pour le remboursement des frais occasionnés par la nécessité de réprimer la criminelle insurrection dont il vient de se rendre coupable, il est évident que les frais faits au préjudice de la caisse publique pour soutenir cette même insurrection, doivent être mis aussi à la charge de ce général. Il n'y a donc pas lieu à suivre contre les membres du conseil d'administration parmi lesquels se trouvent les Magistrats inculpés. Cass. 16 Nov. 1876.

(*) L'art. 48 du présent C. d'Inst. crim. est la reproduction textuelle de l'art. 64 du C. Pén. français et 46 du C. Pén. de 1826.

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