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466 et suiv. C. Pén. 2, 4, 6, 7, 12 et suiv., 31 et suiv., 40 et suiv., 44 et suiv., 57 et suiv.

Art. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considéré comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas. C. Pén. 1, 7, 4o, 20, 58.

1 Aucune disposition du C. Pén. ne punit l'intention quelque criminelle qu'elle soit, si elle n'est manifestée par des actes extérieurs et accompagnée des autres circonstances constitutives de la tentative punissable par la loi. Or, le jugement qui déclare que le prévenu avait l'intention de voler, et qui le condamne à un mois de prison, aux termes des art. 408 et 409 du C. Pén., a fait une fausse application de ces articles et viole le principe qui ne permet d'appliquer des peines qu'aux cas prévus par la loi. Cass. 25 Mars 1847.

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Lorsque l'ordonnance de la Chambre du Conseil établit seulement que le prévenu s'était armé d'un sabre et s'était rendu chez le plaignant, conseiller à la cour impériale, afin de se venger; dans ce fait ainsi énoncé, il est impossible de trouver avec la Chambre du Conseil le caractère constitutif d'une tentative d'assassinat, surtout s'il ne ressort de l'instruction sur laquelle est intervenue l'ordonnance aucune circonstance d'où puisse résulter qu'il y aurait eu de la part du prévenu ni préméditation, ni même la simple volonté de donner la mort au plaignant ou à quelqu'autre personne de sa maison, condition indispensable pour qu'il n'y eût eu tentative de meurtre ou d'assassinat. C'est donc à tort que par l'ordonnance attaquée, le prévenu a été renvoyé à la cour criminelle comme accusé de tentative d'assassinat. Cass. 11 Nov. 1850.

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En droit, chaque crime a des circonstances qui le caractérisent. Pour que la tentative de crime puisse donner lieu à une condamnation pénale, il faut nécessairement que les éléments qui la constituent soient compris dans les questions posées aux jurés afin que, par eux, ces éléments soient reconnus constants. Si, contrairement à ce principe, le doyen du tribunal criminel s'est borné à poser aux jurés les questions suivantes : « La tentative d'assassinat sur tel est-elle constante? L'accusé en est-il « coupable comme auteur? » Que sur la réponse affirmative des jurés, qui par la faute du doyen, ne se sont pas expliqués sur les circonstances caractéristiques de cette tentative d'assassinat, le tribunal, en condamnant l'accusé à trois années de réclusion, la déclaration des jurés, hors de l'existence de ces circonstances, ne saurait servir de base à la condamnation prononcée contre l'accusé. Cass. 26 Sept. 1859.

4 Les magistrats dépassent leurs pouvoirs lorsqu'ils établissent des distinctions et des cas non prévus par la loi. Ainsi, quoique l'art. 2 du

C. Pén. déclare que toute tentative de crime est considérée comme crime, cependant cette tentative n'est punie que de la réclusion dont la durée est proportionnée à la gravité du cas. En effet, par ces expressions: toute tentative, le législateur ne distingue pas; au contraire, il généralise. Donc, en condamnant l'accusé à la peine de mort comme coupable d'une tentative de parricide, le tribunal criminel a violé l'article 2 sus énoncé et, par suite, fait une fausse application de la loi pénale. Cass. 10 Déc. 1860. 5 Le crime de traite, que le législateur assimile au crime de piraterie, ne consiste pas seulement dans un achat et une vente d'individus, mais dans toute espèce de participation à des entreprises ayant pour objet une telle transaction. A l'égard de la piraterie, qui est aussi inouie, aussi exécrable que la traite, tous les moyens frauduleux employés pour la consommer sont des actes préparatoires qui, assimilés à des actes d'exécution, sont incriminés par le législateur et forment par eux-mêmes et indépendamment des résultats de l'entreprise, le crime puni par la loi. On doit s'étayer de l'esprit de cette loi et des anciennes ordonnances qu'elle maintient à l'égard des cas non prévus, pour bien se fixer sur les éléments constitutifs de ce crime. Suivant les principes ci-dessus exposés, il suffit qu'on ait tenté de faire la piraterie pour que cette tentative, reconnue constante, soit punie par la loi spéciale, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle tentative renferme toutes les circonstances prévues par l'art. 2 du C. Pén. Cass. 14 Oct. 1861.

6 Il suit nécessairement de la disposition de l'art. 2 du C. Pén. que, pour que la peine du crime soit prononcée contre celui qui a tenté de le commettre, il faut qu'il y ait preuve légale que l'exécution a été commencée et n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, le jury qui s'est contenté de déclarer l'accusé coupable de tentative d'assassinat, sans dire, — n'ayant pas été interrogé sur ce point, s'il y avait un acte extérieur et commencement d'exécution suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, ces éléments qui constituent la tentative, doivent être toujours compris dans les questions posées au Jury, afin que, par lui, ces éléments soient reconnus et déclarés constants. Il était indispensable que le Jury s'expliquàt sur ce point, en ce qu'il y a eu blessure faite à la plaignante; alors il était bon de savoir si c'était la volonté de l'accusé lui-même qui avait seule arrêté l'exécution commencée. Sans la réunion de toutes ces circonstances, la déclaration du Jury ne peut servir de base à la condamnation de l'accusé. Cass. 2 Mars 1863.

7 La Chambre du Conseil ayant établi que deux individus s'étaient armés, l'un contre l'autre, que l'un a tiré en premier et que l'autre a riposté. De cette circonstance il résulte que l'attaque a été égale à la défense, et qu'ainsi il y a eu défense réciproque entre les deux champions qui, s'étant écarté des lois de police, pour avoir tiré dans les rues, se trouvaient placés sous le coup d'une simple contravention de police. D'où

il suit qu'en envoyant les deux adversaires devant le tribunal criminel pour tentative de meurtre, la Chambre du Conseil a faussement appliqué l'art. 2 du C. Pén. Cass. 29 Nov. 1865.

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Lorsqu'après la cloture des débats, le doyen du tribunal criminel s'est borné à poser les questions suivantes au Jury: « Le fait de tentative de viol est-il constant? Cette tentative de viol a-t-elle eu lieu avec violence? L'accusé en est-il coupable comme auteur? » 11 demeure constant que ce n'était pas les seules questions sur lesquelles le Jury avait à répondre. Il avait à se prononcer d'une manière explicite, à savoir si la tentative a été manifestée par un commencement d'exécution; et en cas qu'il en eut décidé l'affirmative, à préciser si elle n'avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé. Ces circonstances sont indispensables; si une d'elles manque, la tentative n'est pas punissable. Si ces questions ont été omises par le doyen, le Jury n'a pu les résoudre. D'où il suit que la tentative telle qu'elle a été déclarée n'a pas pu servir de base à la condamnation. Cass. 18 Mars

1872.

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9 - Pour bien juger une décision de la Chambre du Conseil, il importe de déterminer le pouvoir de toute Chambre du Conseil en matière de crimes et délits. Il demeure constant que les Chambres du Conseil, lorsqu'elles sont saisies de la connaissance d'un fait qualifié crime par la loi, peuvent apprécier les circonstancs qui ôtent à ce fait tout caractère de crime ou de délit, et prononcer la mise en liberté du prévenu; mais elles ne peuvent pas, ayant égard à des faits d'excuse qui ont seulement pour effet de réduire la peine, renvoyer le prévenu devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police. C'est au tribunal criminel jugeant avec assistance du Jury, seul qu'il appartient de prononcer et sur l'existence du fait principal, et sur les circonstances qui peuvent rendre ce fait excusable. D'où il suit que l'ordonnance d'une Chambre du Conseil est en contradiction avec elle-même lorsqu'elle n'a pas basé sa décision sur les faits criminels qu'elle a cependant consignés dans ses motifs. Ainsi lorsque le prévenu s'est présenté armé à la porte du plaignant et lui a dit qu'il venait l'attaquer, et lui a immédiatement tiré un coup de feu qui ne l'a pas atteint, l'intention du prévenu ainsi manifestée par des actes extérieurs avec commencement d'exécution constitue une tentative de meurtre accompagnée de la circonstance aggravante de la préméditation, tentative punissable par l'art. 2 du C. Pén. Dans l'état de la cause, la Chambre du Conseil est sortie de ses attributions en considérant ce crime comme une contravention de police, au moyen de certains faits d'excuse qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier. Par cette marche contraire aux principes de la matière, elle a faussement appliqué les art. 390, 2o alinéa, et 402 du C. Pén. et violé les règles de la compétence établies par la loi. - Cass. 9 Mars 1874.

Art. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits

que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. C. Pén. 29, 34, 140, 337.

1 L'accusé reconnu coupable de tentative d'un vol punissable d'une peine correctionnelle, la peine applicable au vol consommé ne peut être appliquée à cette tentative, contrairement aux dispositions de l'art. 3 du C. Pén. et sans faussement appliquer les art. 3 et 330, et violer l'art. 3 du dit Code. Cass. 19 Juillet 1841.

2- Lorsqu'il résulte de l'instruction faite devant le juge d'instruction, que la tentative d'assassinat dont se plaint un citoyen ne réunit point les circonstances définies par la loi pour la rendre punissable, en ce sens que les témoins entendus n'ont rapporté aucun fait à la charge du prévenu, établissant l'existence de la tentative consommée par la manifestation d'actes extérieurs et suivis d'un commencement d'exécution; que l'instruction ne révèle que les éléments caractéristiques d'une simple tentative de délit dépouillée de toute gravité. C'est donc avec raison que, conformément à l'art. 3 du C. Pén., la Chambre du Conseil du tribunal civil a déclaré qu'il n'y a ni crime ni délit. Cette déclaration étant d'accord avec la loi, ne saurait être l'objet d'aucune critique sérieuse. Cass. 18 Juillet 1870.

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Aucune tentative de délit ne saurait être punie puisque la loi ne prononce aucune peine pour les tentatives de délit. Ainsi, lorsque les faits relevés à l'appui de la prévention établissent que la malle, corps du délit, a été mise à son débarquement, dans un lieu autre que celui désigné par la loi; si rien ne prouve que l'individu l'en ait enlevée et emportée chez lui pour soustraire au paiement des droits les marchandises qu'elle contenait, seul cas qui pourrait constituer à sa charge le délit de contrebande, la seule induction à tirer de l'intention présumée de contrevenir à la loi, c'est le débarquement de la malle dans un lieu autre que celui désigné par la loi sur les douanes. Mais cette induction n'a aucune force pour motiver une condamnation; elle doit rester à l'état d'une simple supposition qui ne saurait remplacer la preuve sur laquelle le tribunal correctionnel devait prononcer son jugement de condamnation. Il s'ensuit que ce fait n'étant réputé ni délit, ni contravention, c'était le cas d'annuler l'instruction, la citation et tout ce qui s'en était suivi. En jugeant le contraire, et en condamnant le prévenu à six mois d'emprisonnement, avec le maintien de la saisie des marchandises, le jugement a violé l'art. 167 du C. d'Inst. crim. Cass. 25 Avril 1877.

Art. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis. C. civ. 2. C. Pén. 1, 7, 8, 26, 382, 383. Art. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. -- C. Pén. 40.

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Le militaire actuellement de service, qui a abandonné son poste pour aller commettre un vol avec effraction, est justiciable des tribunaux militaires et non du tribunal criminel qui est incompétent à raison de la matière, d'après les principes consacrés par l'art. 5 du C. Pén: et l'art, 2 et 7 du C. Pén. militaire. Cass. 13 Déc. 1837.

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2 En droit, et aux termes de l'art. 5 du C. Pén. la juridiction militaire est dérogatoire à la juridiction de droit commun. Il est néanmoins incontestable qu'on doit distinguer, dans les crimes ou délits commis par des militaires, ceux qu'ils commettent en contravention aux lois militaires, de ceux qu'ils commettent en contravention aux lois pénales. Ainsi, lorsqu'il résulte en fait et des pièces produites, qu'il ne s'agit pas d'un crime commis à l'occasion du service militaire ou dans les circonstances qui lui impriment ce caractère, mais d'un crime qui entre dans la compétence de la juridiction ordinaire, l'accusé n'est pas admis à invoquer une incompétence de juridiction. O Cass. 12 Juin 1867.

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3 Il existe une définition, une classification ingénieuse de notre population: c'est-à-dire, garde nationale soldée et garde nationale non soldée. Quand il s'agit de questions politiques, tous sont citoyens, L'affaire du 2 et 3 octobre (le renversement du gouvernement provisoire) est une affaire politique; c'était un mélange confus de civils et de militaires. C'est donc mal à propos qu'on a qualifié militaires les crimes et délits commis par les hommes composant cette cohue. L'individu qui en faisait partie étant accusé d'un fait délictueux, ne tombe pas sous le coup de la loi militaire. Cass. 21 Avril 1880.

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