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Art. 194. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de seize gourdes. - Inst. crim. 67, 68, 72, 139, 140, 165, 210, 230 à 233. C. Pén. 11, 36 (1).

§ IV.

Evasion de Détenus; Recèlement de Criminels.

-Art. 195. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit - Inst. crim. 604 et suiv. :

1 - S'il est vrai que le magistrat instructeur ait fait changer de chambre un condamné pour être traité de ses blessures, traitement qui devait se faire sous la surveillance de la garde de la prison, on ne pourrait trouver dans ce changement une prévention établissant un délit justiciable d'un tribunal de répression, en ce sens que l'instruction à laquelle il a été procédé établit que l'évasion du condamné n'a pas été le résultat de ce changement, mais bien de la facilité procurée à ce condamné, qui avait été envoyé sans conducteur par les autorités du bureau de la place chercher de l'herbe à une grande distance, et que c'est en profitant du moment où il n'était pas conduit qu'il s'est évadé. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le juge inculpé devant un tribunal de répression. Cass. 23 Fév. 1876.

235-Art. 196. Si l'évadé était prévenu de délits correctionnels ou de

crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois ; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. C. civ. 1, 12. Inst. crim. 125, 155. C. Pén. 8, 26 et suiv. 44, 197 et suiv.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. C. Pén. 26 et suiv.

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4o.

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Art. 197. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion. C. Pén. 7, 4o, 17, 20, 26 et suiv. 33, 44 et suiv. 196, 198 et suiv.

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Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de } trois mois à un an. C. Pén. 26 et suiv. 44 et suiv. 2041

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Dans l'intérêt de l'ordre public, le législateur a établi des prisons pour punir ceux qui commettent des crimes ou délits. Durant sa détention, le prévenu doit être soumis à toutes les précautions convenables pour empêcher son évasion et laisser pleine et entière l'action de la vindicte publique. Or, s'il ressort tant des ordres du juge d'instruction donnés au concierge de la prison, que de la déposition des témoins, que c'est le juge d'instruction lui-même qui a facilité l'évasion d'un individu renvoyé par ordonnance de la Chambre du Conseil, devant le tribunal criminel pour y être jugé sous l'accusation de vol de marchandises étrangères, ce juge d'instruction doit être renvoyé devant le tribunal de répression, conformément à l'art. 197 du C. Pénal; car si en matière civile il peut être permis au juge de délivrer un sauf conduit dans les conditions voulues par la loi, il est incontestable que le détenu pour crimes et délits ne saurait jouir du même avantage. Cass. 4 Juin 1873.

210-Art. 198. Si les évadés ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés

de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. C. Pén. 7, 15, 19, 20, 26 et suiv. 33, 34

et suiv. 196, 197, 199 et suiv.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus. C. Pén. 26 et suiv. 204.

Art. 199. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'article 196, trois mois à

deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 197, deux à cinq ans d'emprisonnement; au cas de l'article 198, la réclusion.-C. Pén. 7, 4, 15, 16, 18, 26 et suiv. 33, 44 et suiv. 200, 201, 203.

Art. 200. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geòliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geoliers. C. Pén. 44 et suiv. 196.

Art. 201. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 2o, 3o, 15 et suiv. 18, 19, 33, 44 et suiv. 77, 196 et suiv. 203.

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Art. 202. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. C. civ. 939, 987, 1168. Inst. crim. 1, 53. — C. Pén. 11, 36, 196 et suiv. 203 et suiv.

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Art. 203. A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. — Inst. crim. 270, 293. - C. Pén. 26 et suiv. 181, 199, 201.

-Art. 204. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pour un intervalle de trois à neuf ans. - C. Pén. 31, 34, 197, 198.

Art. 205. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. C. Pén. 196 à 198.

Art. 206. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes

qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus. C. Pén. 7, 26 et suiv. 46, 47.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, les conjoints même divorcés, les frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés. - C. civ. 589,

595 et suiv. Inst. crim. 138. C. Pén. 325, 382.

S V.

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Bris de Scellés et Enlèvement de pièces dans les Dépôts publics.

Art. 207. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. C. civ. 1169. Proc. civ. 796 et suiv. Inst. crim. 27,

28. C. Pén. 26 et suiv. 208 à 211, 214.

Art. 208. Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. C. Pén. 7, 26 et suiv. 207, 209 et

suiv.

Art. 209. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 15, 16 et suiv. 20, 33, 44 et suiv. 210 et suiv.

Art. 210. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à trois ans de la même peine. C. Pén. 26 et suiv. 209.

1953 53 Art. 211. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. C. Pén. 7, 324, 326.

Art. 212. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres

dépositaires négligents, d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes. C. civ. 1168, 1728 et suiv. Inst. crim. 410 et suiv. - C. Pén. 9, 10, 36, 213, 214, 340 (1).

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255-Art. 213. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions,

enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent, seral puni de la réclusion. C. Pén. 7, 40, 18, 20, 33, 214, 340.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3°, 15 et suiv. 33.

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Art. 214. Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces, ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. C. Pén. 7, 3°, 15 et suiv. 33, 152, 207 et suiv. 212, 213, 223, 340.

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S VI.

Dégradation de Monuments.

Art. 215. Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. - C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv. 36, 73, 361 et suiv.

Art. 216. S'il y a eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans. C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv.

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S VII.

Usurpation de Titres ou Fonctions.

258-Art. 217. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonc

tions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce. crime. C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv. 107 et suiv. 218 (**).

(1) Voy. N° 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 40.

(") Art. 258 du Code Pénal français, correspondant à l'art. 215 du C. Pénal de 1826 :

Art. 258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions < publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces

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