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259.

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La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie et si leurs limites ne reposent pas sur des bases fixes et invariables. En faisant concourir le juge de paix, l'officier de l'Etat civil et les membres du Conseil des Notables dans un jugement correctionnel, les juges du tribunal civil ont outrepassé les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi. Les dits juge de paix, officier de l'Etat civil et membres du Conseil des Notables ont également prévariqué par leur réunion illégale et inconstitutionnelle, aux juges du tribunal civil et au substitut du Commissaire du Gouvernement près le dit tribunal. - Cette réunion de fouctionnaires de différentes parties de l'autorité publique est un délit condamné par les lois. C'est donc au mépris des lois et des formes décrétées par les législateurs que ce jugement a été rendu. Cass. 27 Mai 1822.

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2 L'officier de la police rurale qui, à la prière d'un mourant, a rédigé un acte en cette qualité pour servir d'acte de dernière volonté, n'est point coupable d'usurpation de fonctions quand il n'avait pas pris d'autre titre que le sien. Par là il ne s'est immiscé dans aucune fonction publique civile ou militaire, surtout lorsque le tribunal correctionnel avait reconnu que cette pièce n'était qu'un simple acte rédigé par pure complaisance. Cass. 25 Août 1836.

3 L'officier de l'état civil qui, à la sollicitation d'un mourant, a rédigé un acte de dernière volonté, portant: faisant pour...., et qui l'a signé sans prendre le titre de notaire, ne s'est immiscé dans aucune fonction publique civile ou militaire, et ne saurait encourir les peines de l'art. 217 du Code Pénal. Cass. 26 Sept. 1836.

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4- L'art. 254 du Code civ. n'accordant qu'a S. M. l'Empereur ou aux personnes qu'il préposerait à cet effet, le droit d'octroyer la dispense de publication d'un second ban de mariage, le Procureur Impérial qui, sans la délégation spéciale de S. M., a dispensé d'un second ban de mariage, s'est immiscé sans titres dans les attributions de S. M. et se trouve sous le coup de l'art. 217 du C. Pén. Cass. 9 Mars 1857.

Art. 218. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres publics qui ne lui auraient pas été lé-galement conférés, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. C. Pén. 26 et suiv., 217, 259, 291, 327.

<< fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans

<< préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. > L'art. 217 du présent C. Pén. est la reproduction textuelle de l'art. 245 du C. Pén. de 1826.

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§ VIII

Entrave au libre exercice des cultes.

Art. 219. Tout particulier, qui par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'un emprisonnement de six jours à deux mois. C. Pén. 9, 1o, 22, 26 et suiv., 36, 160 et suiv., 220.

Art. 220. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

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L'art. 220 du C. Pén. ne punit le fait de trouble ou désordre tendant à empêcher, retarder ou interrompre les exercices d'un culte qu'autant qu'il a été causé dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices. Les troubles ou désordres qui n'ont pas été commis dans ces conditions ne tombent pas sous l'application de cet article. Ainsi, lorsque des pièces et de l'instruction il résulte des charges suffisantes contre le magistrat prévenu d'avoir causé aux abords de l'église et du presbytère de la ville des bruits ou tapage qui ont troublé la tranquillité des habitants, ce fait présente le caractère d'une simple contravention de police prévue par l'art. 398, 8° du même Code. - Cass. 9 Sept. 1878.

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Art. 221. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son service, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. - C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv., 36, 184 (*).

(*) Art. 219 du C. Pén. de 1826, correspondant à l'art. 221 du présent Code Pénal:

Art. 219. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte, dans les lieux destinés ou servant actuellement à ◄ son exercice, ou les ministres de ce culte, dans leurs fonctions, sera puni d'une amende de seize gourdes à quatre-vingt-seize gourdes, et < d'un emprisonnement de six jours à trois mois, >

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Cet article ne s'applique point aux outrages faits aux ministres du culte dans leur maison privée. Cass. 16 Nov. 1829.

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-Art. 222. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la réclusion. C. Pén. 7, 4o, 20, 33, 188. Art. 223. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages et voies de fait dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code. C. Pén. 152, 214, 219 et suiv.

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SECTION V.

§ 1.

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Association de Malfaiteurs.

Art. 224. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique. - - C. Pén. 1, 225 et suiv.

Art. 225. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits. C. civ. 10, 730, 924, 962.C. Pén. 2, 224, 226 et suiv.

Art. 226. Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chefs ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3° 15 et suiv., 19, 33, 73, 361 et suiv.

Art. 227. Seront punis de la réclusion, tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes, ou à leurs divisions, des armes, munitions et instruments de crimes. - C. Pén. 7, 4o, 20, 33, 44 et suiv., 116, 226.

EXTRAIT de la loi du 27 Octobre 1864, portant modification au Code d'instruction criminelle et au Code Pénal.

CHAPITRE II.

Des modifications du Code Pénal.

Art. 2. Les articles 403 et 404 du C. Pén. actuellement en vigueur sont et demeurent abrogés et remplacés par les paragraphes ci-après :

La section V du Chapitre III, intitulé: DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE se composera à l'avenir de quatre paragraphes.

Le premier paragraphe aura pour titre : ASSOCIATION DE MALFAITEURS, et restera formé des articles 224, 225, 226 et 227, sans modification. Le deuxième paragraphe qui prendra place après l'article 227, aura pour titre § 2 VAGABONDAGE, ce paragraphe sera formé des articles suivants :

§ II. Vagabondage.

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--<< Art. 228. Le vagabondage est un délit. Inst. crim. 155. — « C. Pén. 1, 229 et suiv.

« Art. 229. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont << ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent << habituellement ni métier, ni profession. C. civ. 91 et suiv. — « Proc. civ. 270, 272 et suiv., 278 et suiv. Inst. crim. 97.

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« Art. 230. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été lé<galement déclarés tels, seront punis d'nn emprisonnement d'un << mois à six mois, par le tribunal de simple police; et en cas de <récidive de six mois à deux ans, par le tribunal correctionnel; << après avoir subi leur peine, ils seront renvoyés dans la résidence <qui leur sera fixée par le Ministère public et ils seront employés « à des travaux de l'Etat. C. Pén. 26 et suiv., 31, 34, 410.

« Art. 231. Les vagabonds pourront après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par delibération du << Conseil communal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés <par un citoyen solvable. C. civ. 1806, 1807. Proc. civ. << 442. Inst. crim. 96, 102, 155, 166.

«Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, «<les individus ainsi réclamés ou cautionnés, seront par ses or<dres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, << ou dans celle qui leur sera assignée, sur la demande de la cau<< tion. C. Pén. 188.

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Art. 232. Les individus déclarés vagabonds par jugement, pour«ront, s'ils sont étrangers, être expulsés par les ordres du Gouver<nement, hors du territoire de la République. — Inst. crim. 155, « 156. - C. Pén. 188, 231.

Le troisième paragraphe qui prendra place à la suite de l'article 232 et qui aura pour titre : § III. MENDICITÉ, sera formé des articles suivants:

§ m.

Mendicité.

Art. 233. Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant « sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et ren« voyée, après l'expiration de sa peine, à la résidence qui lui sera « désignée par le ministère public. -C. Pén. 26 et suiv., 234, < 235 et suiv.

« Art. 234. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de << menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des < personnes de sa maison, soit dans une maison habitée, soit dans << un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, < ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari « et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'aveugle <et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de trois << mois à un an. C. Pén. 26 et suiv., 224 et suiv., 235.

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Et le quatrième paragraphe, qui prendra place à la suite de l'article 234, aura pour titre: § IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENDIANTs et vaGABONDS, et sera formé des articles suivants :

§ IV.

Dispositions communes aux mendiants et vagabonds.

Art. 235. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi tra<< vesti d'une manière quelconque ; - C. Pén. 228 et suiv., 233. Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé; « C. Pén. 77.

<< Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, << soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer « les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni d'un an à << trois ans d'emprisonnement. C. Pén. 26 et suiv., 31, 234, « 238.

« Art. 236. Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quel<que acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni « de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, « à raison du genre et des circonstances de la violence. C. Pén. <7, 4o, 20, 23, 31, 33, 238.

« Art. 237. Les peines établies par le présent Code, contre les << individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses

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