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ART. 9. L'énumération, dans la constitution, de certains droits, ne pourra être interprétée de façon à en annuler ou restreindre d'autres retenus par le peuple.

ART. 10. Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux EtatsUnis par la constitution, ou refusés par elle aux Etats, sont réservés aux Etats respectifs, ou au peuple.

Art. 11. Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera pas organisé de façon à pouvoir, par interprétation, s'étendre à quelque procédure que ce soit entamée contre un Etat par les citoyens d'un autre Etat, ou par les citoyens ou sujets d'une puissance étrangère.

Art. 12. Les électeurs se réuniront dans leurs Etats respectifs, et voteront au scrutin pour la nomination du président et du vice-président, dont un au moins n'habitera pas le même Etat qu'eux; dans leurs bulletins, ils nommeront la personne qu'ils portent à la présidence, et dans les bulletins distincts celle qu'ils portent à la vice-présidence; ils relèveront sur des listes distinctes toutes les personnes portées pour la présidence, toutes celles pour la vice-présidence et le nombre de votes obtenus par chacune d'elles; signeront et certifieront ces listes, et les transmettront, scellées, au siége du gouvernement, à l'adresse du président du sénat. Tous les procèsverbaux seront, en présence des deux chambres, ouverts par le président du sénat et les votes comptés: sera président celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; si nul n'a obtenu cette majorité, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidence la chambre des représentans choisira immédiatement et par la voie du scrutin le président. Dans ce choix du président les votes seront comptés par Etat, la représentation de chaque Etat n'ayant qu'un vote: la présence d'un membre ou des membres de deux tiers des Etats, et la majorité de tous les Etats seront nécessaires pour ce choix. Quand elle y sera appelée, si la chambre des représentans ne choisit pas le président avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le viceprésident sera président, comme en cas de mort ou d'incapacité constitutionnelle du président.

Celui qui réunira le plus de suffrages pour la vice-présidence sera vice-président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; si nul n'a cette majorité, le sénat choisira le vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix; la présence des deux tiers des sénateurs, et la majorité du nombre total, sont nécessaires pour ce choix. Toute personne constitutionnellement inéligible à la présidence des Etats-Unis, le sera également à la vice-présidence.

CONSTITUTION

DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

du 4 novembre 1848 (1).

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté, et, conformément à l'article 6 du décret du 28 octobre 1848 (Voy. p. 345,

(1) Loi du 6 novembre 1848, relative à la promulgation de la Constitution.

ART. 1er. La Constitution de la République française, votée définitivement par l'Assemblée nationale, le 4 novembre 1848, insérée au Moniteur universel et au Bulletin des lois, sera promulguée par proclamations et lectures publiques, suivies d'une cérémonie religieuse.

2. La promulgation sera faite à Paris, le dimanche 12 novembre prochain, à neuf heures, sur la place de la Concorde, par le Président de l'Assemblée nationale, en présence de l'Assemblée, du Pouvoir exécutif, des grands corps de l'État, des députations des gardes nationales et de l'armée et de la population entière. La promulgation sera faite dans toutes les autres communes de France, le dimanche 19 novembre, par le maire de la commune, sur la place publique, et en présence des habitans, convoqués à cet effet.

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3. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 100,000 francs pour les dépenses de la cérémonie de la promulgation.- Il est ouvert au même ministre un crédit extraordinaire de 600,000 francs pour distributions de secours à faire aux indigens de Paris et des départemens le jour de la promulgation de la Constitution.

note), le Président de l'Assemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit :

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PRÉAMBULE.

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En présence de Dieu, et au nom du Peuple français, l'Assemblée nationale proclame (1);

I

La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.

-

II

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in addi La République française est démocratique, une et in-t! divisible. C. 3 sept. 1791, tit. 11, art. 1.—C. 24 juin juin 1934 1793, art. 1. C. 5 fruct. an III, art. 1. C. 22 frim. profess an VIII, art. 1.

(1) Voyez les préambules des Déclarations des droits de l'Homme et du Citoyen des 3 sept. 1791; 24 juin 1793; 5 fruct. an ; de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815 et des chartes constitutionnelles des 4 juin 1814 et 14 août 1830.

III

Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

IV

Elle a pour principe la Liberté, l'Égalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public. C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 1, 2, 4.-C. 24 juin 1793, déclaration des C. 5 fruct. an III, art. 360,

droits, art. 1 8., 6, 8, 16s. déclaration des droits,

--

art. 1 à 5. - C. 4 nov. 1848,

art. 1, 6, 10,13, 24 S.
1133, 1172.— D. 11 août 1848, art. 3.

C. C. 6, 544, 686, 900, 1131,

V

Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne; n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. —C. 24 juin 1793, art. 118, 119.

VI

Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.

VII

Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'État en proportion de leur fortune; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir; ils doivent concourir au bien-être commun en

s'entr'aidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. C. 5 fruct. an III, déclaration des devoirs. — C, 4 nov. 1848, art. 13, 15.

VIII

La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance pa fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. En vue de l'accomplissement de tous ses devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de la République (1). 3 sept. 1791, tit. 1er. C. 24 juin 1793, art. 122. - C. 5 fruct. an III, art. 296 s., 354 s.

-

-C. 4 nov. 1848, art. 13.

art. 69 8o

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C.

Ch. 1830,

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CONSTITUTION.

CHAPITRE Ier.

DE LA SOUVERAINETÉ.

ART. 1er. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et im

(1) Voyez dans le supplément à nos Codes français les textes

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