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convoque, pour le 8 février, les citoyens qui doivent procéder à l'élection de l'Assemblée nationale;

voulant autant qu'il est possible, dans des circonstances aussi urgentes, pourvoir aux moyens d'assurer la vérité, la liberté et le secret du vote universel, décrète :

ART. 1°. Le maire de chaque commune dressera immédiatement une liste générale des habitants de la commune âgés de vingt et un ans au moins, citoyens français.

Cette liste sera publiée et affichée samedi 4 ou dimanche 5 février au matin.

ART. 2. Tous ceux qui seraient omis pourront, dans les journées de dimanche et de lundi, jusqu'à dix heures du soir, porter leur réclamation devant le maire qui réunira sous sa présidence une commission de quatre membres pris parmi les électeurs.

Cette commission statuera sur toutes les demandes, sans appel ni recours.

ART. 3. La liste additionnelle sera affichée le mardi soir, et les citoyens qui auront été inscrits prendront part au vote.

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ART. 4. Participeront à l'élection tous les citoyens français âgés de vingt et un ans, inscrits sur les listes électorales et additionnelles, sauf les exceptions portées à l'article 3 de la loi des 15-18 mars 1849. ART. 5. Tous les électeurs voteront au cheflieu de canton par scrutin de liste. Néanmoins le préfet peut, à cause des circonstances locales, di

viser les cantons en deux ou trois circonscriptions. Dans ce cas, le vote, pour chacune de ces sections, aura lieu dans la commune qu'il aura spécialement désignée.

ART. 6. Il n'y aura qu'un seul jour de vote. ART. 7. - Le scrutin sera ouvert le mercredi 8 février depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir. Il sera procédé selon les prescriptions de la loi des 15-18 mars 1849, avec cette seule dérogation que le préfet pourra désigner pour chaque section, où l'élection aura lieu, le président du bureau électoral.

ART. 8. Le scrutin sera secret.

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ART. 9. Le dépouillement du scrutin aura lieu le soir même du mercredi. Il sera commencé à sept heures et demie; les tables du dépouillement seront composées de six membres au moins.

ART. 10.

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Les éligibles qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages légaux, quel que soit le nombre des électeurs inscrits ou des votants, seront proclamés représentants élus à l'Assemblée nationale.

ART. 11. Le nombre total des représentants du peuple à l'Assemblée nationale sera de 759, non compris les colonies françaises.

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ART. 12. Les représentants à nommer sur la base de la population seront répartis entre les départements selon le tableau joint au présent décret, et qui en fait partie intégrante.

ART. 13. Si dans le tableau quelque erreur s'était glissée qui privât un ou plusieurs départe

ments d'un nombre quelconque de représentants, l'Assemblée nationale fixerait le nombre, et le gouvernement le ferait compléter immédiatement par l'élection.

L'erreur en plus ne serait réparable qu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée.

ART. 14. Sont éligibles tous les citoyens français qui ont droit à être inscrits sur la liste électorale, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de vingtcinq ans.

ART. 15. Sont exclus de l'éligibilité les membres des familles qui ont régné sur la France depuis 1789. Sont nuls de nullité absolue les bulletins de vote portant les noms des personnes désignées dans le présent article. Ces bulletins ne seront pas comptés dans la supputation des voix.

ART. 16. Ne peuvent être élus représentants du peuple les individus compris dans l'une des neuf premières catégories de l'article 79 de la loi des 15-18 mars 1849, et dans les dispositions de l'article 81 de la même loi.

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ART. 17. Les incompatibilités portées dans les articles 82 et suivants de cette loi sont abolis, et ces articles, jusques et y compris l'article 89, sont abrogés.

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ART. 18. L'article 62 de la même loi est applicable aux armées en campagne. Sous les drapeaux, dans les armées ou dans les camps, les soldats, les mobiles, les mobilisés, les marins, tous ont le droit de voter, et l'exercent dans les termes de cet article.

ART. 19. Les citoyens qui sont hors de leur département, et qui veulent prendre part à l'élection, ont le droit de voter dans le canton où ils se trouvent, s'ils sont accompagnés au bureau de deux électeurs qui constatent leur individualité et leur droit. Leur bulletin peut porter le nom des éligibles de leur département, et, dans ce cas, le bulletin sera envoyé au préfet de ce département par le président de la section.

ART. 20. Le nombre des députés dans les colonies est fixé comme il suit: Martinique 2 - Guadeloupe 2 Guyane 1- Sénégal 1 Réunion 2 - Total 8.

Dans ces colonies, l'élection aura lieu le troisième dimanche qui suivra la réception, dans chaque colonie, du Moniteur Universel publiant le décret de convocation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 21. La Réunion ayant nommé ses deux députés sous l'empire du décret du 1er octobre et sans avoir connaissance du décret qui l'a révoqué, la validité de l'élection et l'admission des deux députés seront soumises à la Chambre.

ART. 22. La loi électorale des 15-18 mars 1849 est d'ailleurs applicable dans toutes celles de ses autres dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret.

Toute disposition législative concernant les élections, et postérieure à cette loi, est et demeure abrogée.

DÉCRET du 17 février-14 avril 1871 par lequel l'Assemblée nationale nomme M. Thiers Chef du pouvoir exécutif de la République française.

L'Assemblée nationale dépositaire de l'autorité souveraine, considérant qu'il importe, en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du gouvernement et à la conduite des négocia-. tions, décrète :

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M. Thiers est nommé Chef du pouvoir exécutif de la République française; il exercera ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée nationale, avec le concours des ministres qu'il aura choisis et qu'il présidera.

Délibéré en séance publique à Bordeaux, le 17 février 1871.

DÉCISION de l'Assemblée nationale du 1er mars 1871 confirmant la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie, déjà prononcée par le suffrage universel, et le déclarant responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France.

L'Assemblée nationale clôt l'incident, et dans les circonstances douloureuses que traverse la patrie, et en face de protestations et de réserves inattendues, confirme la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie déjà prononcée par le suffrage universel, et le déclare responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France.

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