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1er mai 1876, s'il n'a été, avant cette époque, confirmé par une loi nouvelle.

LOI du 30 décembre 1875-4 janvier 1876, relative à la date des élections des sénateurs et des députés, et à la sépara. tion de l'Assemblée nationale.

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ART. 1er. Les conseils municipaux se réuniront le dimanche 16 janvier 1876, à l'effet de nommer leurs délégués, pour l'élection du Sénat, conformément aux articles 2 et suivants de la loi organique du 2 août 1875 sur l'élection des sénateurs. Le décret de convocation déterminera la durée du scrutin.

Les conseils municipaux, qui ne se réuniraient pas en nombre suffisant pour délibérer, seront convoqués par le maire à une seconde, et, s'il y a lieu, à une troisième réunion,conformément à l'article 17 de la loi du 5 mai 1855. Le délai entre chaque convocation et le jour de la réunion est réduit à un jour franc.

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ART. 2. Les collèges électoraux chargés d'élire les sénateurs se réuniront, au chef-lieu de chaque département, le dimanche 30 janvier 1876.

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ART. 3. Les collèges électoraux, chargés d'élire les députés, se réuniront le 20 février 1876 sur la convocation qui sera faite par un décret du Président de la République, conformément à l'article 4 du décret organique du 2 février 1852.

ART. 4.

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Dans les quatre colonies qui nomment un sénateur et un député, les élections auront lieu de la manière suivante :

Les conseils municipaux se réuniront le troisième dimanche après la promulgation de la présente loi dans la colonie, à l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat.

Les collèges électoraux, chargés d'élire les sénateurs, se réuniront au chef-lieu de la colonie, le deuxième dimanche qui suivra celui où les délégués municipaux auront été nommés.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial et ceux du conseil local de Pondichéry, se réuniront au chef-lieu, le cinquième dimanche qui suivra la promulgation de la présente loi dans la colonie.

Les membres des conseils locaux des dépendances se réuniront au chef-lieu de chaque établissement, le même jour.

Le dépouillement et le recensement des votes auront lieu conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, combinées avec celles de l'article 32 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les collèges électoraux chargés d'élire les députés se réuniront le troisième dimanche qui suivra l'élection du sénateur dans chaque colonie.

--

ART. 5. Le Sénat et la Chambre des députés se réuniront à Versailles, le mercredi 6 mars 1876.

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prendront fin le jour de cette réunion.

DÉCRET du 3-6 janvier 1876 portant convocation des conseils municipaux, à l'effet d'élire leurs délégués pour l'élection du Sénat.

DÉCRET du 14-15 janvier 1876 qui modifie celui du 3 janvier 1876 portant convocation des conseils municipaux à l'effet d'élire leurs délégués pour l'élection du Sénat.

DÉCRET du 4-5 janvier 1876, portant règlement d'administration publique, pour l'exécution aux colonies de l'article 17 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales.

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du Sénat du 29 mars 1876, à propos du renouvellement du Sénat.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la commission chargée d'examiner le mode d'exécution de l'article 6 de la loi constitutionnelle relative à l'organisation du Sénat, concernant le renouvellement, par séries, des sénateurs des départements.

M. Mazeau propose un amendement portant que le tirage au sort des séries sera fait par le Président du Sénat, en séance publique.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Il est procédé successivement au vote sur chaque article.

ART. 1°r. En exécution de l'article 6 de la loi du 24 février 1875, les départements sont divisés en trois séries désignées par les lettres A, B, C, conformément au tableau ci-annexé. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation de l'ordre de priorité de chacune de ces séries.

ART. 2.

Le tirage au sort sera fait par le Président du Sénat, en séance publique.

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Aude 2.

--

Ardennes 2.

Aveyron 3.

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Alpes-Maritimes 2.

- Ariège 2.

Aube 2.

Bouches-du-Rhône 3.

Calvados 3. - Cantal 2. -Charente 2.

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Charente

- Corse 2.

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Drôme 2. Eure 2.

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Gard 3.

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Gironde 4.

Indre 2. Indre

Isère 3. Jura 2. Landes 2.

-

Loir-et-Cher 2. Loire 3. Loire-Haute 2.

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Lot 2.
Maine-et-Loire 3.

· Lot-et

Garonne 2.

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Orne 3. Pas-de-Calais 4. - Puy-de-Dôme 3. Pyrénées-Basses 3. Pyrénées-Hautes 2. Pyrénées-Orientales 2. Rhin-Haut (Belfort,) 1.

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Seine-et-Oise 3. Sèvres-Deux 2.

Tarn-et-Garonne 2.

Vendée 3.

Tarn 2.

Vaucluse 2.

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-

Vienne 2.

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Le Sénat adopte ensuite l'ensemble du projet. Conformément à l'article 2, il est procédé immédiatement au tirage au sort de l'ordre des séries. M. le Président tire les séries qui sortent dans l'ordre suivant : Série B.-Série C.-Série A.

DÉCRET du 10 juin-19 juillet 1876, portant règlement du Sénat.

DÉCRET du 16 juin-19 juillet 1876, portant règlement de la Chambre des députés.

RÉSOLUTION du Sénat du 22-26 juin 1877, relative à la dissolution de la Chambre des députés.

ARTICLE UNIQUE. Vu le message de M. le Président de la République, en date du 16 juin, par lequel il fait connaître au Sénat son intention de dissoudre la Chambre des députés, et lui demande l'avis prescrit par l'article 5 de la loi sur les pouvoirs publics. Le Sénat émet un avis conforme à la proposition du Président de la République.

DÉCRET du 21-22 septembre 1877, qui convoque le Sénat et la Chambre des députés en session extraordinaire.

Le Président de la République française.

Vu le décret du 25 juin 1877 portant dissolution de la Chambre des députés, vu le décret du 21 septembre 1877 qui convoque les collèges électoraux à l'effet d'élire une nouvelle Chambre, vu les articles

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