Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

1044. Législation antérieure et caractère général de ce délit. 1045. Double hypothèse prévue par la loi : les gardiens sont responsables des scellés, lors même qu'ils ont été brisés par les tiers (art. 249).

1046. Du bris de scellés par les gardiens (art. 252).

1047. Du bris des scellés apposés sur les effets du prévenu ou accusé (art. 250 et 231).

1048. Circonstance aggravante du bris de scellés commis à dessein. Modification de l'art. 251 par la loi du 13 mai 1863.

1049. Du vol commis à l'aide du bris de scellés (art. 258).

[blocks in formation]

1050. Caractère du délit de violation du dépôt public.

1051. Soustraction ou enlèvement de pièces dans un dépôt public. A quels actes et à quels lieux de dépôt s'applique l'art. 254 ? 1052. Soustraction des effets dits échantillons dans un dépôt public. 1033. Quels sont les dépositaires qui rentrent dans les termes de cet article?

1054. Aggravation du fait quand la destruction a eu lieu volontairement et dans le dessein de nuire (art. 255).

1055. Aggravation nouvelle si l'enlèvement a été opéré avec violences (art. 256).

1043. Les bris de scellés et les enlèvements de pièces ne sont considérés dans ce chapitre que dans leurs rapports avec l'autorité publique dont ils blessent les prescriptions. C'est en les appréciant sous ce point de vue que le Code

pénal a rangé ces infractions parmi les crimes et délits contre la paix publique, et dans la section des actes de résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique. Il ne s'agit donc que du bris des scellés apposés par ordre du gouvernement ou par ordonnance de justice, que des enlèvements de pièces commis dans les dépôts publics. La pensée de la loi a été d'apporter une sanction aux actes des pouvoirs publics, de protéger les lieux de dépôt qu'ils ont choisis, de garantir enfin l'inviolabilité du sceau de l'autorité. Cette pensée, qui va se réfléchir sur les diverses dispositions que nous allons parcourir, fixera leur sens et leurs limites; elle est à la fois le principe et la règle d'interprétation de cette matière.

Ce chapitre se trouve divisé par la loi elle-même en deux parties, distinctes par leur objet, quoique émanant du même principe: nous suivrons cette division, qui ne peut qu'aider à la clarté du travail et à la facilité des recherches.

[blocks in formation]

1044. Dans notre ancienne législation, le bris de scellés pouvait établir la présomption d'une spoliation de succession, mais ne donnait lieu qu'à une action en dommages-intérêts, sauf les cas où il était suivi de faux ou de vol. Le Code pénal de 1791 avait également omis de classer ce fait dans la catégorie des délits une loi du 20 nivôse an II combla cette lacune; mais cette loi, néo dans des circonstances extraordinaires, avait poussé la sévérité si loin, que son application n'avait pu survivre à ces temps. Son art. 5 était ainsi conçu : Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi que les complices, puni de mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de

1. Serpillon, Code crim., p. 949; Jousse, t. 4, p. 70.

crimes contre-révolutionnaires; de vingt-quatre années de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à la république; de douze années de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à des particuliers. »

Le Code pénal, répudiant cette excessive rigueur, a gradué la peine du bris de scellés sur l'importance des objets mis sous les scellés, sur la qualité des personnes qui ont commis le bris, enfin sur les circonstances matérielles qui atténuent ou aggravent la criminalité de ce fait. C'est d'après ces distinctions que des degrés différents ont été établis dans la pénalité, suivant que les scellés brisés étaient apposés sur des effets quelconques, ou sur les effets d'un individu prévenu d'un crime emportant une peine perpétuelle ou la peine de mort; suivant que le bris a été commis par le gardien ou par toute autre personne; suivant enfin qu'il doit être imputé à la négligence, à la fraude ou aux violences exercées par les agents.

1045. Le bris des scellés apposés par l'autorité publique sur des effets quelconques doit faire le premier objet de notre examen ce délit prend deux caractères distincts, suivant qu'il est commis par les gardiens ou par d'autres personnes ; et les gardiens en sont responsables lors même qu'ils n'y ont pas participé. L'art. 249, qui prévoit cette dernière hypothèse, est ainsi conçu : « Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, par simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. »>

Cet article atteste, par son texte, qu'il ne s'agit, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dans les dispositions qui font l'objet de ce chapitre, que d'un attentat à la paix publique, d'un acte de rébellion envers l'autorité; en effet, il n'incrimine pas le bris de tous les scellés, mais seulement des scellés apposés par ordre du gouvernement ou par suite d'une ordonnance de justice; ce sont là les seuls scellés dont l'infraction constitue un délit, parce qu'ils portent le sceau de l'autorité publique, et que l'acte de les briser est un manquement envers cette

autorité. C'est dans ces bornes qu'il faut restreindre l'application des articles suivants 1.

Le fait que punit l'article 249 est la simple négligence du gardien, abstraction faite de tout acte de participation au bris des scellés. On pourrait croire, à la simple lecture de cet article, que, par cela seul que les scellés ont été brisés, le gardien doit être réputé coupable de négligence, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher les preuves dans sa conduite; mais, outre qu'il serait exorbitant de punir le gardien d'une faute que peut-être il n'a pas commise, il résulte du rapprochement de cet article avec l'article 260, que la loi n'a voulu atteindre que le gardien négligent. Ainsi la responsabilité ne naît qu'à la suite de la faute; il ne suffit pas que les scellés aient été brisés, il faut que le fait de la négligence soit établi, pour que la peine qui la réprime soit

encourue.

1046. Mais la négligence même établie suppose que le bris de scellés a été commis par des tiers; or il peut l'avoir été par le gardien lui-même. Ces deux cas sont prévus par l'article 252 « A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.» Remarquons d'abord que ces mots tous autres bris de scellés se réfèrent à l'article qui précède et dans lequel est indiquée une espèce particulière de scellés le sens de ces termes n'est donc pas uniquement de s'étendre aux autres espèces de scellés, mais aux autres espèces du même genre, c'est-à-dire de scellés apposés par ordre du gouvernement ou par ordonnance de justice. Rien n'autorise, en effet, à déroger ici à la règle posée par l'ar

1. **Jugé que le préfet qui, comme représentant du Gouvernement, fait mettre les scellés sur un immeuble considéré par lui comme chapelle, agit dans les limites de ses attributions, et que cette mesure est obligatoire tant qu'elle n'a pas été rapportée par l'autorité compétente : en conséquence, le bris de ces scellés tombe sous l'application des art. 249 et 252 C. P. (Cass., 30 nov. 1882; Bull. n. 259).

2. ** Le Code pénal allemand (art. 136) prononce un emprisonnement de six mois au plus.

ticle 249; c'est toujours la même matière, la même classe de délits, la même nature d'infractions ces diverses disposi tions, par cela même qu'elles impriment en se déroulant des nuances diverses, se coordonnent entre elles, s'expliquent les unes par les autres, et sont l'application d'un principe unique que l'art. 249 a clairement formulé.

C'est une conséquence de ce principe que la Cour de cassation a appliqué en décidant que le bris de scellés commis par des héritiers constitue un délit, encore bien qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les autres cohéritiers. En effet, ce n'est pas le préjudice qui constitue le délit, parce qu'il ne s'agit pas d'un délit contre la propriété, parce que ce n'est pas la fraude qui le constitue; c'est l'acte de désobéissance, c'est le manquement envers l'autorité publique.

Du reste, la distance qui sépare le gardien de scellés qui lui-même les brise, et la personne étrangère à cette garde qui se rend coupable du même fait, est facile à apprécier: celle-ci, quel que soit le motif qui l'anime, méconnaît l'autorité de la loi; le gardien à cette infraction commune ajoute l'infraction d'un devoir spécial; il trahit la mission de surveillance qui lui a été confiée, et se sert de ses fonctions pour commettre le délit. La gradation de la peine est donc loin d'être exagérée. Mais il ne faut pas omettre de dire que, si le gardien a cédé à la corruption, ou s'il s'est rendu coupable de vol à l'aide du bris de scellés, la spécialité de l'acte ne l'absout pas des peines attachées à ce délit.

1047. Après le bris des scellés apposés par l'autorité publique, en quelque matière que ce soit, la loi prévoit le bris d'une espèce particulière de scellés; l'article 250 porte: « Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. L'exposé des motifs du Code explique cette disposition en

1. Cass., 22 juill. 1813, S. 17. 1. 98.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »