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§ II. Du déni de justice.

878. Du déni de justice (art. 183).

879. Caractères de ce délit.

830. Peines qui lui sont applicables.

§ III.

Violences exercées sans motif légitime dans l'exercice des

fonctions.

881. Violences exercées par un officier public sans motif légitime (art. 186). 882. Conditions de cette incrimination.

883. Il faut que les violences aient eu lieu sans motif légitime. Explication de cette disposition.

884. Distinction de la provocation et du motif légitime.

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885. Principe de l'inviolabilité du secret des lettres.

886. Dispositions de la loi (art. 187).

887. Cet article ne s'applique qu'au délit du fonctionnaire ou préposé. 888. Il n'y a pas lieu de distinguer si le préposé a agi dans un intérêt public ou privé, dans ou hors sa fonction.

889. Il ne s'applique pas aux investigations de la police judiciaire. 890. Il faut, dans tous les cas, une intention frauduleuse.

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891. Caractères de ces abus d'autorité.

892. Réquisition ou emploi de la force publique contre l'exécution des lois

(art. 188).

893. Cas où la réquisition a été suivie d'effet (art. 189).

894. Cas où, par suite de ces ordres ou réquisitions, des crimes plus graves sont commis (art. 191).

893. Excuse tirée de l'ordre des supérieurs hiérarchiques (art. 190).

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De quelques délails relatifs à la tenue des registres de l'état civil.

896. Règle commune à la répression de ces délits.

897. Prohibition d'inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles volantes (art. 192).

898. Suite.

899. Omission de la constatation du consentement des pères et mêres

(art. 193).

900. Célébration du mariage avant le temps voulu par la loi. 901. Règles générales relatives à la poursuite de ces délits.

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902. De l'exercice d'une fonction publique sans avoir prêté serment

(art. 196).

903. Quel est le serment qui doit être prêté ?

904. De l'exercice de la fonction après sa révocation (art. 197).

905. Application à l'adjoint d'un maire qui continuc ses fonctions après sa révocation.

§ VIII.

Peines applicables aux fonctionnaires qui ont participé aux
délits dont la surveillance leur est confiée.

906. Aggravation des peines encourues par les fonctionnaires ou officiers publics, lorsqu'ils ont concouru aux crimes ou délits qu'ils devaient surveiller (art. 198).

907. Examen de cette échelle pénale.

908. Conditions de cette aggravation: ce qu'il faut entendre par une participation au crime.

909. Celui qui commet le crime est-il passible des mêmes peines que

s'il y avait seulement connivé ?

910. Corrélation des art. 198 et 462. 911. Corrélation des art. 198 et 463.

860. Les abus d'autorité se divisent en deux classes, suivant qu'ils sont commis contre les particuliers ou contre la chose publique.

Les fonctionnaires abusent de leur autorité contre les particuliers, lorsqu'ils s'introduisent illégalement dans leurs domiciles, lorsqu'ils refusent de leur rendre justice, lorsqu'ils usent de violences envers les personnes sans motifs légitimes, enfin, lorsqu'ils portent atteinte au secret des correspondances.

Ils abusent de leur autorité contre la chose publique, quand ils requièrent ou ordonnent l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution légale, ou l'effet d'un ordre émané d'une autorité légitime.

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Ces divers délits sont empreints d'une criminalité différente, prennent des caractères, se composent d'éléments distincts, que nous devons successivement examiner.

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861. Le premier de ces délits est la violation du domicile. Le principe qui déclare inviolable le domicile des citoyens remonte aux législations les plus anciennes. Cicéron le proclamait comme une règle commune: Quid est sanctius, quid omni religione munitius quàm uniuscujusque civium domus? Hoc perfugium est ita sanctum omnibus, ut indè abripi neminem fas sit1. La loi romaine, en effet, punissait l'introduction par violence dans le domicile d'un citoyen: Lex Cornelia de injuriis competit ei qui injuriarum agere volet ob eam rem quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam vi introitam esse dicat 2. La violation du domicile était assimilée aux violences et aux coups. Les jurisconsultes romains décidaient. en même temps qu'il n'était pas permis d'arracher un citoyen de sa maison pour le traduire en justice: Plerique putaverunt nullum de domo sua in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit, eumque qui indè in jus vocaret vim inferre videri3. Ainsi, dans le droit romain, le foyer domestique, la maison du citoyen était un refuge, un asile sacré : nul ne pouvait y pénétrer par la force, nul ne pouvait en être arraché: Lex Cornelia dedit actionem quod quis domus ejus vi introita sit... De domo sua nemo extrahi debet 5.

862. Ces règles tutélaires se sont reproduites dans quelques législations modernes : «La loi anglaise, dit Blakstone, a une haute idée de la sûreté d'un particulier dans sa maison qu'elle appelle sa forteresse, et jamais elle ne souffre qu'on la

1. Cicero, pro domo, c. 41.

2. L. 5, in pr. Dig. de judiciis et famosis libellis.

3. L. 18, Dig. de in jus vocando.

4. L. 5, Dig. de injuriis et famosis libellis,

5. Liv. 24, Dig. de in jus vocando.

viole impunément1. » C'est en effet une règle de la procédure de ce pays, qu'un constable ne peut forcer l'entrée du domicile, même pour l'exécution d'un ordre d'arrestation, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de forfaiture2. Cependant la loi pénale anglaise ne punit la violation de domicile que dans des cas déterminés et assez restreints: ce délit (burglary) n'existe en effet que lorsque la violation s'opère avec effraction (in breaking and entering), pendant le cours de la nuit, et avec l'intention de commettre un crime (with intent to commit a felony wherein 3).

Les lois américaines, tout en recueillant cette incrimination, l'ont soumise à une distinction: lorsque la violation du domicile est faite pendant le jour, la peine est un emprisonnement de trois à cinq ans ; lorsqu'elle a lieu pendant la nuit, cette peine s'élève à sept et même jusqu'à dix ans ; mais les autres éléments du délit sont maintenus. Il faut donc que la violation s'opère avec violence, avec effraction; il faut donc qu'elle ait pour but la perpétration d'un crime. Ainsi, dans ces diverses législations, ce n'est pas l'acte du fonctionnaire, ce n'est pas l'abus de pouvoir que le législateur punit, c'est l'acte de tout agent revêtu ou non de fonctions, c'est la violence, c'est l'effraction, c'est l'acte préparatoire d'un crime il est évident que ces hypothèses s'éloignent presque entièrement de la nôtre.

Le Code du Brésil renferme, au contraire, des dispositions qui rentrent tout à fait dans notre sujet. L'article 209 punit de six mois d'emprisonnement le seul fait d'entrer de nuit dans la maison d'autrui sans le consentement de la personne qui demeure. L'article 210 punit encore, mais d'une peine plus faible (trois mois d'emprisonnement), le fait d'entrer de jour dans la maison d'autrui, hors le cas permis et sans les formalités légales. Cette prohibition reçoit des exceptions

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1. Comm. sur les lois anglaises, Cod. crim., c. 16.
2. Stephen's Summary of the criminal law, p. 162 et 236.

3. Stephen's Summary of the criminal law, p. 162 et 236.

4. Revised statutes of the state of New-York, art. 2, s. 10; Penal Code of Georgia, fifth div., s. 12, 13 et 14.

dans les cas d'exécution de mandats ou de flagrant délit. Mais, dans ces cas mêmes, la loi veille encore avec sollicitude: « L'officier de justice, chargé de la diligence, l'exécutera avec toute circonspection vis-a-vis des habitants de la maison, en respectant la modestie et l'honneur de la famille, et il sera dressé du tout un acte signé par l'officier et par les témoins 1. »

863. En France, le législateur ne s'est pas montré, au moins en principe, moins inquiet de la liberté et de la sûreté des citoyens. La sainteté du domicile a été solennellement proclamée par l'art. 359 de la constitution du 5 fructidor an III, et par l'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an VIII, portant que « La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. »

Ce principe posé, il fallait lui donner une sanction, et tel a été le but de l'art. 184, ainsi conçu : « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un d'emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 à 500 franes, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'art. 144. »

864. Une question grave, et qu'il faut éclaircir avant toute discussion, domine cette incrimination. La loi ne punit l'introduction que lorsqu'elle a lieu hors les cas prévus par la

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1. ** L'art. 123 du Code pénal allemand porte : « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou d'une amende de 100 thalers au plus, celui qui, sans droit et avèc violence, se sera introduit dans une habitation ou établissement commercial ou une propriété close appartenant à autrui, ou qui, s'y trouvant sans droit, ne se sera pas retiré sur la sommation qui lui aura été faite. La poursuite n'aura lieu que sur une plainte. Si le délit a été commis par une personne avec armes, ou par plusieurs personnes, l'emprisonnement sera d'une semaine à un an. »> L'art. 342 porte, d'autre part : « Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura commis une violation de domicile, sera puni de l'emprisonnement pendant un an au plus ou d'une amende de 300 thalers au plus,

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