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ARTICLE XIV.

La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant:

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodžakiöj, Selam Kiöj, Aivadšik, Kulibe, Sudžuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamčik, passe au Sud de Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadžimahale, après avoir franchi le Deli Kamčik á 21⁄2 kilomètres en amont de Čengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredža, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, au Nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dužanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petričevo laissant à la Rumélie Orientale une zône de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, â la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaúla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre Čamurli et Hadžilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri Taš et Cadir Tepe.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Čadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mesta Karusa et de ses affluents de l'autre, et prend les directions SudEst et Sud, par la crête des Montagnes Despoto, Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano).

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déter

miné par le Traité de San Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkaus noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, EschekTschepellü, Karakolas et Ischiklar d'où elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point située près du village d'Adacali qui reste à la Turquie.

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Beštepe Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Küdeler Baïr, d'où elle se dirige à l'Est sur Sakar Baïr, de là, traverse la vallée de la Tundža allant vers Büjük Derbend, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Büjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundža au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar qui reste à la Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik des crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagač-Su et rejoint la Mer Noir entre les deux rivières de ce nom. ARTICLE XV.

S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

S. M. I. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. ARTICLE XVI.

Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la S. Porte

devra. donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople.

ARTICLE XVII.

Le gouverueur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

ARTICLE XVIII.

Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un delai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

ARTICLE XIX.

La Commission Européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

ARTICLE XX.

Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et priviléges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

ARTICLE XXI.

Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

ARTICLE XXII.

L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgare et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de

Il

deux divisions de cavalerie et n'excèdera pas 50,000 hommes. sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux Etats, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

ARTICLE XXIII.

La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemtions d'impôt accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province.

Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

ARTICLE XXIV.

Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'AutricheHongrie, la France, la Grande Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.

ARTICLE XXV.

Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d'AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak

de Novibazar qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien Vilayet de Bósnie. A cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.

ARTICLE XXVI.

L'indépendance du Monténégro est reconnue par la S. Porte et par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.

ARTICLE XXVII.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes :

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

ARTICLE XXVIII.

Les nonvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit:

Le tracé partant de l'Ilinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjčica vers Granćarevo qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Čepelica et, de-là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjčica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la SominaPlanina et le mont Čurilo, d'où il se dirige à l'est par Vratkoviči, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir

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