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le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même d'élai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

ARTICLE XLII.

La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable.

ARTICLE XLIII.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

ARTICLE XLIV.

En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

ARTICLE XLV.

La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856 limitée à l'Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

ARTICLE XLVI.

Les iles formant le Delta du Danube ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmoudié, Isaktcha, Touftcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté recoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie. ARTICLE XLVII.

La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.

ARTICLE XLVIII.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

ARTICLE XLIX.

Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

ARTICLE L.

Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les priviléges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aus sujets des autres Puissances Européennes.

ARTICLE LI.

En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.

ARTICLE LII.

Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra

naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

ARTICLE LIII.

La Commission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous, les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, priviléges prérogatives et obligations sont confirmés.

ARTICLE LIV.

Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'y introduire.

ARTICLE LV.

Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de fer jusqu'a Galatz seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégués des Etats Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

ARTICLE LVI.

La Commission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.

ARTICLE LVII.

L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de fer et les Cataractes opposent à la navigation est confiée à l'Autriche - Hongrie. Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.

Les dispositions de l'article VI du Traité de Londres du 13 Mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

ARTICLE LVIII.

La S. Porte cède à l'Empire Russe en Asie les territoires d'Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les

territoires compris entre l'ancienne frontière russo - turque et le tracé suivant:

La nouvelle frontière partant de la Mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San Stefano jusqu'à un point au Nord-Ouest de Khorda et au Sud d'Artwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'Est d'Aschmischen, en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traité de San Stefano à un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'Est, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Tschaï.

Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jönikioy à la Russie. D'un point à l'Ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au Nord et ceux du Mourad Sou au Sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.

ARTICLE LIX.

S. M. l'Empereur de Russie déclare que Son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.

ARTICLE LX.

La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par l'article XIX du Traité de San Stefano font retour à la Turquie. La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel quil a été déterminé par la commission mixte AngloRusse pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.

ARTICLE LXI.

La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.

ARTICLE LXII.

La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus

large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

ARTICLE LXIII.

Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 13 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précédent.

ARTICLE LXIV.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

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