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Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie de ligne.

3. Il y aura quinze régimens d'infanterie légère.

Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs et une de voltigeurs.

4. Les quinze premiers régimens conserveront leurs numéros.

Le 1er régiment prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o celle de régiment de la Reine; le 3o de Dauphin; le 4o de Monsieur; le 5e d'Angoulême; le 6o de Berri.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie légère.

5. Les 112, 113o, 114o, 115o, 116, 117e, 118, 119, 120o, 121o, 122°, 123o, 124o, 127, 128, 130, 131, 132, 133o, 134o, 135o, 136, 137, 138, 139e, 140o, 141o, 142o, 143, 144, 145, 149, 150e, 151, 152, 153, 154, 155 et 156e régimens d'infanterie de ligne; les 16, 17, 18, 19, 21o, 22, 23, 24o, 25o, 26o, 27, 28, 29°, 31, 32, 33, 34, 35, 36e et 37° régimens d'infanterie légère; les quinze régimens de tirailleurs, les quinze régimens de voltigeurs et les deux régimens de flanqueurs, seront distribués entre les cent cinq regimens, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Les deux régimens de ligne créés par l'arrêté du 23 avril dernier seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie de ligne du Roi et de la Reine.

Les deux régimens d'infanterie légère créés par le même arrêté seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie légère du Roi et de la Reine.

6. L'état-major et les compagnies, dans chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, seront organisés ainsi qu'il

suit:

(Suit le tableau.)

Ainsi, la force d'un régiment sera de treize cent soixante-dix-neuf hommes, dont soixante-sept officiers et treize cent douze sous-officiers et soldats; et la force totale de l'infanterie de ligne et légère, en officiers, sous-officiers et soldats, sera de cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze, dont un quart au moins sera en congé.

7. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cent cinq régimens, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

8. Il y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l'écusson de

France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la guerre; et les drapeaux seront donnés au régiment à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régimens, par un réglement du ministre de la guerre.

9. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment: ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers réglemens.

10. Les appointemens et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les réglemens actuellement en vigueur.

11. Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité: ils prendront successivement les emplois vacans; et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires n'aient été placés.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

12. Aussitôt après l'organisation de l'infanterie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre des congés absolus à accorder.

13. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

14. Seront rendus au département de la service à l'armée de terre. marine tous les officiers qui ont passé de ce

15. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leurs donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le 1er janvier 1812.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

16. Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef de bataillon, un adjudant-ma

jor, six capitaines, six lieutenans et six souslieutenans, y compris un quartier-maître, qui, de même que les officiers titulaires, seront payés sur le pied d'activité.

Tous les autres officiers, sans distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

17. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers appartiendront exclusivement, savoir: ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté;

Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tous grades qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet duprésent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

18. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

12 MAI Pr. 8 JUIN 18:4.-Ordonnance du Roi sur l'organisation de la cavalerie française. (5, Bull. 14, no 123.)

Voy. ordonnances du 23 MARS 1815, du 16 JUILLET 1815, du 30 AOUT 1815, du 26 FÉVRIER 1823.

Art. 1o. Il y aura cinquante-six régimens de cavalerie, savoir: deux régimens de carabiniers, douze régimens de cuirassiers, quinze régimens de dragons, six régimens de lancier, quinze régimens de chasseurs, six régimens de hussards.

2. Chaque régiment sera de quatre escadrons.

Chaque escadron sera composé de deux compagnies.

3. L'état-major et les compagnies des régimens de cavalerie seront organisés ainsi qu'il suit :

(Suit le tableau.)

Les régimens de lanciers, chasseurs et hussards, n'auront point de maître-culottier.

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4. Il y aura dans chaque régiment de dragons, lanciers, chasseurs et hussards, une compagnie d'élite; elle sera la première du régiment.

5. Les deux régimens de carabiniers formeront une brigade, et reprendront la dénomination de corps de carabiniers de Monsieur.

Dans le cas où l'effectif actuel de ces régimens ne serait pas suffisant, il sera ultérieurement pourvu à leur complètement.

6. Les douze régimens de cuirassiers prendront les douze premiers numéros.

Le 1er régiment de cuirassiers prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o celle

de régiment de la Reine; le 3o de Dauphin, le 4o d'Angoulême; le 5e de Berri.

Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de cuirassiers.

Le régiment de cuirassfers créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de cuirassiers du Roi.

Les 13 et 14e régimens de cuirassiers seront distribués entre les douze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Dans le cas où l'effectif actuel de ces régimens en cavaliers serait insuffisant, il sera ultérieurement pourvu à leur complètement.

7. Le 2 régiment de dragons prendra le no 1; le 4, le n° 2; le 5o, le no 3; le 6o, le n° 4; lee, le no 5; le 11o, le no 6; le 12o, le n° 7; le 13, le n° 8; le 14°, le n° 9; le 15o, le n° 10; le 16o, le no 11; le 17*, le n° 12; le 18, le n° 13; le 19e, le no 14; le 20o, le n° 15.

Le 1er régiment de dragons prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de régiment de la Reine; le 3o, du Dauphin; le 4o, de Monsieur; le 5o, d'Angoulême; le 6o, de Berri; le 7o, d'Orléans; le 8o, de Condé. Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens.

Le régiment de dragons créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé dans le régiment de dragons du Roi.

Les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28e et 30 régimens de dragons seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

8. Les six premiers régimens de lanciers prendront les numéros de 1 à 6.

Le 1er régiment de lanciers prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de régiment de la Reine; le 3e, du Dauphin; le 4, de Monsieur; le 5o, d'Angoulême; le 6, de Berri. Le ge régiment sera distribué entre les six premiers, suivant la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

9. Les quinze premiers régimens de chasseurs à cheval prendront les numéros de 1 à 15.

Le 1er régiment de chasseurs à cheval prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de régiment de la Reine; le 3, du Dauphin; le 4o, de Monsicur; le 5o, d'Angoulême; le 6o, de Berri, le 7o, d'Orleans; le 8°, de Bourbon.

Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de chasseurs.

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Le régiment de chasseurs créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de chasseurs du Roi.

Les 16, 19, 20o, 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26°, 27, 28, 29° et 31e régimens de chasseurs, seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

10. Les six premiers régimens de hussards prendront les numéros de 1 à 6.

Le 1er régiment de hussards prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de la Reine; le 3e, du Dauphin; le 4o, de Monsieur; le 5o, d'Angoulême; le 6o, de Berri.

Le régiment de hussards créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de hussards du Roi.

Les e, 8, 9, 10, 11, 12, 13o et 14° régimens de hussards seront distribués entre les six régimens conservés, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

11. Le 1er régiment d'éclairenrs, administré par le régiment de grenadiers à cheval; le 2o régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de dragons de la garde; l'escadron de jeune garde attaché aux grenadiers à cheval; celui qui est attaché aux dragons, les quatre qui sont attachés aux chasseurs, et les cinq qui le sont au 2 régiment de lanciers de la garde, seront distribués dans les cinquante-six régimens de cavalerie, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

Sont exceptés de cette disposition les gardes d'honneur qui ont été placés dans ces corps, et qui peuvent rejoindre les dépôts des régimens dont ils ont été tirés.

12. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cinquante-six régimens de cavalerie, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement, suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

13. Il y aura, par régiment de carabiniers, cuirassiers, lanciers, chasseurs et hussards, un étendard; et par régiment de dragons, un guidon. Le fond de l'étendard et du guidon sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Les étendards et guidons seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons. Le modèle nous en sera présenté par notre ministre de la guerre.

14. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment. Ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les réglemens existans.

15. Les appointemens et indemnités des officiers, la solde des sous-officiers et soldats restent tels qu'ils sont établis par les réglemens en vigueur.

16. Les sous-officiers, brigadiers et trompettes qui excéderont le complet seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité. Ils prendront successivement les emplois vacans; et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades, que tous les sous-officiers, brigadiers et trompettes surnuméraires n'aient été placés,

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

17. Aussitôt après l'organisation de la cavalerie, sa situation générale sera mise sous

nos yeux; et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

18. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

19. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, › ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les réglemens en vigueur.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

20. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef d'escadron, un adjudant-major, deux capitaines, deux lieutenans, quatre sous-lieutenans et un quartier-maître.

Tous les autres officiers, sans distinction de grades, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

21. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir : Ceux de colonels et de majors, aux colonels et aux majors en non-activité, dans Pordre de leur ancienneté;

Ceux de chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans, aux chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire.

Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel à la suite, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

22. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, ou pour le traitement de réforme, ou pour celui de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

12 MAI Pr. 8 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi sur l'organisation du corps royak d'artillerie. (5, Bull. 14, no 124.)

Voy. ordonnances du 23 MARS 1815, du 16 JUILLET 1815, du 31 AOUT 1815, du 22 SEPTEMBRE 1815, du 31 MARS 1820.

TITRE Ier. Bases générales de l'organisation du corps royal de l'artillerie.

Art. rer. Le corps de l'artillerie sera composé d'un état-major-général, de huit régimens d'artillerie à pied, de quatre régimens d'artillerie à cheval, d'un bataillon de pontonniers, de douze compagnies d'ouvriers d'artillerie, de quatre escadrons du train d'artillerie, et des employés à la suite du

corps.

2. Les établissemens d'artillerie se com

poseront de huit écoles de régiment, une école des élèves, huit arsenaux de construction, trois fonderies de bouches à feu, sept manufactures d'armes, quatre arrondissemens de forges pour la fonte des projectiles, trente directions territoriales, quarante sous-directions.

TITRE II. Composition de l'état-major général et des troupes d'artillerie.

3. L'état-major-général du corps sera composé, conformément au tableau no 1, de: I général de division, premier inspecteur général;

9 généraux de division, inspecteurs géné

raux;

12 généraux de brigade, dont huit commandans d'école, deux membres du comité central de l'artillerie, un commissaire près l'administration des poudres et salpêtres, et un employé extraordinaire; 30 colonels, directeurs d'arrondissement, dont huit seront directeurs des arsenaux de construction dans leurs arrondissemens;

I colonel, directeur-général des manufactures d'armes;

I colonel, directeur général des fontes; 1 colonel, directeur général des forges; I colonel, commandant l'école des élèves; 2 colonels, membres du comité central; io majors, sous-directeurs ou inspecteurs d'établissement;

40 chefs de bataillon, idem;

2 chefs de bataillon, à l'école des élèves; 40 capitaines, en résidence à vie; 50 élèves.

200.

4. Sur le nombre des officiers généraux et supérieurs composant l'état-major général du corps de l'artillerie, le ministre de la guerre désignera, chaque année, les officiers des

La moitié seulement des sous-officiers et soldats sera montée en temps de paix.

grades ci-après désignés, pour former le comité central qui, aux termes des anciens réglemens, est chargé d'examiner, discuter et présenter ses vues sur les améliorations, projets, etc., concernant le service de l'arme, savoir un général de division, deux généraux de brigade, deux colonels, un major ou chef de bataillon, secrétaire du comité.

5. Le premier inspecteur général de l'artillerie présidera le comité, et en proposera la composition au ministre de la guerre.

Les inspecteurs généraux d'artillerie présens à Paris, soit en activité, soit en nonactivité, seront appelés à ce comité, et y auront voix délibérative.

6. Chacun des huit régimens d'artillerie à pied sera composé conformément au tableau n° 2, et aura vingt-une compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix: officiers, quatre-vingt-quatorze; sous-officiers et soldats, treize cent vingt: total, quatorze cent quatorze.

7. Chacun des quatre régimens d'artillerie à cheval sera composé conformément au tableau no 3, et aura six compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix: officiers, trente-un; sousofficiers et soldats, trois cent quatre-vingts: total, quatre cent onze.

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8. Le bataillon de pontonniers sera composé conformément au tableau no 4, et aura huit compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix officiers, trente-cinq; sousofficiers et soldats, cinq cent deux : total, cinq cent trente-sept.

9. Chacune des douze compagnies d'ouvriers sera composée conformément au tableau no 5.

Ainsi, la force de chaque compagnie sera de,

Pied de paix officiers, quatre; sous-officiers et soldats, soixante-deux : total, soixante-six.

10. Chacun des quatre escadrons du train d'artillerie sera composé, en temps de paix, conformément au tableau no 6, et aura quatre compagnies.

Ainsi, la force de chaque escadron sera de, Pied de paix: officiers, quinze; sous-officiers et soldats, deux cent-cinquante-six : total, deux cent soixante-onze.

Chevaux, cent vingt.

11. Le nombre et les fonctions des employés à la suite du corps de l'artillerie seront réglés comme il suit :

8 professeurs de mathématiques, 8 répétiteurs de mathématiques, 8 professeurs de dessin,

8 conducteurs d'artillerie, 8 artificiers.

L'organisation de l'école des élèves d'artillerie restera telle qu'elle est aujourd'hui, si elle reste conimane à l'artillerie et au génie dans le cas contraire, il sera fait une organisation pour l'école spéciale d'artillerie.

8 gardes d'artillerie de première classe,

8 gardes d'artillerie de troisième classe,

8 conducteurs de troisième classe,

8 chefs ouvriers d'Etat,

8 sous-chefs ouvriers d'Etat,

80 ouvriers d'Etat.

3 contrôleurs de fontes,

3 gardes d'artillerie de troisième classe.

9 contrôleurs de première classe, 24 contrôleurs de seconde classe, 36 réviseurs,

4 gardes d'artillerie de troisième classe.

30 gardes d'artillerie de seconde classe, 151 gardes d'artillerie de troisième classe.

424 employés.

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