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8. Les ingénieurs hydrographes parviendront au grade et aux appointemens des classes supérieures, suivant leur mérite ou leur ancienneté, sur le rapport des ingénieurs hydrographes en chef, et la proposition du directeur général.

9. Nul ne pourra être ingénieur hydrographe avant d'avoir été au moins deux ans élève, d'avoir fait une campagne à la mer ou sur les côtes, et d'avoir été examiné par le directeur général, le directeur adjoint, les deux ingénieurs hydrographes en chef, et un des examinateurs de la marine, sur toutes les connaissances relatives à la levée et à la construction des cartes marines: il sera dressé procès-verbal de cet examen, qui sera remis au ministre par le directeur général.

10. Les sujets qui se présenteront pour être élèves hydrographes devront écrire correctement la langue française et posséder une autre langue; ils devront en outre savoir l'arithmétique, la géométrie, les deux trigonométries, les élémens d'astronomie pratique et les principes du dessin. Ils ne pourront être reçus élèves avant d'avoir été examinés, d'après un ordre du ministre, par un des examinateurs de la marine, en présence du directeur général, de son adjoint, et des deux ingénieurs hydrographes en chef: il sera dressé procès-verbal de cet examen.

11. Le nombre des dessinateurs, commis et autres employés, sera fixé par le ministre de la marine, en raison des besoins du service.

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12. La sûreté de nos vaisseaux de guerre et des bâtimens de commerce dépendant de l'exactitude des cartes marines, aucun particulier ne pourra en publier sans en avoir obtenu la permission, conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil du Roi du 10 juin 1786, lequel ordonne de remettre au département de la marine les dessins manuscrits desdites cartes, avec l'analyse détaillée de leur construction, pour qu'il en soit fait un examen; et ce, sous peine de six cents francs d'amende, et de la saisie et confiscation des cartes, plans, épreuves et planches gravées.

13. Le directeur général surveillera les opérations du bureau des chartes et archives de la marine et des colonies.

14. Au commencement de chaque année, le directeur général rendra compte au ministre, des travaux exécutés pendant l'an

(1) Ont été nommés, par ordonnance du même jour, MM. de Rosily, directeur général des cartes, plans et archives du dépôt de la marine; de Rossel, directeur adjoint; Buache, ingénieur hydrographe en chefet conservateur; BeautempsBeaupré, ingénieur hydrographe en chef et conservateur adjoint; Pruvost, Lartigue, Raoul,

née précédente au dépôt des cartes et plans, et de l'état de la classification des chartes et archives: il présentera en même temps le projet de travail pour l'année suivante (1).

6 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui permet provisoirement la sortie des cotons en laine. (Mon. n° 177.)

La sortie des cotons en laine est permise provisoirement et jusqu'à nouvel ordre, en payant le droit de un franc par cent kilogrammes, auquel la loi du 22 ventose an 12 les avait assujétis avant la prohibition.

6 JUIN 1814.-Adresse de la Chambre des députés au Roi, à l'occasion de la Charte. Voy. suprà, page 89.

7 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui accorde des pensions et secours aux employés de l'ancien ministère de la justice et de la chancellerie de France (2).

7 JUIN 1814.- Ordonnance de police concernant l'observation des fêtes et des dimanches. (Mon. du 10 juin 1814.)

Voy. loi du 18 NOVEMBRE 1814.

Nous, directeur général de la police du royaume,

Considérant que l'observation des jours consacrés aux solennités religieuses est une loi commune à tous les peuples policés, qui remonte au berceau du monde, et qui intéresse au même degré la religion et la politique;

Que l'observation du dimanche s'est maintenue avec sévérité dans toute la chrétienté, et qu'il y a été pourvu pour la France en particulier par différentes ordonnances de nos rois, des arrêts des cours souveraines, en dernier lieu par le réglement du 8 novembre 1782;

Que ces lois et réglemens n'ont point été abrogés, qu'ils ont été seulement perdus de vue durant les troubles, mais qu'ils ont été implicitement rappelés par les lois des 18 et 29 germinal an 10, qui ont rétabli l'observation du dimanche et des fêtes réduites à un très-petit nombre;

Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler explicitement ces mêmes réglemens

ingénieurs de première classe; Daussy, Bailly, Fayolle, ingénieurs de seconde classe; Croisey, Collin, Givry, Gressier, ingénieurs de troisième classe.

(2) Cette ordonnance, rappelée par l'art. 24 de celle du 23 septembre 1814, n'est point imprimée au Bulletin des Lois.

pour attester à tous les yeux le retour des Français à l'ancien respect de la religion et des mœurs, et à la pratique des vertus qui peuvent seules fonder pour les peuples une prospérité durable,

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les travaux seront interrompus les dimanches et les jours de fêtes: en conséquence, il est défendu à tous maçons, charpentiers, couvreurs, terrassiers, menuisiers, serruriers, et généralement à tous artisans et ouvriers, de travailler à aucuns ouvrages de leur profession, et à tous marchands de faire aucun commerce ni débit de marchandises, les dimanches et jours de fêtes; il leur est ordonné de tenir leurs ateliers, boutiques et magasins exactement fermés, à peine de deux cents francs d'amende pour chaque contravention dont les maîtres seront responsables pour leurs garçons, ouvriers et domestiques.

2. Il est également défendu à tous portefaix et hommes de journées de travailler de leur état les dimanches et jours de fêtes.

Les charretiers et voituriers ne pourront faire aucuns chargemens ni charrois, à peine d'une amende de cent francs, pour laquelle les chevaux et harnais, charrettes, voitures ou traîneaux seront mis en fourrière jusqu'à consignation.

3. Ne pourront les particuliers, pendant ces mêmes jours, employer à des travaux aucuns artisans, ouvriers et gens de journée, à peine d'être personnellement responsables des amendes que ces ouvriers auraient en

courues.

4. Il est également défendu à tous marchands de menue mercerie, quincaillerie, tabletterie, ferrailles, etc., à tous revendeurs et revendeuses, marchands d'estampes, d'images ou de vieux livres, et à tous les étaJagistes sans exception, de colporter leurs marchandises, ni de les exposer en vente les dimanches et les jours de fêtes, à peine de saisie des marchandises et de cent francs d'amende.

5. Il est expressément ordonné aux marchands de vins, maîtres de café, ou des lieux dits estaminets, marchands d'eau-de-vie, de bière ou de cidre, maîtres de paulme ou de billard, de tenir leurs boutiques, cabarets ou établissemens fermés les dimanches et les jours de fêtes, pendant le temps de l'office divin, depuis huit heures du matin jusqu'à midi; ils refuseront l'entrée à tous ceux qui se présenteraient chez eux dans cet intervalle pour y manger, boire, ou y jouer, à peine de trois cents francs d'amende.

6. Il est défendu à tous les saltimbanques, faiseurs de tours, maîtres de curiosités, chanteurs ou joueurs d'instrumens, d'exercer leurs métiers dans leurs salles ou sur la voie

publique, les dimanches et les jours de fêtes, avant cinq heures de l'après-midi, sous peine d'interdiction.

7. Nulle réunion pour la danse ou pour la musique n'aura lieu avant la même heure dans aucun établissement ouvert au public, à peine de cinq cents francs d'amende contre les maîtres de l'établissement.

8. Pourront tenir leurs boutiques entr'ouvertes, les dimanches et jours de fêtes, les pharmaciens et les herboristes, les épiciers, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs et les pâtissiers; mais il leur est défendu d'exposer ou étaler leurs marchandises.

9. Les défenses prescrites par notre ordonnance ne sont pas applicables aux ouvriers employés par les cultivateurs aux travaux de la moisson et des récoltes que l'état de la saison ou la crainte des intempéries rendraient urgens.

10. La même tolérance aura lieu pour des travaux que des particuliers seraient obligés de faire faire dans des cas de péril imminent; mais ils ne pourront les faire exécuter qu'après en avoir obtenu la permission d'un officier de police.

11. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux.

Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par les tribunaux.

12. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée par tout le royaume.

13. MM. les préfets et sous-préfets, et sous leurs ordres les commissaires de police, les officiers de paix, sont chargés de tenir à son exécution.

8 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui replace le conseil royal des prises dans les attributions du ministère de la marine. (5, Bull. 19, n° 152.)

Voy. arrêté du 6 GERMINAL an 8; ordonnances du 22 JUILLET 1814, 9 JANVIER 1815 et 23 AOUT 1815, art. 13 et 14.

Art. rer. Le conseil royal des prises est replacé dans les attributions du ministère de la marine, lequel se fera rendre compte du nombre des affaires qui restent à terminer, et en accélérera le jugement.

2. Toutes les pièces concernant les prises maritimes, quiauraient été transmises au ministère des manufactures et du commerce, seront renvoyées audit conseil; et le ministre de la marine pourvoira à ce que les affaires encore en suspens soient terminées le plus promptement possible.

8 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi qui nomme des commissaires pour l'exécution du traité de paix du 30 mai dernier, en ce qui concerne les créances à liquider entre la France et les puissances alliées. (4, Bull. 21, no 168.)

Louis, etc.

Voulant pourvoir à la prompte exécution des articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du traité de paix conclu à Paris le 30 mai dernier avec les puissances alliées, et du quatrième article additionnel du traité avec l'Angleterre, nous avons nommé pour commissaires de la part de la France,

Les sieurs Dufresne de Saint-Léon, ancien liquidateur de la dette publique; Kesner, ancien directeur général des comptes de l'intendance du Trésor au-delà des Alpes, et Pernot de Fontenoi, inspecteur général du Trésor et ayant été en mission dans les départemens du Rhin, de la Belgique, de la Hollande et des villes anséatiques.

Ces commissaires recevront les instructions du ministre des finances pour les gouverner dans les rapports qui doivent s'établir entre eux et les commissaires nommés par les autres puissances.

Le traitement des commissaires sera réglé ainsi qu'il suit, pendant le temps que durera leur mission, savoir:

Le premier commissaire, le sieur Dufresne de Saint-Léon, par mois, deux mille francs. Chacun des deux autres, quinze cents francs.

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4. Le secrétaire général et les directeurs auront, sous leur responsabilité, la signature des dépêches explicatives des décisions ministérielles, et il sera tenu registre de leur correspondance; mais le ministre seul notifiera les ordres du Roi.

5. Il pourra être établi près du ministère de la marine un intendant général des classes. Il ne devra être choisi que parmi les administrateurs supérieurs de la marine ayant au moins trente ans de service: il sera employé à telles commissions et inspections temporaires dont le ministre jugera utile de le charger.

6. Nul ne pourra désormais être admis dans les bureaux du ministère de la marine qu'après avoir servi au moins pendant trois ans dans l'administration des ports ou sur les vaisseaux.

Les sous-chefs de bureau qui auront rempli la condition ci-dessus pourront, après trois ans d'exercice dans cette place, être nommés sous-commissaires de la marine; et, après dix ans, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de commissaire.

Les chefs de bureau immédiatement subordonnés aux directeurs auront rang de commissaires de la marine; ils en pourront obtenir le grade, s'ils ont servi dans les ports ou sur les vaisseaux au moins pendant trois ans, et s'ils réunissent quinze ans de service, dont trois en qualité de chefs de bureau; ils pourront aussi être promus au grade de commissaire principal, selon l'importance de leurs fonctions et la distinction de leurs services.

Le secrétaire général et les directeurs, quel que soit leur grade dans l'administration de la marine ou des colonies, auront rang de commissaire général de la marine pendant la durée de leurs fonctions; et, après dix ans d'exercice, le brevet leur en sera expédié. Ceux d'entre eux qui réuniront à trente ans de service, des titres à notre bienveillance particulière, seront susceptibles d'obtenir le brevet d'intendant des armées navales.

8 JUIN Pr. 6 AOUT 1814.- Décision du Roi. (5, Bull. 31, no 229.)

Voy. ordonnance du 21 JUILLET 1815.
Décision du Roi qui nomme :

M. le comte de Najac, intendant général des classes, en lui conservant le titre de conseiller d'Etat honoraire;

M. de Chabanon, commissaire principal de marine et secrétaire général du ministère;

M. Forestier, directeur de l'administration du personnel et intendant des armées navales;

M. Jurien, directeur des ports et arsenaux et intendant des armées navales;

M. de Lareinty, directeur des colonies;

M. Percheron, directeur des fonds et de la comptabilité de la marine et des colonies;

M. Rivière, directeur de la caisse des invalides.

9 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi sur la formation des régimens royaux de grenadiers at de chasseurs à pied de France (1).

9 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme le chevalier Allent, aide-major général, chef d'état-major des gardes nationales du royaume. (5, Bull. 19, no 153.)

10 Pr. 16 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi qui'maintient provisoirement les lois, décrets et réglemens par lesquels il a été pourvu jusqu'à ce jour à la répression des abus de la presse. (5, Bull. 19, no 151.)

Voy. art. 8 de la Charte et les notes sur cet article.

Louis, etc.

L'article 8 de la Charte constitutionnelle, obligeant ceux qui publieront et feront imprimer leurs opinions à sc conformer aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté, nous nous sommes fait rendre compte des lois pénales actuellement existantes contre les délits qui se peuvent commettre par la voie de la presse, et nous avons reconnu qu'elles sont à la fois insuffisantes et trop rigoureuses. Un de nos premiers soins va être de concerter avec les deux Chambres, durant la présente session, une loi nouvelle qui concilie les intérêts d'une sage liberté, dont nous nous plaisons à reconnaître l'importance et la nécessité, avec le maintien de l'ordre public et le respect dû aux institutions établies. Jusqu'à ce que cette lói soit portée, il est indispensable de continuer à maintenir les réglemens par lesquels il a été pourvu jusqu'à ce jour à la répression des abus de la presse.

A ces causes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Les lois, décrets et réglemens relatifs à l'usage de la presse et aux délits qui se peuvent commettre par cette voie, notamment les titres III, V et VII du décret du 5 février 1810, contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie, seront provisoirement exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Mandons et ordonnons, etc.

10 Pr. 21 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi concernant les autorisations nécessaires pour l'acceptation des fondations, dons et legs faits aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres établissemens publics. (5, Bull. 20, no 158.)

Voy, arrêté du 4 PLUVIOSE an 12; décret du 12 AOUT 1807; loi du 2 JANVIER 1817 et ordonnance du 2 AVRIL 1817.

Art. 1er. Il n'est rien innové relativement à l'autorisation par le Gouvernement des fondations, dons et legs faits en biens immeubles aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres établissemens publics autorisés et reconnus, et de ceux qui leur seront faits en argent, s'ils excèdent la somme capitale de mille francs, non plus qu'à celle attribuée aux préfets, de pareilles fondations, dons et legs faits à ces mêmes établissemens, quand la valeur des sommes ou effets mobiliers donnés n'excédera pas trois cents francs.

Ces autorisations d'accepter seront accordées sur l'acceptation provisoire des évêques diocésains, quand il y aura charge de service religieux, et sur le rapport de notre ministre chargé des cultes, quand elles devront émaner du Gouvernement.

2. Les dons et legs faits en argent, quis'élèveront de trois cents à mille francs, et ceux qui le seront en effets mobiliers, à quelque somme que puisse s'en porter la valeur, seront soumis pour l'autorisation, sur l'avis des préfets, à notre ministre chargé des cultes, qui pourra accorder ou refuser l'autorisation.

3. Les arrêtés d'autorisation détermineront l'emploi des sommes données, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers,

d'après ce qui sera jugé le plus convenable aux besoins et aux intérêts des églises et auqu'il y ait obligation de le faire en rentes tres établissemens publics légataires, sans

sur l'Etat.

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(1) Cette ordonnance, rappelée dans l'article 5 de celle du 21 octobre 1814, n'est point imprimée au Bulletin des Lois.

10 JUIN 1814. Ordonnance de la direction gérale de la police, concernant les processions de la Fête-Dieu. (Mon. n° 162.)

11 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme M. Lainé, président de la Chambre des députés. (5, Bull. 20, no 166.)

11 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme M. Maine de Biran et M. le baron de Calvet Madaillan questeurs de la Chambre des députés. (5, Bull. 20, no 167.)

11 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme aux préfectures de la Côte-d'Or et de la Gironde, MM. Terray et Val-Suzenay. (5, Bull. 21, n° 169.)

13 Pr. 16 JUIN 1814. - Arrêt du Conseil-d'Etat du Roi qui détermine le mode d'admission en paiement des contributions extraordinaires de 1813 et 1814, des bons et récépissés de fournitures de réquisitions faites pendant ces deux années. (5, Bull. 19, no 154.)

Art. rer. Tout contribuable ayant satisfait à une réquisition pendant les années 1813 et 1814, et porteur du bon ou récépissé qui lui aura été délivré nominativement, constatant la valeur des objets requis, est tenu de représenter ce bon ou récépissé au maire de

la commune.

2. Si la valeur des objets n'avait pas été énoncée dans ce bon ou récépissé, elle sera réglée sur le même bon ou récépissé par le maire, d'après un tarif arrêté par le préfet pour chaque espèce de fourniture.

3. Ce bon ou récépissé sera certifié véritable par le maire, et visé par le sous-préfet.

4. Le bon ou récépissé, revêtu de ces formalités, sera présenté par le contribuable au receveur particulier, qui s'assurera, par les percepteurs, de ce que le contribuable porteur du bon ou récépissé pourrait devoir encore, dans une ou plusieurs communes de son arrondissement, sur les contributions extraordinaires de 1813 et 1814.

5. Si le montant du bon ou récépissé est inférieur aux contributions extraordinaires de 1813 et 1814 dues encore par le contribuable, le percepteur, d'après l'avis qui lui en sera donné par le receveur particulier, émargera, comme paiement fait pour àcompte, le montant de ce bon ou récépissé, et fera solder le surplus.

Si le montant de ce bon ou récépissé est supérieur à ces mêmes contributions, le percepteur, d'après l'avis qui lui en aura été également donné par le receveur particulier, libérera en totalité le contribuable par émargement.

6. Le receveur particulier, dans l'un et l'autre cas, conservera le bon ou récépissé, pour être produit à l'appui de sa comptabilité; mais, dans le dernier cas, il devra, au dos du bon ou récépissé, énoncer qu'il n'a été donné en paiement des contributions extraordinaires que partie du montant de ce bon ou récépissé, et remettre au contribuable, pour l'excédant, une déclaration signée de lui, laquelle, après avoir été visée par le sous-préfet, restera entre les mains de ce contribuable.

7. Chaque mois, le sous-préfet transmettra l'état du montant de ces déclarations d'excédant au préfet, qui, après avoir réuni les différens états des sous-préfets, en formera un général, qu'il adressera également, tous les mois, à notre ministre secrétaire d'Etat des finances.

8. Dans aucun cas, le montant de ces bons ou récépissés ne pourra être admis en paiement des contributions directes ordinaires de 1814, qui devront rentrer intégralement au Trésor, et dont le recouvrement sera suivi dans la forme accoutumée.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution du présent arrêt.

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Sur le compte qui nous a été rendu :

1° Qu'il existe dans les bureaux des douanes, des dépôts en marchandises, espèces et soumissions, destinés à garantir des exportations égales en valeur aux importations précédemment effectuées en vertu de licences;

2° Qu'à l'époque de la publication de l'ordonnance du 23 avril, il se trouvait encore dans les entrepôts des denrées coloniales importées en vertu de licences, et qui, en exécution des réglemens particuliers, auraient été assujéties à une taxe de six pour cent, en sus des droits imposés par les tarifs des 5 août et 12 septembre 1810;

Voulant affranchir dès ce moment le commerce de toute obligation résultant uniquement des anciens réglemens sur les licences, lesquels ont été abolis par l'ordonnance de notre bien-aimé frère, Monsieur, lieutenant général du royaume, en date du 17 avril;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances;

Le Conseil-d'Etat entendu,

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