Images de page
PDF
ePub

1739

Sept. 18.

neum munus conveniens, tamen et utriusque Imperatoris dignitati con- No. 11. sentaneum, afferent et in mense Maji iter praevia mutua correspondentia uno eodemque tempore suscipientes in confiniis Belgradi more jam pridem inter utrumque imperium observato permutabuntur, solemnibus porro legatis in imperatoriis aulis, quidquid libuerit, petere liceat atque permittatur.

Art. XXI. Regula et norma curialium in recipiendis receptisque pariter honorandis et tractandis ministris ultro citroque commeantibus et commorantibus juxta usitatam prioribus etiam temporibus modalitatem deinceps ab utrinque cum aequali decore et secundum distinctam characteris missorum praerogativam observetur. Legatis Romano-Caesareis et residentibus et quibusvis eorundem hominibus pro suo arbitrio, quibusque placuerit, vestibus uti licitum sit neve quisquam impedimento esse possit. Ministri porro Caesarei, sive oratoris sive legati sive residentis sive agentis munere fungantur, quibus reliquorum principum Ottomannicae portae amicorum legati et agentes immunitatibus et privilegiis perfruantur, eadem libertate, immo ad distinguendam Caesareae dignitatis praerogativam usitatis melioribus modis fruantur habeantque liberam potestatem conducendi interpretes; cursores etiam et alii eorum homines ab aula Caesarea ad Ottomannicam Portam euntes atque iterum redeuntes et ultro citroque venientes salvo passu tuto et secure permeent atque, ut commode iter suum perficiant, omni favore adjuventur.

Art. XXII. Has vero conditiones et articulos ad formam hic mutuo placitam a Majestatibus utriusque Imperatoris rati habitum iri atque ut solennia ratificationis diplomata intra spatium triginta dierum a die subscriptionis vel citias per excellentissimum Regis Christianissimi legatum ad Ottomanicam Portam et plenipotentiarium mediatorem nunc in campo Ottomannico degentem reciproce commutentur et promissis ex utraque parte firmiter stando nihil in contrarium fiat.

Art. XXIII. Duret armistitium hocce et extendatur favente Deo ad viginti septem annos et continuo sequentes a die, qua ejusdem subscriptio facta fuerit, quo annorum numero elapso vel etiam medio tempore, priusquam elabatur, liberum esto utrique partium, sit ita placuerit, pacem hanc ad plures adhuc annos prorogare. Itaque mutuo et libero consensu quaecunque stabilita sunt pacta inter Majestatem augustissimi et potentissimi Romanorum Imperatoris et Majestatem serenissimi et potentissimi Ottomannorum Imperatoris et haeredes eorundem, imperia quoque et regna ipsorum, terra item marique sitas regiones, civitates, urbes, subditos et clientes, observentur sancte, religiose et inviolabiliter. Et demandetur serio omnibus utriusque partis gubernatoribus, praefectis, du

Sept. 18.

No. 11. cibus exercituum atque copiis et quibusvis in eorundem clientela, obe1739 dientia et subjectione existentibus, uti illi quoque praedeclaratis conditionibus, clausulis, pactis et articulis sese adaequate conformantes omnibumodis caveant, ne contra pacem et amicitiam hanc sub quocunque nomine aut praetextu se invicem offendant aut damnificent, sed quolibet prorsus inimicitiae genere abstinendo bonam colant vicinitatem, certo scientes, quodsi eatenus admoniti morem non gesserint, severissimis in se poenis animadvertendum fore. Ipse quoque Crimensis Chanus et omnes Tartarorum gentes quovis nomine vocitatae ad pacis hujus et bonae vicinitatis et reconciliationis jura rite observanda adstricti sint nec iisdem contraveniendo hostilitates qualescunque exerceant erga quasvis Romano-Caesareas provincias, earum subditos aut clientes: porro sive ex aliis exercituum generibus, sive ex nationibus Tartarorum, si quis contra sacras imperatorias hasce capitulationes et contra pacta et articulos earum quidpiam ausus fuerit. is poenis rigorosissimis coërceatur. Incipiat vero dicto modo pax, quies et securitas subditorum utriusque imperii a die subscriptionis hujus et praeliminariorum, cessent exinde atque sustollantur omnes utrinque inimicitiae, et subditi utriusque partis securitate et tranquillitate fruantur. Eoque fine et quo magis per summam curam ac sedulitatem hostilitates inhiberi possint, transmittantur quam celerrime mandata et dicta publicandae pacis ad omnes confiniorum praefectos, cumque spatium aliquod temporis requiratur, intra quod officiales in remotioribus praesertim confiniis istam conslusae pacis notitiam obtinere valeant, statuuntur 30 dies pro termino, post quem, si quis hostile quidpiam alterutra ex parte admittere praesumserit, poenis superius declaratis irremissibiliter subjaceat. Ut demum conditiones pacis, hisce articulis conclusae, utrinque et debito cum respectu inviolatae observentur, siquidem excellentissimus Mehemed Pacha, imperii Ottomannici supremus Vezirius, vi absolutae et plenae potestatis ipsi ex suo munere competentis instrumentum Turcico sermone exaratum et subscriptum legitimum atque validum exhibuerit, nos quoque vi mandati et plenipotentiae nostrae propriis manibus et propriis sigillis subscriptas hasce pactorum litteras in latino idiomate tanquam legitimum et validum instrumentum extradidimus.

Acta haec sunt in congressu, ad Belgradum in Servia sub tentoriis celebrato, die 18 Septembris 1739.

No. 12. Convențiunea de la Constantinopol, din 6 Iulie

1771neratificată.1)

1771

Julie 6.

Comme la Cour Impériale et la Sublime Porte-Ottomane se sont No. 12. toujours occupées à remplir avec sincérité les devoirs mutuels, fondés sur le puissant lien d'un bon voisinage et d'une paix perpétuelle, et n'ont jamais cessé de rechercher avec affection et cordialité les moyens les plus propres à consolider et à resserrer de plus en plus les nœuds fortunés de la bienveillance réciproque; sur ces entre-faites le cours du repos des Nations et de la prospérité publique ayant été interrompu, par le commencement et la durée d'une guerre, qui depuis quelque tems s'est élevée entre la Sublime Porte et la Russie, par un concours d'accidens, les deux Cours, en conséquence de leurs sentimens mutuels, ont cru devoir prendre amicalement en considération la manière la plus efficace, pour faire cesser au plutôt un fléau aussi préjudiciable à la tranquillité générale, en rétablissant la paix d'une façon convenable à la dignité de l'Empire Ottoman; et comme à cette fin on a cru à propos, et jugé nécessaire pour la prompte exécution, d'un dessein aussi salutaire, d'établir de concert une Convention sur certains points, et les désirs et les vœux des deux parties ne pouvant que se réunir pour l'augmentation d'un objet, qui devoit produire un succès si heureux, à cet effet et pour commencer et régler au plutôt cet ouvrage salutaire, la Sublime Porte ayant constitué pour ses Plénipotentiaires le très-excellent Ali Mehemed Emir Effendi Kadilesker actuel de Natalie, et Bey Ismael Bey substitué à la charge de Bey Ukkusalé auprès de l'Etrier Sultanique, et Seid-Omer Effendi, qui ayant ci-devant occupé la charge de Bey Ikkusalé se trouve actuellement substitué à celle de Nichangi également auprès de l'Etrier Sultanique: et la Cour Impériale ayant de son côté nommé pour son Plénipotentiaire le Sieur François Marie de Thugut, Chevalier de St. Empire Romain, Conseiller actuel et Ministre Résident de LL. MM. II. et RR. auprès de la Sublime Porte. Les plénipotentiaires des deux côtés, après avoir, selon l'usage, produit leurs pleins pouvoirs respectifs, ayant discuté la matière, dans plusieurs Conférences tenues à ce sujet, sont convenus, sous la bénédiction du très-haut, sur les cinq articles suivants.

Art. I La Sublime Porte payera à le Cour Impériale, pour frais et préparatifs de guerre, 20 mille Bourses d'argent, de 500 piastres chacune,

1. Martens, „Recueil de Traités, Tome II, 2e éd., pag. 19-23 — Wenck, T. III,

[ocr errors]

pag. 280.

No. 12. de sorte que d'abord après la signature de la présente Convention, il

1771

Iulie 6.

sera envoyé 4 mille Bourses aux frontières, et les 16 mille restantes seront de même remises aux frontières avec promptitude l'une après l'autre, en observant toujours les précautions nécessaires au secret. Toute la somme sera livrée de cette façon en entier dans l'espace de huit mois, à raison de huit mille bourses par chaque quatre mois; que si cependant la nécessité du secret l'exigeoit, le délai d'un seul mois ne seroit pas imputé à contrevention ni à dommage. Et si de plus la Cour Impériale, ainsi que les Plénipotentiaires respectifs en sont convenus dans leurs Conférences, jugeoit à propos d'employer 2 ou 3 mille Bourses à la réussite de certaines vues secrètes, elle pourra le faire, et dès qu'elle en donnera avis, elle en sera indemnisée, et la dite somme sera payée par la Sublime Porte.

Art. II. La Sublime Porte pour témoigner sa gratitude et la parfaite reconnaissance des procédés généreux, qui ont été manifestés de la part de LL. MM. II. et RR. leur remettra de plein gré et leur cédera en don toutes les parties des dépendances de la Province de Wallachie, qui se trouvent bornées d'un côté par les frontières de la Transilvanie et du Bannat de Temiswar, d'un autre côté par le Danube, et de l'autre côté par la rivière Othe et la Cour Impériale exercera de plus la supériorité sur la rivière Othe.

Art. III. Comme les habitans de la Wallachie et de la Moldavie n'ont cessé depuis plusieurs années de troubler la tranquillité des frontières de la Transilvanie et d'étendre leurs usurpations sur le territoire de LL. MM. II. et RR. pour qu'à l'avenir il ne subsiste aucun prétexte d'usurpation ni de transgression, on recherchera et distinguera à l'amiable les anciennes bornes incontinent après la conclusion de la paix, et dans cet arrangement encore on s'appliquera à satisfaire la Cour Impériale.

Art. IV. Le commerce des sujets de Leurs Majestés Impériales et Royales jouira dans toute l'étendu de l'Empire Ottoman de la protection la plus décidée de la Sublime Porte, en sorte que tous les articles de sûreté, franchise, utilité et autres accordés aux marchands et sujets de toute autre nation quelconque, seront exécutés et observés en faveur des marchands et sujets de la Cour Impériale, surtout on n'exigera désormais des susdits marchands et sujets la Mezzéserie de la douane et, si à l'avenir les Ministres, qui résident de la part de la Cour Impériale, près de la Sublime Porte, proposent quelque chose qui tende à faciliter et augmenter le commerce de leur nation, leurs représentations seront favorablement écoutées et admises d'une manière correspondante aux devoirs étroits d'amitié et de bienveillance, qui subsistent entre les deux Empires.

1771

Iulie 6.

De plus la Sublime Porte s'engagera et s'obligera dans le sens, qu'exige No. 12. la bienveillance réciproque, a être garante et caution de ce que les Régences d'Alger, Tunis et Tripoli de Barbarie observent à l'avenir avec la plus scrupuleuse exactitude les règles d'amitié, vis-à-vis les bâtiments, qui parcourent les mers avec Pavillon et Patentes de LL. MM. II. et RR. à quoi la Sublime Porte ne leur permettra désormais de contrevenir en aucune façon, et empêchera et fera cesser absolument toute prévarication contraire.

Art. V. LL. MM. II. et RR. en égard aux quatre articles ci-dessus et aux sentimens, qui sont dûs au voisinage, s'engageront à délivrer des mains de la Russie, par la voie de la négociation ou par la voie des armes, et à faire restituer comme ci-devant à la Porte les Forteresses, Possessions et Territoires, qui se trouvant dans la possession de la Sublime Porte, ont été envahis par les Russes depuis le commencement de la guerre, qui s'est élevée entre l'Empire Ottoman et la Russie, sans que l'indépendance et les libertés de la République de Pologne, sujet de la présente guerre, souffrent la moindre altération, à ce que le traité de paix, sous l'aide du Très-Puissant, soit fait conformément aux conditions de la paix conclue avec la Russie sous Belgrade en 1739 ou que, selon que les circonstances du tems l'exigeront, la paix soit rétablie à des conditions, qui s'accordent avec la dignité de la Sublime Porte, et dont l'acceptation et admission soit à son égard exempte d'inconvéniens majeurs. De plus LL. MM. II. et RR. ne permettront pas que désormais la Russie mette en avant des vains prétextes tendant à retarder la conclusion de l'affaire; mais levant au-plutôt tous les obstacles contraires à cet utile dessein, et préférant à tout le rétablissement de la tranquillité générale, Elles commenceront l'ouvrage salutaire de la paix. En foi de quoi et pour l'exacte observation des conditions contenues dans les articles cidessus, Nous soussigné Ministre Résident et Plénipotentiare de LL. MM. II. et RR. en vertu des Pleinspouvoirs, qui nous ont été donnés par les susdites Majestés, avons signé le présent instrument, et y avons apposé le cachet de nos Armes, pour être échangé contre un exemplaire écrit en langue turque, signé et scellé en due forme par le très-magnifique Vizir Mahumed Pacha Kaïmakan de l'Etrier Sultanique, en vertu de sa charge et de Ses Pleinspouvoirs.

Fait à Constantinople, le 6 Juillet 1771.

(L. S). F. M. de Thugut.

« PrécédentContinuer »