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No. 13. 1775

No. 13.-Convențiunea pentru cesiunea Bucovinei și regularea fruntariei Transilvane, semnată la Constantinopol în 7 Maiŭ 1775.1)

(Neumann, t. I p. 173.)

Le Sieur Baron de Thugut, Internonce et Ministre Plénipotentiaire de Leurs Majestés Impériale et Impériale-Royale Apostolique, ayant reMaiŭ 7. mis à la sublime Porte un mémoire scellé, dans lequel il a fait connoître, qu'il étoit chargé de la part de Sa Cour de certaines représen tations, amicales, qui étoient relatives au besoin d'une communication, par des passages faciles à travers les terres de la Moldavie, entre la Transylvanie et les Provinces de Galicie et de Lodomerie possédées actuellement par l'Auguste Maison d'Autriche, d'après leur revendication sur le Roi et la République de Pologne, et de plus, à une fixation et détermination plus particulière des Confins des deux Empires dans quelques Parties de frontières de la Transylvanie, l'Internonce et Ministre Plénipotentiaire de L.L. M.M. I et I. R. A., ayant en outre notifié, qu'il se trouvoit muni des Pleinspouvoirs nécessaires pour traiter et statuer sur les dites Propositions, fondées sur la sincère union et parfaite harmonie, qui subsistent si heureusement entre les deux Cours, ainsi que sur le désir d'affermir et consolider de plus en plus l'ancienne amitié des deux Empires, La Sublime Porte ayant de son côté nommé des Plénipotentiaires, pour régler définitivement les susdits objets, le très honoré Ahmed Efendi, ci-devant juge suprême de Constantinople et le très Excellent Ismaïl Raif Beg Efendi, Reisukkuttab actuel de l'Empire Ottoman, et ces Plénipotentiaires ayant tenu plusieurs conférences avec le dit Internonce et Ministre Plénipotentiaire, dans lesquelles les demandes amicales de la Cour Impériale ont été dûement exposées et discutées, de plein gré, et d'un commun accord des deux Parties, et en considération du bon voisinage et de l'ancienne amitié, on est convenu des quatre Articles, qui se trouvent déduits et déclarés ci-après mot pour mot.

Art. I. Ayant égard aux Représentations amicales de L.L M.M. I. et I. R. A. sur le besoin d'une communication facile et d'une contiguité immédiate entre la Transylvanie et les Provinces de Galicie et Lodomerie possédées actuellement par la Cour Impériale, d'après leur revendication sur le Roi et la République de Pologne, et pour donner une preuve non équivoque d'amitié, d'affection et de bon voisinage, la su

1. Neumann, „Recueil des Traités et Conventions conclus par l'Autriche.“ T. I, p. 173--176,

1775 Maiŭ 7.

blime Porte abandonne et cède à la Cour Impériale les Terres contenues No. 13. d'une part entre le Niester, les Confins de Pokutie, de Hongrie et de Transylvanie, et borné de l'autre part par les limites, qui seront expliquées et déclarées ci-après, de manière, que le Territoire susmentionné renfermé entre les dites limites appartiendra désormais à perpétuité à la Cour Impériale en pleine jouissance et propriété : En conséquence de quoi L.L. M.M. I. et 1. R. A, aussi bien que la sublime Porte destineront et enverront des Commissaires pour faire une démarcation, qui distingue d'une manière claire et précise les Domaines des deux Empires et pour établir et fixer des limites, qui à l'avenir serviront de séparation stable aux Possessions réciproques. Et comme il a été convenu, que les dits Commissaires respectifs se régleront depuis la frontière de la Transylvanie jusqu'au territoire de Chotzim, sur la Carte, qu'a exhibée de la Part de La Cour l'Internonce et Ministre Plénipotentaire de L. L. M. M. r. et I. R. A., et que la sublime Porte de son Côté a également adoptée, il sera fait deux Copies Authentiques de la susdite Carte, l'une desquelles sera remise aux Commissaires de L. L. M. M. I. et I. R. A., et l'autre aux Commissaires de la sublime Porte, de sorte que, lorsqu'ils mettront la main à l'ouvrage de la Délimitation, en commençant aux extrémités de la Transylvanie, au Ruisseau appelé Tesna imputzita, et lenfermant successivement les Villages de Kandremi, Stulpikani, Kapokodrolny, Suczava, Siret et Tschernovize, et au delà du Pruth devant Tschernanka, lieu du district de Tschernovize, et qui restera en dedans des Confins Impériaux, jusqu'au Territoire de Chotzim, ils se conformeront à la Carte ci dessus mentionnée, et sans outrapasser les parties de Terrain, qui y sont désignées, ils choisiront les endroits propres pour la séparation des frontières, afin d'éviter les nouvelles contestations, auxquelles le doute et l'incertitude pourroient donner lieu, et ils auront soin d'établir les limites concertées dans la meilleure forme et la plus convenable Pour ce qui concerne la démarcation ultérieure des terres jusqu'au Niester, depuis l'endroit où le Territoire de Chotzim joint le District de Tschernovize, l'on est convenu du consentement des deux parties sur ce point en cette manière qu'à condition, que les Commissaires de la sublime Porte indiquent hors du Territoire de Chotzim, depuis le dit endroit jusqu'au Niester des frontières bien distinctes et semblables à celles, qu'ont établies actuellement les officiers de la Cour Impériale, les Cominissaires de la dite Cour ne s'opposeront point, à ce que les Terrains affectés à la forteresse de Chotzim restent, comme par le passé, en la Possession de la sublime Porte.

Art. II. Il ne sera point bâti de forteresse de la part de la Cour

No. 13. Impériale dans l'étendue des Terres, que la sublime Porte Lui abandonne et cède, selon les limites et la désignation ci-dessus énoncées.

1775

Maiŭ 7.

Art. III. Comme les habitants de la Moldavie et de la Vallachie, par des usurpations successives, ont envahi sur les frontières de la Transylvanie, le long des Confins de Moldavie et de Vallachie, différents terrains, lesquels ont été ensuite réunis depuis quelques Années à la dite Province de Transylvanie par le placement des Aigles; afin d'obvier à toute dispute et contestation qui pourroit s'élever dans l'avenir, et conformément à la demande faite par la Cour Impériale, il a été statué sur cet objet, du commun accord des deux Parties, qu'il sera adressé de la Part de ls sublime Porte aux Princes de Moldavie et Vallachie, ce qui est nécessaire d'ordres rigoureux, pour que les limites dans les susdites parties soient observées à perpétuité telles qu'elles sont designées dans la Carte, qu'a présentée l'Internonce et Ministre plénipotentaire de L. L. M. M. I. et I. R. A., et comme elles se trouvent déterminées actuellement par les Aigles, qu'a fait placer la Cour Impériale, et pour que les dits Princes s'abstiennent de toute transgression et violation, qui seroient contraires à ce présent règlement.

Art. IV. Comme du Côté du Bourg de Vieux Orsova, situé sur la rive gauche du Danube, vis-à-vis de la Fortresse d'Orsova, le mélange respectif de Territoire est sujet à occasioner du trouble dans l'ordre établi pour la Quarantaine et les douanes de la Cour Impériale, aussi bien qu'à d'autres égards, il a été proposé de la part de la dite Cour que la sublime Porte abandonnât le susdit Bourg, ainsi que la langue de Terre qui s'y trouve annexée: Mais vu que la sublime Porte s'engage de réprimer les habitants de vieux Orsova, et de pourvoir, à ce que de leur part il soit désormais soigneusement évité tout acte contraire aux devoirs du bon Voisinage, à la tranquillité des états de Leurs Majestés Impériale et Impériale Royale Apostolique, et à l'ordre y établi, il a été convenu, que les limites des deux Empires, dans la partie ci-dessus mentionnée, resteront dans l'Etat, où elles se trouvent actuellement.

Ces quatre Articles ayant été conclus et réglés selon la teneur cidessus, dans la vue d'affermir et consolider de plus en plus les liens de la parfaite Union et sincère Amitié, qui régnent si heureusement entre les deux Empires, et afin, qu'en écartant relativement aux frontières respectives tout diffférend et toute altercation, contraires à l'affection du bon Voisinage, la bienveillance réciproque soit préservée de tout changement et de toute altercation, et comme ainsi il ne doit plus rester désormais, aucun sujet de contestation, concernant les Domaines et les limites des deux Cours, à cet effet et pour l'exacte et fidelle observation des quatre

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Maiŭ 7.

Articles tels qu'ils se trouvent exprimés au long ci-dessus : Nous Fran- No. 13. çois Marie Baron de Thugut, Conseiller Aulique Actuel, Internonce et Ministre Plénipotentiaire de Leurs Majestés Impériale et Impériale Royale Apostolique en vertu des Pleinpouvoirs qui nous ont été donnés par leurs susdites Majestés, avons signé le présent Instrument authentique, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes, pour être échangé contre un Exemplaire écrit en langue turque, signé et scellé en dûe forme par le très-Excellent et Magnifique Suprême Vizir de l'Empire Ottoman, Yzzet Mehmed Pascha, en vertu de ses Pleinpouvoirs, et de l'absolue et libre puissance, qu'il tient de son Ministère.

Fait à Constantinopole le sept Mai, l'an mille sept cent, soixante et quinze.

(L. S.) François Marie, Baron de Thugut.

No. 14. Convențiune e splicativă pentru cessiunea Bucovinei semnată la Constantinopol în 12 Maiŭ 1776.

||

(Neumann, t. I. p. 199.)

1776

Main 12.

Étant survenu quelques doutes, difficultés et contestations entre les No. 14. Commissaires destinés à la démarcation des limites, en conformité de la Convention conclue le 7 Mai 1775 entre la Cour Impériale et la sublime Porte, et ayant été jugé à propos de régler définitivement ces objets d'une manière convenable à la dignité des deux Cours, et à la parfaite et sincère amitié, qui subsiste entre elles, il a été tenu diverses conférences à Constantinople entre les Plénipotentiaires respectifs, dans les quelles les points contentieux amicalement discutés à différentes reprises, de plein gré et d'un commun accord des deux Parties, il a été stipulé ce qui suit. Primo. La Cour Impériale se désistant de la demande du Territoire de Chotzim jusquà l'endroit nommé Rohatin, l'on s'en tiendra aux limites qu'a proposées en la dite Partie le Commissaire de la sublime Porte, conjointement avec les personnes choisies et députées parmi les Habitants de Chotzim, sous la condition, que la sublime Porte s'engage à pourvoir de toute manière à ce que les habitants de Chotzim n'apportent point de trouble dans les règles établies pour la Quarantaine, s'abstiennent de toute violation des Frontières Impériales, et si les Habitants de Chotzim se montrant réfractaires contre toute attente, leur persévérance en de pareils excès se manifestoit, la partie du Territoire de Chotzim jusqu'à Rohatin, sera amicalement et sans altercation de nouveau abandonnée à la Cour Impériale. Secundo. En échange

(Acte şi Documente).

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No. 14. du territoire jusqu'à Rehatin, de la demande du quel la Cour Impériale se désiste actuellement, l'on remettra à la dite Cour la partie des terres Maiŭ 12. de Moldavie, qui se trouve renfermée entre la Ruisseau de Rakitna et la Rivière de Prut, et qui contient neuf villages; de façon que, si désormais en la manière spécifiée ci-dessus à cause de la persévérance des Habitants de Chotzim dans leurs excès, il devenoit nécessaire de céder à la Cour Impériale l'espace de terre jusqu'à Rohatin, le territoire sus mentionné, compris entre le Rakitna et le Prut, sera de nouveau restitué à la sublime Porte. Tertio. Il sera fait une nouvelle démarcation

des terres, où se trouvent les villages contentieux, selon les rapports du
Commissaire de la sublime Porte, entre la rivière de Suczava et celle de
Siret L'on se conformera dans cette délimitation à la Carte authenti-
que et signée, qui a été remise aux Commissaires de deux Cours, pour
servir de base dans l'affaire de la démarcation, et les villages, qui sont
hors de la ligne tracée sur la dite Carte, seront restitués et rendus à la
sublime Porte. Les susdits Articles ayant été réglés et décidés en la
manière énoncée ci-dessus, et comme ainsi il ne reste désormais aucun
sujet d'altercation ni de contestation, les deux Parties sont convenues,
que les Commissaires des deux Cours sans aucun délai ni difficulté ul-
térieure termineront et achèveront l'ouvrage de la délimitation, et qu'en
échangeant selon l'usage les Instruments de Démarcation, ils consomme-
ront la Commision, dont ils ont été chargés. En foi de quoi, etc.
Fait à Constantinople ce 12 May 1776.

(L. S.) François Marie, Baron de Thugut.

No. 15. 1776.

Ne, 15.-Convențiunea de delimitare a Bucovineĭ de la
Palamutea din 2 Iulie 1776.

(Neumann t. I, p. 200.)

Copia della Convenzione fissante i limiti della Bucovina, segnata dai Commissarj Cesareo Regii ed Ottomani a Palamutka sulli Confini della Moldavia, li 2 Luglio, 1776

In nome di dio altissimo.

Secondo il tenore della Convenzione stabilita li sette di Maggio Mille Settecento settanta cinque, overo secondo il computo delle Hegira Julie 2 Mille Cento Ottanta nove, il settimo giorno della Luna Rebbiul Ewel, furono per facilitare la Communicazione fra la Transilvania e le Provincie di Lodomeria e Gallicia, all' Augustissima Corte Imperial Reggia della

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