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N° 153.

ÉDIT sur les privilèges des prévôts, clercs, ouvriers et monnoyeurs du serment de l'empire.

Paris, septembre 1528; enregistré au parlement de Paris le 16 juillet 1558. (Vol. coté M, fo 105; Mémorial de la chambre des comptes, vol. coté FF, fo 39.)

N° 154. ARRÊT (1) du conseil du roi revêtu de lettres patentes, sur les fonctions du trésorier de l'extraordinaire des guerres.

Fontainebleau, 11 novembre 1528; enregistré (2) en la chambre des comptes de Paris le 24. (Fontanon, II, 834 et 835.)

LE BOY, pour obvier aux inconvéniens qui peuvent advenir d'un jour à autre, à faute que l'argent par lui ordonné pour le fait de ses guerres n'est fourni à temps, ni ainsi qu'il appartient, et pour punir ceux qui sont cause d'iceluy désordre et éviter les plaintes qu'un chacun jour, à cause d'iceluy en viennent, a ORDONNÉ et ORDONNE que le jour que les acquits et assignations ou argent comptant seront délivrés au trésorier extraordinaire, sera enregistré au conseil privé dudit sieur, et pareillement le jour qu'iceluy trésorier de l'extraordinaire baillera iceux acquits, assertions ou argent comptant à ses clercs, lesquels clercs prendront certification du jour que ceux qui seront assignez auront esté sommez de payer ce que contient leurdite assignation et acquit : et aussi certification du jour qu'ils seront expédiez.

Et celuy qui aura charge de recevoir les deniers dudit sieur en ses armées, baillera certification du jour qu'il aura receu iceux deniers.

Et enjoint ledit sieur, sur peine d'amende arbitraire et de sus

(1) V. l'ordonnance du 16 septembre 1814 sur la forme des actes de l'autorité royale (année 1821 de notre recueil). C'est la première fois que nous trou vons un arrêt du conseil revêtu de lettres patentes. Les registres du conseil paraissent se suivre aux archives du royaume jusqu'en 1790, époque de la suppression. Aujourd'hui, depuis l'an 8, les registres continuent. Chaque comité a le sien.

(2) Les lettres patentes étaient nécessaires pour l'enregistrement des arrêts dur conseil dans les cours de justice. La cour de cassation a jugé le 19 juillet 1827, dans l'affaire du marquis de Forbin Janson, qu'on ne pouvait imposer des servi tudes à la propriété par arrêt du conseil, et que les arrêts du conseil non revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours, n'étaient pas obligatoires pour les tribunaux.

pension d'offices aux dessusdits, et à chacun d'iceux, rapporter audit conseil privé chacun mois lesdites certifications extraites du registre, dont le premier jour de décembre prochainement venant commencera le second mois.

Et ainsi se fera de mois en mois jusques à la fin.

Et ceux qui faudront d'apporter lesdites certifications telles que dessus, outre les peines dessusdites, seront condamnez en la fin de chacun mois, si par le registre du conseil, n'appert avoir fait leur devoir, en cinquante livres d'amende, qui seront employées et aumosnées en l'Hostel-Dieu de Paris. Et le tout sans en compter aucuns frais au roy. Faict, etc.

FRANÇOIS, etc. Aux gens de nostre conseil, résidans ordinairenient en nostre hostel, et à l'entour de nostre personne, gens de nostre grand conseil, de nos cours de parlemens, et de nos comptes, mareschaux de France, généraux de nos finances, trésoriers de nostre espargne, changeurs de nostre trésor, baillifs, séneschaux, ou leurs lieutenans, commissaires de nos guerres, et autres qui ont et auront la charge et maniement de nos finances, tant en estat et office, que par charge et commission, salut et dilection.

Nous vous mandons, commandons et enjoignons, ct à chacun de vous en droit soy : que l'ordonnance par nous faite et signée par le commandement de l'un de nos amez et féaux notaires et secrétaires cy attachée soubs le contre-seel de nostre chancellerie, vous faites enrégistrer ainsi qu'il est mandé, lire, publier et signifier à son de trompe en lieux publics, à ce qu'elles viennent à cognoissance de tous trésoriers de nos guerres, extraordinaires de nosdites guerres, receveurs tant généraux que particuliers, leurs clercs et commis et autres à qui ce pourra toucher. Ausquels nous ordonnons chacun en prendre un double ou copie par devers eux, sans ce qu'ils en puissent prétendre cause d'igno

rance.

Et de ceux que trouverez infracteurs ou défaillans d'icelles accomplir, faites chacun de vous endroit soy punition, correction et réparation sans déport: nonobstant oppositions ou appellations quelconques, à ce qu'il en soit mémoire, pour de plus en plus corroborer nostredite ordonnance; car ainsi nous plaist-il estre faict.

Donné, etc.

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N° 155. ÉDIT accordant aux prévôts des marchands et échevins de Paris, un octroi sur le vin pour rendre la rivière d'Ourcq navigable (1).

Saint-Germain-en-Laye, 13 décembre 1528; enregistré le 8 janvier au parlement de Paris. (Vol. L, fo 121.)

No 156. ÉDIT de création d'un maître en chaque métier, à l'occasion de la naissance de Jeanne d'Albret, fille d'Henri, roi de Navarre.

Saint-Germain-en-Laye, 7 janvier 1528; enregistré le 10 juin 1529 au parle. ment de Paris. (Vol. L, fo 131.)

N 157. ORDONNANCE Sur l'abréviation des procès et lo forme de procéder au parlement de Paris.

Saint-Germain-en-Laye, 13 janvier 1528; enregistrée le 17 au parlement de Paris. (Vol. L, fo 124; Fontanon en sa chronologie.)

FRANÇOIS, etc. Comme pour le bon, grand désir et affection que nous avons toujours eu et avons de faire et administrer brievfe et bonne justice à nos subjects, et mesmement des causes affluans en nostredite cour, nous eussions dès piéça mandé adviser et délibérer les moyens pour ce faire, et afin d'obvier aux subterfuges et délais que chacun jour requièrent les parties qui veulent fuir, afin que le vray droit soit adjugé à celui auquel il est deu et appartient; suivant laquelle nostre ordonnance ont esté rédigez aucuns articles qui nous ont esté présentez; et après avoir entendu le contenu et la substance d'iceux, les avons fait voir par des gens de nostre conseil, par délibération desquels iceux articles, comme bons, justes et raisonnables, avons ordonné et ordonnons estre publiez en nostredite cour, gardez et entretenus pour le bien de Nous et justice, desquels articles la teneur s'ensuit :

(1) Avons authorisé et authorisons les procurations de toutes les parties qui auront constitué procureurs, s'ils ne sont révoquez, et pourront iceux procureurs, par vertu des procurations anciennes ainsi authorisées, occuper et procéder ès matières, sans qu'il soit besoin requérir autre authorisation. Et défendons à

(1) V. les lettres patentes de Louis XV du 7 décembre 1766. V. les lois des 19 mai et 3 août 1802, et les ordonnances des 10 décembre 1825 et 18 juillet 1824.

iceux procureurs de non plus requérir telles authorisations, soit en appelant les congez et défaux, et en plaidant, sur peine de 20 sols parisis d'amende pour la première fois, et de 100 sols parisis pour la seconde; et si aucuns congez et défaux sont donnez, le procureur qui laissera appeler ladite cédule ne sera receu à occuper sans payer préalablement ladite amende.

(2) Pour obvier à la multiplication des congez et défaux, qui s'appellent les lundy et mardy, avons ordonné que chacun procureur, dès le samedy matin, dedans onze heures, baille ès mains du greffier des représentations de la cour du parlement ou son clerc, en une feuille de papier, toutes les cédules, congez et défaux qu'il voudra estre appelez, dont les assignations seront eschues deux jours devant, pour en faire une liasse qu'ils signeront. Et ledit jour de relevée, ledit greffier baillera à son clerc icelles feuilles, pour rédiger toutes lesdites cédules par écrit dans un cayer de papier, qui sera coté et intitulé du jour et date que lesdites cédules seront présentées, sans qu'après on puisse plus aucunes choses adjouter. Et à ceste fin, sera ledit registre paraphé dudit greffier, lequel sera le lundy ensuyvant communiqué par ledit greffier ou son clerc à tous les procureurs et leurs clercs. Et sera ledit greffier, pendant que nostredite cour sera en conseil, teņu soy tenir à la barre, où se tiennent les huissiers de nostredite cour, et les autres jours en sondit greffe ; et ce, le matin, depuis sept heures jusqu'à onze heures, et après disner, depuis quatre heures jusqu'à six heures, afin de pouvoir coter sur ledit registre, durant ladite sepmaine.

(3) Ordonnons que lesdits congez et défaux seront appelez en jugement, en nostre cour de parlement, le lundy ensuivant après disner, depuis trois heures jusqu'à cinq, ou le mercredy ou lundy ́ensuivant, s'il estoit feste ou vigile de feste le lundy. Et seront tenus tous procureurs y assister en leurs personnes, sur peine d'amende arbitraire.

(4) Et pour ce que ès dits congez et défaux en pourra avoir, dont les parties seront tenues de comparoistre en personne sur peine de bannissement, ou de porteurs de lettres de rémission ou de pardon, ou autre qualité, dont par les arrests donnez par nostre➡ dite cour entre les greffiers des présentations et criminel, l'expédition et délivrance adjugée par provision au greffier criminel, enjoignons audit greffier des présentations de communiquer ledit registre desdits congez et défaux audit greffier criminel ou à ses clercs, ou luy délivrer l'extrait desdits congez et ce pour le

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