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grossoyer et délivrer auxdites parties; sans ce que ledit greffier des présentations en puisse expédier aucuns desdites qualitez sur peine de nullité et d'amende, et du recours à la partie contre ledit greffier pour des dommages et intérests, et afin qu'il n'y ait faute èsdites qualitez, enjoignons auxdits procureurs d'exprimer au vray par leurs cédules et défaux les qualitez selon les exploits, sur peine de cent sols parisis d'amende, qui sera levée sur le procureur qui aura baillé ladite cédule sans déport.

(5) Ordonnons que dès le lendemain après la huictaine, le greffier des présentations délivrera les congez et défaux, qui n'emportent gain de cause, à qui les demandera. Et quant aux congez simples, différera de les délivrer jusques après le sauf qui sera baillé en ladite cour. Et le temps passé sera ledit greffier des présentations tenu délivrer iceux congez et défaux, pour estre après jugée par ladite cour en la manière accoustumée.

(6) Quand par nostre cour de parlement seront aucuns commissaires commis pour ouyr les parties sur l'enthérinement des lettres par Nous octroyées ou requestes baillées à nostredite cour, avons ordonné que si le procureur du demandeur ou défendeur veut faire poursuite de la matière, communiquera avec le procureur de la partie adverse, et prendra l'appointement à venir défendre en droit, ou tel autre appointement qu'il conviendra, selon la qualité de la matière; et leur enjoignons ainsi le faire, surle deu de leur conscience et sur peine à celui qui sera refusant prendre ledit appointement, selon la distance des lieux et la matière, sujette de quarante sols parisis d'amende, et si le défen deur, ou celui qui sera poursuivi, laisse donner défaut ou congez contre luy par devant les commissaires, celui qui les obtiendra les pourra faire juger par lesdits commissaires, selon et ensuiyant le style de nostredite cour. Et s'il y a appel de la sentence ou appointement donné par lesdits commissaires, et l'appelant obtient lettres de nous pour mettre le défaut et sentence à néant ny sera reçu, sinon en refondant préalablement tous les despens des défaux, sentence et contumace, qui seront taxez sommairement sans déclaration ne voyage, et fournissant promptement à ce qu'il estoit tenu fournir lors desdits défaux, et sans ce, qu'il paye quarante sols parisis d'amende pour les subterfuges. Et défendons au procureur qui aura obtenu la sentence de non recevoir l'appelant ne lui consentir l'enthérinement desdites lettres sans payer ladite amende de quarante sols parisis, à peine de le prendre sur lay et en son nom.

(7) S'il y a appel des sentences de contumace interjecté, la partie poursuivante pourra faire anticiper l'appelant par requeste, en la signifiant audit appelant ou à son procureur, qui aura occupé par devant les commissaires.

(8) Sera en l'option desdites parties faire juger lesdits congez et défaux par lesdits commissaires, en la manière dessusdite, ou faire appeler leurs cédules desdits congez et défaux en jugement comme dessus, pour en avoir le profit et adjudication par nos – tredite cour en la manière accoustumée.

(9) Enjoignons aux procureurs sur le deu de leurs consciences qu'incontinent qu'ils auront veu la copie de la sentence qui leur sera baillée, ils prennent leur délay de faire apporter le procès par escrit en la manière accoustumée, et s'il est apporté, qu'ils concluent dedans trois jours, sans attendre signification de requeste. Et si le poursuivant est contraint de bailler requeste, et n'y a cause raisonnable d'empescher la conclusion dudit procez par escrit, le procureur de l'appelant sera condamné en quarante sols parisis d'amende; et si en jugement ne se trouve cause pour empescher ladite conclusion, le procureur sera condamné en autres quarante sols parisis d'amende, et son advocat, s'il le conseille, en pareille somme, en ensuivant l'ordonnance ancienne; et si le procès par écrit ne se vuide sur-le-champ, celuy qui aura fait la poursuitte sera condamné ès despens faits par sa partie, pour avoir fait apprester son advocat et de la plaiderie, et en l'amende, selon l'ordonnance.

(10) Enjoignons aux avocats plaidans en nostre cour de non plus faire longues et prolixes plaidoieries et de réciter sommairement leur faict, et l'appointement dont est appelé, afin que l'advocat de l'autre partie puisse aussi sommairement défendre, sur peine d'amende arbitraire.

Et enjoignons auxdits advocats d'aller corriger au greffe leur plaidoyé, dedans le temps de l'ordonnance, sur peine d'amende.

(11) Ordonnons que dès le jour ou le lendemain que le procureur aura receu la procuration pour acquiescer, ou qu'il ait charge pour ce faire de sa partie, quant aux procès par escrit receus pour juger, il face l'acquiescement ou die au procureur de sa partie qu'il le face. Et quant aux appellations verbales, qu'il face ledit acquiescement, sans attendre signification de requeste d'audience, ou que la cause soit mise au roole; et quant aux procès par escrit, non receuz pour juger, sans attendre qu'ils soient

concluz, distribuez ne baillez; et de ce faire les chargeons sur le deu de leurs consciences, et d'abondant s'il est trouvé qu'ils y soient contrevenus, ordonnons qu'ils seront condamnez en dix livres parisis d'amende pour la première fois, et pour la seconde, suspenduz pour un an ou autre temps, à la discrétion de nostredite cour; et pour la tierce fois, privez de leur estat de pro

cureur.

(12) Que les procureurs des parties plaidans pardevant nos baillifs, séneschaux et autres juges, ayent à faire inventaire des procès qu'ils produiront par devant lesdits juges, en défendant aux greffiers desdites jurisdictions de non recevoir lesdites productions, sans lesdits inventaires, ne iceux envoyer, ne pareillement les enquestes qui auront esté faites èsdites causes, qu'elles ne soient signées des commissaires et adjoints qui les auront faites; et s'ils estoient décédez, par autres qui seront par les juges commis à signer en leur lieu, sur peine d'amende arbitraire et des dommages-intérests, que les parties pourront avoir et soustenir, à faute de faire ce que dit est.

(13) Que les procureurs de nostredite cour de parlement seront tenus faire résidence en nostredite cour, selon l'ordonnance, et s'ils sont malades ou absens, seront tenus laisser substituts, sur peine de cent sols parisis d'amende, et nommer au greffe des présentations leurs substituts, qui seront tenus résider; et seront les significations et exploits faits auxdits substituts de tel effect, comme s'ils estoient faits auxdits procureurs.

(14) Aucun ne sera receu en jugement à acquiescer, soit par Eos lettres ou autrement, sinon en payant l'amende à la discrétion de nostre cour, en ayant esgard au temps que l'assignation sera escheue en nostredite cour.

(15) Et quand la cause sera mise au rôle, huit jours après la publication d'iceluy rôle, ou que ladite cause sera appelée en jugement, aucun ne sera receu à acquiescer, soit par nos lettres ou autrement, sinon en payant l'amende, qui sera àttribuée par nostre cour, eu esgard au temps que l'assignation sera escheue; et sera tenu le procureur de l'appelant déclarer le temps que ladite assignation sera escheue.

(16) A la fin de chacun parlement, les choses ordinaires et extraordinaires pendans en nostre cour de parlement, èsquelles les parties se seront deuement présentées, et n'auront pu estre expédiées durant ledit parlement, seront continuées et renvoyées et icelles continuons et renvoyons en l'estat qu'elles seront az

314 touche l'honneur d'aucun président, ou conseiller de ladite cour, le double d'icelle requeste deuëment authentique sera envoyé à ladite cour, par ceux qui nous bailleront lesdits advis, sans préjudice ne retardation de la fin contenuë en ladite requeste, pour iceluy veu et communiqué à nostre procureur général en ladite cour, s'enquérir sur ce, et faire punition dudit président ou conseiller, s'il est trouvé coulpable (1). A laquelle cour enjoignons faire punition dudit cas dedans trois mois après la réception dudit double de requeste, et de nous en certifier: autrement en défaut de ce, nous dès à présent comme dès-lors, avons évoqué à nous et aux gens de notredit grand conseil, la punition dudit cas. Aussi s'il estoit trouvé que calomnieusement, et contre vérité ledit cas eust esté mis en avant, celui qui l'aura proposé sera condamné à telle réparation que de raison (2).

(4) Et après les inquisitions faites d'une part et d'autre, sur le contenu esdites requestes, s'il nous. semble après avoir entendu l'advis de nostre conseil, lesdites causes et matières devoir estre évoquées, les lettres d'évocation seront octroyées seulement, aux fins de renvoyer les causes et matières dont sera question au plus prochain parlement, et non de les retenir en nostre grand conseil, sinon que les parties y consentissent.

(5) Et pource que bien souvent les procureurs des parties consentent le principal estre retenu, nous voulons que nostredit conseil n'y ait regard, si lesdits procureurs n'ont pouvoir et pro curation expresse pour ce faire (3). Et si voulons tels procureurs estre punis comme de raison, s'ils consentent à ladite rétention, sans ladite procuration, ou mandement spécial de la partie, ou que par nous pour aucunes causes à ce nous mouvans de nostre propre mouvement fussent octroyées lettres pour retenir la cognoissance desdites matières audit conseil.

(6) Item, en jugeant lesdites causes de récusation, les juges auront à considérer et juger si elles sont admissibles, et telles qu'elles soient suffisantes pour faire s'abstenir de la cognoissance de la cause de celuy qui est récusé.

(7) Et ne seront aucunes causes évoquées, si en la cour où sera le procez, demeure nombre suffisant, et mesmement en

(1) Aujourd'hui la cour de cassation est investie du droit de censure ; et en cas de crime ou délit, c'est elle qui statue sur la mise en jugement.

(2) La prise à partie est joujours punie d'une amende si elle n'est pas admise. (3) Aujourd'hui cela ne peut plus être.

nos cours de parlement de Paris, Tholose, Bordeaux et Roüen, jusques au nombre de vingt, tant présidens que conseillers, pour les terminer et décider et aux autres douze (1). Toutesfois où lesditz procez seroient contre aucuns présidens ou conseillers de ladite cour, leurs femmes, enfans, ou frères en leurs propres et privez noms, en ces cas y sera par nous pourveu, comme verrons estre à faire par raison, ayant esgard au nombre des suspects et récusables. Et après qu'aucune partie aura procédé en ladite cour, et que la cause sera contestée ou censée pour contester, ne sera receu à requérir ladite évocation, s'il ne juge les causes de suspection qu'il propose estre de nouveau venuës à sa notice et cognoissance.

(8) Et quant aux matières criminelles, là où se trouvera cause de les évoquer, nous voulons qu'elles ne soient évoquées : ains juges commis sur les lieux jusques au nombre de dix, pour les juger comme par arrest, et sans appel.

(9) Et s'il est trouvé que ceux qui poursuivent lesdites évocations, ayent donné faux à entendre par leur requeste, et que la preuve ne soit conforme au contenu en ladite requeste, ou bien que le contraire soit prouvé par la partie adverse, nous voulons que ledit évoquant soit condamné en amende envers nous, et néantmoins aux dépens et amende arbitraire envers la partie, eu esgard à la qualité du procez, et mises desdites parties.

Lesquelles ordonnances de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et authorité royal, voulons estre gardées et observées de poinct en poinct, selon leur forme et teneur par provision, comme dit est.

Si donnons ; etc.

N° 160. LETTRES patentes permettant à la reine-mère d'établir une chambre des comptes à Moulins.

Fontainebleau, 8 juin 1529; enregistrées le 26 décembre au parlement de Paris. (Vol. L, fo 132.)

(1) Le défaut de juges est encore aujourd'hui un motif de réglement de juges.

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