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No 52. LOI qui apporte des modifications au décret du 20 juillet 1831 et an code d'instruction criminelle.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1". Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 fr.

Art. 2. Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 fr.

Art. 3. Le coupable d'un des faits prévus aux articles 1 et 2 pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, pendant un intervalle de deux à cinq ans.

Cette peine et une amende de 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'article 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

Recueil 1847

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(142).

Art. 4. Par modification à l'article 261 du Code d'instruction criminelle, les individus renvoyés devant la cour d'assises du chef d'un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les délais le permettent, dans la session des assises ouverte au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi, toutefois ils ne pourront être jugés dans la série commencée alors que de leur consentement.

Art. 5. Si le prévenu ne comparaît pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, la cour d'assises décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultérieurement procédé conformément au Code d'instruction criminelle.

Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencé, l'affaire sera continuée comme s'il était demeuré présent et l'arrêt sera définitif.

Art. 6. Le prévenu, arrêté en vertu de l'article précédent, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant, soit à la cour d'assises, soit à la chambre des mises en accusation, si la session des assises est close; la caution à fournir qui sera débattue contradictoirement avec le ministère public, ne pourra être moindre de 1,000 fr., ni supérieure à 3,000 fr.

Art. 7. Les art. 293 à 299 du Code d'instruction criminelle ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.

Le prévenu, à dater de la signification de l'arrêt de renvoi, aura trois jours francs, outre un jour par 3 myriamètres, pour déclarer son pourvoi en cassation au greffe de la cour qui aura rendu l'arrêt. Dans les trois jours qui suivront la déclaration du pourvoi, le procureur général transmettra les pièces au Ministre de la justice; la cour de cassation statuera, toutes affaires cessantes.

Si le prévenu n'a pas choisi un conseil, le président de la cour d'assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désignera un parmi les avocats ou avoués de la cour d'appel ou de son ressort, à moins qu'il n'obtienne du président la permission de prendre pour conseil un de ses parents

ou amis.

Art. 8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire."

L'article 463 du Code pénal sera applicable aux mêmes délits.

Art. 9. Est abrogée la disposition de l'article 3 du décret du 20 juillet 1831, ainsi conçue: «ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du Roi. »

1

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moni

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No 55. ARRÊTÉ ROYAL introduisant des modifications dans l'uniforme de la garde civique.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Voulant introduire dans l'uniforme de la garde civique les améliorations reconnues nécessaires;

er

Vu les articles 1o de la loi du 2 janvier 1835 et 22 de celle du 22 juin 1831;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1o. La division des gardes civiques en grenadiers et voltigeurs est supprimée.

( 144 )

L'uniforme de l'infanterie de la garde civique sera celui qui a été adopté pour les grenadiers; cependant, les gardes qui continueront à faire partie des anciens bataillons ou compagnies de voltigeurs pourront conserver les ornements actuels de leur uniforme jusqu'au moment où ces objets devront être renouvelés.

Art. 2. La tenue et l'armement des corps de cavalerie et d'artillerie sont modifiés comme il suit :

Cavalerie. Le galon-jugulaire du shako est supprimé et remplacé par une chaînette en argent neuf de 56 centimètres de longueur, doublée de velours de la couleur du shako et fixée à celui-ci par trois têtes de lion, du même métal, placées l'une derrière le shako et à sa partie supérieure, et les deux autres au bas et sur les côtés du shako.

Artillerie. Le galon-jugulaire du shako est également supprimé et remplacé par une chaînette en métal jaune, ayant la même longueur et se fixant au shako de la même manière.

Les artilleurs seront armés d'un mousqueton auquel sera attachée une baïonnette-sabre. Leurs buffleteries seront mises en rapport avec ce nouvel armement.

Art. 3. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1847.

Par le Roi:

LEOPOLD.

Le Ministre de l'intérieur,

Comte DE THEUX.

(Publié par le Moniteur du 8 avril 1847, no 99.)

No 54. LOI qui accorde un crédit provisoire au département des travaux publics pour faire face aux dépenses du mois d'avril 1847.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1o. Il est ouvert au département des travaux publics un crédit provisoire d'un million cent sept mille neuf cent

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