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ront rebutés, estampillés, et rendus aux fournisseurs, qui seront tenus de les remplacer dans le plus bref délai, et lesdits fournisseurs seront condamnés à une amende égale au quart de la valeur desdits objets, s'ils étaient recevables ». (Art. 2.)

IV. «Si les fournisseurs ne remplaçaient pas les fournitures rejetées, dans le temps qui leur sera prescrit, le ministre de la guerre ou ses agens seront autorisés à faire faire ce remplacement aux frais et dépens des fournisseurs et de leurs cautions ». ( Art. 3.)

«Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les soumissions faites jusqu'à ce jour, quelles que soient les clauses y portées». (Art. 4.)

V. Une loi du 26 frimaire an 2, dispose:

« Les fournisseurs, entrepreneurs ou régisseurs pour le service de la République, qui seront convaincus d'avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agens, d'un ordonnateur quelconque, des sommes au-delà de celles qui leur reviennent en vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leur service, seront condamnés à six ans de fers, et à une amende égale à celle qu'ils auraient indûment touchée ». (Art. 4.)

Suivant le Code pénal de 1810,

VI. « Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, aurout fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, nì être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi ». (C. p., art. 430.)

VII. << Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

» Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. (C. p., art. 431.)

VIII. «Si des fonctionnaires publics ou des agens, pré

posés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi ». (C. pen., art. 432.)

IX. «Quoique le service n'ait pas manqué; si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ní être moindre de cent francs.

» Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ». (C. p., art. 433.) Voyez Hôpitaux militaires, IV; Militaires, XXIII.

FOURRAGES. I. « Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois ». (C. p., art. 449.)

II. « Dans les cas prévus par l'article 449, si le fait a été commis en haîne d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

» Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit ». (C. p., art, 450) Voyez Foins.

FOURRIÈRE. Voyez Bétail, Bétes.

FOURS, FOURNEAUX. I. L'ordonnance de 1669, tit. 3, dispose:

« Leur défendons (aux grands-maîtres) de permettre ni souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendre, défrichemens, arrachis et enlèvement de plants, glands et faînes de nos forêts, contre la disposition de ces présentes, à peine d'amende arbitraire, et de tous nos dommages-intérêts ». (Art, 18.)

Cette disposition a été confirmée par un arrêt du Conseil, du 6 août 1723:

« Le Roi étant informé que, depuis quelques années,

il s'est établi, en différentes provinces, des forges, fourneaux, martinets et verreries, et s'en établit encore journellement, sans permission de Sa Majesté; en sorte qu'une partie considérable des bois qui étaient destinés pour le chauffage du public, est consommée par ces nouveaux établissemens, qui ne doivent être mis en usage que pour la consommation des bois qui ne sont pas à portée des rivières navigables et des villes, et qui, par leur situation, ne peuvent servir aux constructions ni au chauffage; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Dadun, etc., Sa Majesté, en son conseil, a fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, et à toutes communautés, etc., d'établir, à l'avenir, aucuns fourneaux, forges, martinets, verreries, augmentations de feux et de marteaux; sinon, en vertu de lettres-patentes bien et dûment vérifiées, à peine de trois mille livres d'amende, de démolition des fourneaux et de confiscation des bois, charbons, mines et ustensiles servant à leur usage: enjoint, Sa Majesté, aux sieurs intendans et grands-maîtres des eaux et forêts, chacun dans leur département, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié, etc. ».

Les lois nouvelles n'ont point dérogé à cet arrêt du Conseil ; l'artiele 2, titre 2 de la loi du 12 juillet 1791, sur les mines, portait qu'à l'avenir, il ne pourrait être établie aucune usine pour la fonte des minerais, qu'en vertu d'une permission qui serait accordée par le Corps législatif.

II. D'après les dispositions suivantes de la nouvelle loi sur les mines et minières, en date du 28 avril 1810, ces permissions ne peuvent actuellement être accordées que par le chef suprême de T'Empire:

« Les fourneaux à fondre les minerais de fer, et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un réglement d'administration publique ». (Article 73.)

III. « La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée, le jour de la remise, sur un registre spécial à ce

destiné, et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.

» Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis, tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des forêts, sur l'établissement des bouches à feu, en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables et flottables ». (Art. 74-)

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« Les impétrans des permissions pour les usines, supporteront une taxe, une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs ». (Art. 75.) → (B. 285, p. 370.) Voyez Forges.

Ordonnance de police, du 26 janvier 1808.

IV. « Aucun four, fourneau ou forge ne pourront être établis, dans l'intérieur de Paris, sans une permission du préfet de police». (Art. 3.)

V. Incendie causé par vétusté ou défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours. (C. p., art. 458.) Voyez Incendie.

VI. «Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours où l'on fait usage du feu ». (C. p., art. 471, n.o 1.)

FOUX. Voyez Divaguer.

FRAIS DE JUSTICE.

Loi du 18 germinal an 7. (B. 270, n.o 2800.)

I. «Tout jugement d'un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant condamnation à une peine quelconque, prononcera, en même-temps, au profit de la République, le remboursement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et délits aura donné lieu ». Article 1er.)

«Lorsqu'il y aura plusieurs accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement sera prononcée solidairement contre eux ». (Art. 2.)

«Les frais seront liquidés, et la liquidation rendue exécutoire par le président du tribunal. Le recouvrement sera poursuivi par les préposés à la regie de l'enregistrement et du domaine national ». (Art. 3.)

II. « Pour faciliter cette liquidation, les officiers de la police judiciaire, les directeurs de juri ou présidens des tribunaux correctionnels, aussitôt qu'ils auront terminé leurs fonctions, relativement à chaque affaire, joindront aux pièces l'état, signé d'eux, des frais et déboursés dont la liquidation pourra avoir lieu lorsqu'il y aura condamnation exécutoire ». (Art. 4.)

« Les indemnités accordées à ceux qui auront souffert un dommage résultant du délit, seront prises sur les biens des condamnés, avant les frais adjugés à la République ». (Art. 5.)

Avis du Conseil d'état, du 26 fructidor an 13. (B. 58, p. 608.)

Duquel il résulte,

III. «Que la mort du condamné, avant l'exécution, n'éteint pas la condamnation aux frais, parce que le remboursement des frais n'est qu'une indemnité accordée au fisc, aux dépens duquel ont été faites les poursuites, et qui a pour les recouvrer les mêmes droits que les plaiguans ».

Loi du 5 pluvióse an 13. (B. 29, p. 237.)

IV. « Les citations, notifications, et généralement toutes significations à la requête de la partie publique, en matière criminelle ou de police correctionnelle, seront faites par les huissiers-audienciers des tribunaux établis dans les lieux où elles seront données, ou par les huissiers des tribunaux de paix : en conséquence, il ne sera jamais alloué de frais de transport aux huissiers, à-moins toutefois qu'ils n'aient été chargés, par un mandement exprès du procureurgénéral, ou du procureur-impérial, ou du directeur du juri, chacun en ce qui le concerne, de porter, hors du lieu de leur résidence, lesdites citations, notifications ou significations; elles pourront aussi être données par les gendarmes ». (Art. 1o.)

<< Les citations et significations faites à la requête des prévenus ou accusés, seront à leurs frais, ainsi que les safaires des témoins qu'ils feront entendre; sauf à la partio

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