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publique à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui seraient indiqués par les prévenus ou accusés, dans le cas où elle jugerait que leur déclaration pût être nécessaire pour la découverte de la vérité, sans préjudice encore du droit de la cour de justice criminelle, d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que des nouveaux temoins seront entendus». (Art. 2.)

V. « Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. Les accusés ne pourront requérir d'autres copies de ces actes, ou des copies des autres pièces de la procédure qu'à leurs frais ». (Art. 3.)

VI. «En matière de police correctionnelle, ceux qui se constitueront parties civiles, seront personnellement chargés des frais de poursuite, instruction et sifignication des jugemens.

"En toute affaire criminelle, la partie publique sera seule chargée des frais d'exécution; elle fera l'avance des frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, du remboursement desquels ceux qui se seront constitués parties civiles seront personnellement tenus; sauf, dans tous les cas, le recours des parties civiles contre les prévenus ou accusés qui auront été condamnés ». (Art. 4.) Suivant le Code pénal de 1810:

VII. « Les sommes recouvrées (provenant des cautionnemens), seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits ». (C. p., art. 46.) Voyez Surveillance, V.

VIII. « L'exécution des condamnations.... aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps (C. p., art. 52.); même en simple police ». (Code pénal, article 469.) Voyez Contrainte par corps.

IX. « Lorsque des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ses condamnations pécuniaires, a duré une année complette, pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

» La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit ; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité ». (C. p., art. 53. )

X. « Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ». (C. p., art. 55.)

Cas dans lequel les aubergistes et hôteliers en sont civilement responsables. (C. p., art. 73.) Voyez Aubergiste.

Autres personnes responsables. Voyez Responsabilité.

XI. Le Code d'Instruction criminelle fait mention du privilége du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique. (Art, 121.) Ce privilége est régié par l'art. 2098 du Code Napoléon.

La partie qui succombe doit être condamnée aux frais; mais le ministère public ne peut jamais y être condamné. (Art. 162, 176, 194 et 368 du C. d'Instr.)

Les frais occasionnés par la contumace, sont toujours à la charge du contumax, même lorsqu'après s'être représenté, il obtient son renvoi de l'accusation. (C. d'Instr., art. 477.)

XII. «Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge-instructeur. Néanmoins, la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans aprè la mise en activité du présent Code ». (C. d'Inst., art. 415. )

Décret impérial du 18 juin 1811. ( B. 377, n.o 7035. )

XIII. « L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office, ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat; le tout dans la forme et selou les règles établies par notre présent décret ». (Art. 1er.)

XIV. « Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police,

» 1. Les frais de translation des prévenus ou accusés de

transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge;

» 2. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés;

» 3. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes ;

» 4. Les indemnites qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ;

» 5. Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourriere;

» 6. Les droits d'expédition, et autres alloués aux greffiers;

»7. Les salaires des huissiers;

»8. L'indemnité accordée aux officiers de justice dans les cas de transport sur le lieu du crime ou délit ;

9. Les frais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillers-auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises où spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 1811;

10. Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu;

>> 11. Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle;

» 12. Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice;

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» 13. Les frais d'exécution des jugemens criminels, et les gages des exécuteurs;

» 14. Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résulteront, savoir:

» Des procédures d'office pour l'interdiction, des poursuites d'office en matière civile;

» Des inscriptions hypothécaires, requises par le ministère public;

»Du transport des greffes ». (Art. 2.)

XV. «Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle:

1. Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus

que

les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employé ;

» 2. Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce, conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an 6, et à l'arrêté du Gouvernement, du 22 messidor an 5;

» 3. Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugemens ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement, du 27 brumaire an 6;

» 4. Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique, ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an 12, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers;

» 5. Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état, du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 février suivant;

» 6. Les frais de conduite des mendians et vagabonds, qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état, du 1er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808;

» 7. Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute-police, lesquels continueront à étre payés par le ministère de la police, conformément au même avis;

8. Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés, par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne;

» 9. Des dépenses de prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur, en vertu de

la loi du ro vendémiaire an 4, et de l'arrêté du Gouvernement, du 23 brumaire suivant;

» 10. Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine;

» 11. Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires, contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquelles sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806;

» 12. Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre 2 de notre présent décret ». (Art. 3.)

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XVI. Le titre 1.*t, sur le tarif des frais, se divise en onze chapitres : Le premier est relatif aux frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures, et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge. Le deuxième fixe les honoraires et vacations des médecins, sages-femmes, experts et interprètes. Le troisième règle les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés. — Le quatrième, les frais de garde, de scellés, et ceux de mise en fourrière. Le cinquième, les droits d'expédition, et autres alloués aux greffiers. Le sixième, le salaire des huissiers. Le septième, le transport des magistrats. Le huitième, les frais de voyage et de séjour, auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu. Le neuvième, le port des lettres et paquets. dixième, les frais d'impression. - Le onzième, les frais d'exécution des arrêts.

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Le titre 2, des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès, comprend cinq chapitres Le premier, de l'interdiction d'office. Le troisième, des inscriptions bypothécaires requises par le ministère public. Le quatrième, le recouvrement des amendes et cautionnemens. Le cinquième, le transport des greffes.

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Le titre 3, du paiement et recouvrement des frais de justice criminelle, contient deux chapitres: Le premier, du mode de paiement, contient les dispositions suivantes :

XVII. «Le mode de paiement des frais diffère suivant

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