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« Les infirmiers qui se seront rendus coupables de fautes ou de délits relatifs au service ou à la fidélité, seront punis, par le commissaire des guerres, sur les plaintes de l'économe ou des officiers de santé ; ou, si le cas l'exige, ils seront renvoyés aux tribunaux ou aux conseils militaires, d'après les dispositions du Code de police correctionnelle ». (Art. 206.)

II. « D'après le rapport de l'économe et des officiers de santé, sur ceux des infirmiers qui auront bien mérité, le commissaire des guerres proposera, tous les trois mois, au commissaire-ordonnateur, les gratifications extraordinaires dont ils paraîtront susceptibles ». (Art. 207.),

« Les infirmiers de première et de deuxième classes seront nourris dans l'hôpital, à la portion du malade; mais il leur est expressément défendu d'emporter leurs portions hors de l'hôpital, sous peine de punition, et d'être privés de leur emploi, en cas de récidive ». (Art. 208.)

III..... « En cas de désertion, ils seront jugés suivant les lois rendues contre les militaires déserteurs, qui leur seront applicables..... ». ( Art. 213.)*

....« Les officiers de santé en chef ayant seuls le droit d'ordonner, chacun en ce qui le concerne, les remèdes et le régime des malades et blessés, il est expressément défendu à toutes personnes, quels que soient leurs grades ou leurs pouvoirs, de s'opposer à l'exécution des ordonnances desdits officiers de santé, ni de rien prescrire, de leur propre mouvement, sur cette partie du service ». (Art. 230.)

IV..... « Dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être, les économes, gardes-magasins, ou autres comptables, ne pourront prendre, pour leur compte, aucune espèce de fourniture, ni s'y intéresser, à peine de destitution ». (Art. 282.)

«Le Directoire veillera à la rentrée des comptabilités; il les fera vérifier sous ses yeux, et en préparera la liquidation. Il provoquera des mesures de sévérité contre les comptables qui se seraient rendus coupables de négligence ou d'infidélité, de même qu'il proposera des indemnités ou de l'avancement en faveur de ceux qui s'en seraient rendus dignes ». (Art. 284.)

V..... «Il est expressément recommandé aux écono

mes de tenir à jour toutes les parties de leur comptabilité, de même que le journal des recettes et dépenses en deniers, et de remettre à leurs chefs les comptes et pièces de leur gestion, aux époques qui leur seront indiquées : ceux qui seraient reconnus coupables de négligence à cet égard, seront suspendus de leurs fonctions ». (Art. 338.)

"Les fonctions des commis aux entrées, et des autres préposés au service administratif, étant les conséquences nécessaires des dispositions du réglement, ils seront tenus de s'y conformer ponctuellement, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par leurs chefs, sur les détails omis ou non prévus dans le présent réglement ». (Article 339.)

VI. « Les différens employés dans un hôpital, seront aux ordres et à la disposition de l'économe, et graduellement responsables envers lui. Il pourra, indépendamment des fonctions particulières qui leur seront désignées, les occuper au bureau et à toutes les opérations que la surveillance du service ou les détails de la comptabilité exigeront......(Art. 340.)

VII..... « Les commissaires-ordonnateurs, aux armées et dans les divisions, sont autorisés à faire mettre en état d'arrestation les comptables qui leur seront dénoncés par le directoire central, fes directoires près les armées, les conseils d'administration dans les divisions de l'intérieur, ou autres chefs de service, pour être en état de rendre leurs comptes, ou de reproduire et acquitter leurs débets, soit en nature, soit en deniers ». (Art. 411.)

« Les états, bordereaux, quittances et pièces justificatives des comptes des préposés de l'administration, de quelque grade qu'ils soient, ne seront admissibles qu'autant qu'ils seront vérifiés et visés par le commissaire des guerres ayant la police de l'hôpital, ou des hôpitaux de la division ». (Art. 412.)

VIII..... « Tous les officiers de santé et employés de chaque hôpital, indépendamment de la subordination à laquelle ils sont tenus à l'égard de leurs chefs respectifs, seront sous la police du commissaire des guerres, auquel ils doivent compte de leur conduite, pour tout ce qui est relatif au service ». (Art. 433.)

« Le commissaire des guerres tiendra la main à ce que

les visites, les pansemens, les distributions se fassent exactement, et aux heures fixées. Il veillera, au surplus, à ce que les officiers de santé et employés exécutent ce qui leur est prescrit par le présent réglement; et, en cas de négligence ou autres délits, il en instruira le commissaire-ordonnateur de la division, qui procédera contre les coupables, ainsi qu'il est prescrit pour les cas qui ont été prévus ; il pourra même, si le cas est grave, les suspendre de leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre ». ( Art. 434.)

IX. « Tout militaire, malade ou blessé, sera également sous les ordres du commissaire des guerres, dans tous les cas qui intéresseront le service et la police des hôpitaux ». (Art. 435.)

« Il est expressément défendu, aux malades et blessés, d'avoir, dans les salles de l'hôpital, aucune arme, poudre à tirer, dés ou cartes à jouer, et même d'y fumer ». (Art. 437.)

« Aucun malade ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, entrer dans les cuisines, dépenses, pharmacies et magasins de l'hôpital, les infirmiers devant toujours leur procurer ce dont ils ont besoin, d'après ce qui a été prescrit pour chacun d'eux ». (Art. 438.)

X. « Les malades observeront, envers les officiers de santé et employés, les égards et la déférence qu'ils doivent aux soins qu'ils en reçoivent.

"Il est également recommandé, aux officiers de santé et employés, de traiter les malades avec douceur et humanité». (Art. 439.)

« Il est pareillement recommandé, aux malades et blessés, de traiter les infirmiers avec douceur, et de ne jamais les injurier, quand même ils leur auraient donné lieu à quelques plaintes; auquel cas ils devront en instruire l'économe, pour qu'il rende compte au commissaire des guerres qui punira les coupables ». (Art. 440.)

XI. «Il sera établi, dans chaque hôpital, une chambre de discipline dans laquelle les malades qui auront commis quelque faute, seront envoyés, par le commissaire des guerres, dès qu'ils pourront l'être sans danger pour leur, santé. Ils y auront, pour coucher, un bois de lit garni seulement d'une demi-fourniture; et ils pourront, en outre, être punis par la privation des alimens et boissons qui pour

raient leur être retranchés sans inconvénient, d'après l'avis des officiers de santé ». (Art. 441.)

..... « En cas de violences ou de voies de fait, exercées, soit de la part des malades, soit par toute autre personne, les sous-officiers de planton, ou le commandant du poste, prêtera main-forte, et arrêtera provisoirement les perturbateurs, à la charge d'en rendre compte de suite au commissaire des guerres ». (Art. 444) Voyez Détenus, Evasion, Hospiees.

HORLOGERIE. Voyez Garantie, Laminoir, Mar

chands.

HOSPICES. << Seront punies, comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, accompa gnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de police, ou contre la force publique, par.... les individus admis dans les hospices.... ». (C. p., art. 219.) Voyez Rebellion.

« Ceux qui auront porté, à un hospice, un enfant audessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait eté confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs.

« Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus, ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ». (C. p., art. 348.) Voyez Detenus, Enfans, Evasion.

HOSTILITÉS. I. Machinations, intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités contre la France. Voyez Machinations.

II. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées, Ou exposé l'Etat à une déclaration de guerre. (C. p., art. 84.) des Français à des représailles. ( C. p., art. 85.) Voyez Guerre, II. HOTELIERS. Voyez Aubergistes, Complices, Faux, Logement, Vols.

HUISSIERS. I. Les huissiers doivent remplir leurs fonctions par eux-mêmes; ils ne peuvent les déléguer à personne; il leur est expressément défendu, par divers réglemens, de faire porter les copies des actes ou exploits par leurs clercs, ou par tous autres, à peine de faux, notamment par les ordonnances du mois de mars

1356, du mois de mars 1498, du mois d'octobre 1535, et par deux arrêts du parlement de Paris, des 27 juin 1568, 7 septembre 1654. Ces arrêts et réglemens sont confirmés par la jurisprudence moderne.

II. Ils ne peuvent instrumenter hors de leur ressort, à peine de nullité des exploits, et de cinq cents francs d'amende, suivant une déclaration du 1er mars 1730, une déclaration du 1er mars 1751, et un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 13 décembre 1755.

III. Ils ne peuvent refuser d'obéir aux juges, ni de lui prêter leur ministère pour l'exécution des ordonnances de justice, à peine d'être condamnés en l'amende, et même interdits. C'est ce qui résulte de plusieurs réglemens, et particulièrement d'un édit du mois de novembre 1554.

IV. Le Code de Procédure civile veut que tout huissier, requis de faire les réquisitions nécessaires pour constater le déni de justice, soit tenu de les faire, à peine d'interdiction. (Art. 507.)

V. «Ils sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistremen ». (C. de Procéd. civ., art. 67.)

En cas d'omission, ils pourront, en outre, être interdits de leurs fonctions. (Décret impérial contenant le tarif des frais et dépens, du 16 février 1807, art. 66.)

VI. Ceux qui auront excédé les bornes de leur ministère, pourront être condamnés aux dépens en leur nom, même aux dommagesintêrêts, et à l'interdiction, suivant la gravité des circonstances. (C. de Procéd. civ., art. 132.)

VII. En cas de désaveu, s'il est jugé valable, le désavoué est condamné aux dommages-intérêts, et puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité des circonstances. (Cod. de Procéd. civ., art. 360.)

«L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition, sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saissisant, à l'époque où le pouvoir de saisie a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages-intérêts des parties ». C. de Procéd. civ., art. 362.)

VIII. Les huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires ; ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. (Cod. de Procéd. civ., art. 625.) Voyez Concussion.

IX. « Aucun exploit, ou acte de procédure, ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

» Dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité,

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