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compagnons et ouvriers, qui seront tenus néanmoius de présenter ladite copie à celui qui aura fait faire l'impression, et qui pourra, si bon lui semble, la retenir en payant, en sorte que les compagnons et ouvriers n'aient la faculte d'en disposer qu'à son refus ». (Art. 39.)

IX. « Les compagnons, ouvriers et apprentis ne feront aucun festin ou banquet, soit pour entrée, issue d'apprentissage ou autrement, pour quelque cause et raison que ce soit. (Art. 41.)

X. « Défenses sont faites à tous compagnons, ouvriers et apprentis, de faire aucune communauté, confrérie, assemblée, cabale ni bourse commune; d'avoir aucun livre ni registre de confrérie; d'élire aucun marguillier, syndic, prévôt, chef, préposé, ni autres officiers; de faire aucune collecte ni levée de deniers, et d'agir en nom collectif pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de prison, de punition corporelle et de trois cents livres d'amende». (Article 42.) Voyez Crieurs, Imprimerie, Ouvriers.

IMPROBATION (SIGNES D'). Voyez Audience. IMPRUDENCE. Homicides commis, ou blessures causées par imprudence. (C. p., art. 319 et 320.) Voyez Blessures, Homi

cide.

Dommages causés par l'emploi d'armes sans précaution. (C. p.; art. 479.) Voyez Aries.

IMPUTATION. Est réputée fausse, toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée; en conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite, etc. (C. p., art. 368.) Voyez Calomnie, Ecrits, II.

INCAPACITÉ. I. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à tenips, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.

» Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille.

» Il sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées de l'Empire ». (C. p., art. 28.)

« Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera de plus, pendant

la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un curateur, pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits ». (C. p., art. 29.)

II. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustraitdes deniers publics ou privés, ou autres objets au-dessous de trois mille francs, qui étaient entre ses mains, en vertu de ses fonctions, sera, outre la peine portée par l'art. 171, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. (C. p., art. 171.)

III. Sera frappé de la même incapacité, tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura reçu quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'admi nistration ou la surveillance, ou dont il était chargé d'ordonnancer le paiement, ou de faire la liquidation, indépendamment de la peine portée par l'art. 175 du Code pénal.

IV. Sera frappé de la même incapacité, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, ou de l'administration des postes, coupable de suppression ou de l'ouverture de lettres confiées à la poste. (C. p., art. 187.) Voyez Interdiction, Mort civile.

INCENDIE. Les lois et les réglemens ont prescrit des mesures pour prévenir les incendies, ou pour en arrêter les progrès: elles ont établi des peines contre ceux qui les allument volontairement ou par négligence.

§ Ier.-Mesures pour prévenir, éteindre ou empêcher le progrès des incendies.

Ces mesures sont comprises, en grande majorité, dans une ordonnance de police pour Paris, du 15 novembre 1781, dont voici les dispositions:

I. « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous maîtres maçons, charpentiers, compagnons et manœuvres, de construire, à l'avenir, des cheminées dans des échoppes; de faire aucuns manteaux et tuyaux de cheminee adossés contre des cloisons de maçonnerie et charpenterie; de poser des âtres de cheminée sur des solives des planchers, et de placer des bois dans les tuyaux, lesquels ils construiront de manière que les enchevêtrures et les solives soient à la distance de trois pieds des gros murs, en sorte que les passages desdites cheminées aient au moins dix pouces de large, deux pieds et demi de long, ou au moins deux pieds

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trois pouces dans les petites pièces, à-moins qu'il ne soit question de réparer d'anciens bâtimens, auquel cas on pourra ne donner que deux pieds de longueur aux tuyaux des cheminées, lorsqu'il y aura nécessité, afin d'éviter aux propriétaires la reconstruction des planchers, en ce, nou compris les six pouces de charge de plâtre qui seront contre lesdits bois de chacun côté; le tout revenant à trois pieds un pouce d'ouverture pour les nouveaux bâtimens, et de deux pieds dix pouces pour les anciens, au moins, entre lesdits bois, dont les recouvremmens de plâtre, tant sur les solives, chevetres et autres bois, seront de six pouces, en sorte qu'il n'en puisse arriver aucun incendie; le tout à peine de mille livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires des maisons; pourront meme les compagnons et ouvriers travaillant à journée ou autrement, être emprisonnés, en cas de contravention ». (Art. 1.)

« Défendons, suivant et conformément aux mêmes ordonnances, à tous propriétaires, de souffrir qu'il soit fait en leurs maisons aucunes mal-façons de la qualité ci-dessus énoncée, à peine de pareille amende, et d'être tenus de faire abattre, à leurs frais et dépens, tous les tuyaux, âtres et manteaux de cheminées qui ne se trouveront pas conformes à ce qui est prescrit par l'art. précédent ». (Art. 2. )

II. « Enjoignons à tous propriétaires, locataires et souslocataires des maisons, de faire exactement ramoner, au moins quatre fois l'année, les cheminées des appartemens et autres lieux par eux loués, sous-loués ou occupés; et celles des grandes cuisines, tous les mois le tout à peine de deux cents livres d'amende contre ceux qui se trouveront habiter les maisons ou chambres dont les cheminées n'auront pas été ramonées exactement ». (Art. 3.) Voyez Cheminées, XIV.

III. «Faisons défenses à tous habitans de cette ville, de tirer ou de faire tirer, à l'avenir, aucun coup de fusil dans les cheminées, en cas d'incendie, chargés à balles, de gros plomb, ou même seulement à poudre, et ce, sous telles peines qu'il appartiendra ». (Art. 4.)

IV. «Faisons pareillement défenses à tous habitans de cette ville, aux voituriers, loueurs de carrosses, marchands, loueurs de chevaux, aux charretiers, cochers, palefreniers et valets d'écuries, d'entrer dans les greniers et magasins

où il y a du foin, de la paille, du charbon, ou d'autres matières combustibles, et dans les écuries, avec aucunes lumières, si lesdites lumières ne sont renfermees dans des lanternes bien et dûment closes et fermées, en sorte qu'il ne puisse arriver aucun accident; leur faisons aussi défenses d'entrer dans lesdits magasins, greniers et ecuries, avec des pipes remplies de tabac allumé, et d'y fumer; le tout sous peine de deux cents livres d'amende pour chaque contravention, même de plus grande peine, en cas de récidive. Défendons, sous les mêmes peines, à tous marchands pailleux, d'entrer dans leurs granges, greniers et autres endroits où ils serrent leur paille, pendant la nuit, avec des lumières, si elles ne sout renfermées dans des lanternes, et de travailler ès dits greniers, granges et autres lieux, pendant la nuit et avant le jour, en aucune saison, ni d'y travailler avec aucune lumière, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ». (Art. 5.)

V.« Ne pourront lesdits habitans, marchands, voituriers, loueurs de carrosses et de chevaux, charretiers, cochers, palefreniers, valets d'écuries, et tous autres, brúler, soit chez eux ou dans leurs cours, soit dans les rues, aucune paille, fumiers, ordures de jardins et autres immon, dices; leur enjoignons de les faire enlever et porter aux décharges ordinaires; le tout à peine de cent livres d'amende pour chaque contravention, dont les pères et mères seront civilement responsables pour leurs enfans, et les maitres pour leurs apprentis, compagnons, serviteurs et domestiques; pourront même les contrevenans être emprisonnés sur-le-champ ». (Art. 6.)

VI. «Notre ordonnance du 15 décembre 1730 sera exécutée; en conséquence, faisons défenses à tous gagnedeniers, charretiers, et autres personnes fréquentant les halles, d'y allumer des feux, à peine de cent francs d'amende: leur défendons, et à toutes autres personnes fréquentant les halles, d'y apporter des chaudrons à feu, s'ils ne sont couverts de grillage de fer, à peine de cent francs d'a mende, même de plus grande peine, en cas de récidive; de laquelle amende les pères et meres demeureront civilement responsables pour leurs enfans, et pareillement les maîtres et maîtresses pour leurs garçons, servantes et domestiques; défendons, sous les mêmes peines, à tous gagne-deniers et autres personnes, de fumer dans lesdites halles ». (Art. 7.)

VII. « Disons que les arrêts du parlement, sentences. et réglemens qui ont été faits pour prévenir l'incendie des bateaux de foin, seront exécutés selon leur forme et teneur ». (Art. 8.)

<< Seront tenus tous marchands et marchandes faisant commerce de paille et de foin, de resserrer lesdites pailles en lieux clos et sûrs, pour qu'il ne puisse en arriver aucun accident; leur défendons d'en laisser séjourner au-devant de leurs portes, tant le jour que la nuit, à peine de cent francs d'amende et de confiscation ». (Art. 9.)

VIII. «Faisons très-expresses défenses et inhibitions à tous marchands, bourgeois et autres habitans de cette ville et faubourgs, et notamment à ceux qui logent rue de la Tannerie et aux environs de la place de Grêve, de faire aucun magasin de charbon et poussière de charbon à l'avenir, dans leurs maisons, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de cinquante francs d'amende contre les contrevenans, et de confiscation dudit charbon », (Art. 10.)

<< Faisons défenses aux menuisiers, layetiers, bahutiers, tourneurs, boisseliers, de travailler la nuit sans avoir leurs lumières renfermées dans des lanternes, à peine de cent fraucs d'amende ». (Art. 11.)

IX. « Ordonnons que l'arrêt du 30 avril 1729, portant réglement pour le débit de la poudre à canon, fusées et autres artifices, et l'ordonnance de police du 12 août 1780, seront exécutés selon leur forme et teneur; et en conséquence, faisons défenses à tous marchands merciers, quincailliers, binblottiers et autres, de faire aucun commerce ni débit de poudre à canon, soit fine ou commune, fusées volantes et autres artifices, dans l'étendue et l'interieur des limites et des faubourgs de cette ville; faisons pareillement défenses aux propriétaires, engagistes ou principaux locataires des maisons, boutiques ou échoppes, de louer leursdites maisons, boutiques ou échoppes, dans la ville et les faubourgs, pour y faire un pareil commerce; faisons, en outre, defenses aux artificiers de tirer, dans cette ville et faubourgs, aucuns feux d'artifice, sous prétexte de fetes particulieres, ou pour quelque autre cause que ce soit, sans avoir obtenu notre permission, même d'essayer leurs artifices dans les environs de la ville et faubourgs, ni dans

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