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par des exhalaisons insalubres;-ou qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelques personnes, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs ». (C. p., art. 471, n.o 6 et 12.)

«Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou immondices sur quelqu'un, seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs ». (C. p., art. 475, n.o 8.) Et pourront, en outre, être punis d'un emprisonnement pendant trois jours au plus ». (C. p., art. 476.)

"Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par jet de pierres ou d'autres corps durs...., seront punis d'une amende de onze à quinze francs ». (C. p., art. 479, n.° 2 et 3.) Voyez Nettoiement, X.

JETONS. Voyez Médailles.

JEUX DE HASARD. I. Sont réputés tels, suivant les anciens réglemens, les jeux de dés, de la bassette, du boka, du pharaon, du lansquenet, du biribi, de la roulette, du mormorique, du pairou-non, du top et quinte, du passe-dix, du trente-et-quarante, du quinquenoux, du quinze, des petits-paquets, et autres semblables, sous quelques noms et formes qu'ils puissent être déguisés. L'on y comprend aussi ceux connus sous le nom de blanque, tourniquet, cheville, à tirer dans un livre, et les loteries particulières non autorisées par le Gouvernement.

Voyez l'ordonnance de saint Louis, de 1254; l'ordonnance de Blois, et principalement l'ordonnance du 21 avril 1765; l'arrêt de réglement du parlernent de Paris, du 8 février 1708; celui du parlement de Bordeaux, du 6 mars 1765; et l'ordonnance de police, du 24 novembre 1694.

Ordonnance de police, du 26 juillet 1777.

II. «Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous marchands de vins, traiteurs, cabaretiers, limonadiers, débitans de bières et d'eau-de-vie, et à tous autres particuliers faisant profession de donner à boire et à manger, même à ceux qui tiennent des jeux de boules, de donner à jouer, ni souffrir que l'on joue chez eux aux dés, aux cartes, ni à aucuns jeux de hasard, de quelque nature qu'ils soient, quand même l'on n'y jouerait pas d'argent, et que ce serait sous prétexte de payer les dépenses faites en leurs maisons et cabarets ». (Art. 20.)

III..... «Faisons défenses à toutes personnes qui iront dans les jeux de billard, de faire aucuns paris, directement ni indirectement, même de donner des avis et conseils à ceux qui joueront, à quelque jeu que ce soit, et aux maîtres desdits jeux de souffrir qu'il soit fait aucuns paris, et donné des conseils aux joueurs. Faisons pareillement défenses auxdits maîtres de jeux de billard, de donner à jouer au billard passé sept heures du soir en hiver, et neuf heures en été ». (Art. 23.)

.... « Toutes les dispositions contenues en la présente ordonnance, seront exécutées, sous peine, contre chacun des contrevenans, d'amende, de confiscation des marchandises, de fermeture de boutiques, de prison et de punition corporelle et autres, suivant l'exigence des cas, ainsi qu'il est porté par les présentes ordonnances, arrêts et réglemens; et seront, les pères et mères, maîtres et maîtresses, civilement responsables pour leurs enfans, apprentis, serviteurs et domestiques ». (Art. 27.)

Déclaration concernant les jeux défendus, du 1.er mars 1781.

« Les édits, ordonnances, arrêts et réglemens contre les jeux de hasard et autres prohibés, seront exécutés selon leur forme et teneur, et sous les peines y portées, suivant l'exigence des cas, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans toutes les autres villes et bourgs ». (Art. 1oг.)

IV. «Seront réputés prohibés, outre les jeux de hasard, principalement tous les jeux dont les chances sont inégales, et qui présentent des avantages certains à l'une des parties, au préjudice des autres ». (Art. 2.).

« Faisons très-expresses et itératives inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de s'assembler en aucuns lieux, privilégiés ou non privilégiés, pour jouer auxdits jeux prohibés et à tous autres de même nature, sous quelques noms que lesdits jeux aient été ci-devant introduits, et sous quelque forme ou dénomination qu'ils puissent être présentés dans la suite (Art. 3.)

«Declarons nuls et de nul effet, tous contrats, obligations, promesses, billets, ventes, cessions, transports, et tous autres actes de quelque nature qu'ils puissent être,

ayant pour cause une dette de jeu, soient qu'ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs ». (Art. 10.)

V. La Convention nationale déclara, par un décret du 24 septembre 1792, que les lois de police qui autorisent les visites domicilières, pendant la nuit, dans les maisons de jeux, subsistaient dans leur intégrité.

Décret impérial du 24 juin 1806. (B. 101, p. 247.) VI. « Les maisons de jeux de hasard sont prohibées dans toute l'étendue de notre Empire;

» Nos préfets, maires et cominissaires de police, sont chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition ». (Art. 1er.)

«Nos procureurs-généraux-impériaux près nos cours criminelles, et leurs substituts, poursuivront d'office les contrevenans, qui seront punis des peines portées par la loi du 22 juillet 1791». (Art. 2.)

«Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, qui autorisera une maison de jeu, qui s'intéressera dans ses produits, ou qui, pour la favoriser, recevra quelque somme d'argent où autre présent de ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur complice». (Art. 3.)

«Notre ministre de la police fera, pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des réglemens particuliers sur cette partie ». (Art. 4. )

Suivant le nouveau Code pénal,

VII. « Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, şeront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs.

» Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

» Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie,

les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou decores ». (C. p., art. 410.)

VIII. «Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ceux qui auront établi ou tenu, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ». ( C. p., art. 475, n. 5.)

«Seront saisis et confisqués, les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476 ». (C. p., art. 477-)

JOAILLIERS. Voyez Garantie, Marchands.
JOURNALIERS. Voyez Ouvriers.

JOURNAUX. I. Peine contre toute publication ou distribution de journaux, feuilles périodiques, ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur et de l'imprimeur. (C. p., art. 283 et suiv.) Voyez Imprimerie, III, IV et V.

II. Calomnies mises au jour par la voie des papiers étrangers. (C. p., art. 369.) Voyez Calomnie.

JOURNÉES. Voyez Coalition.

JOURS. Voyez Emprisonnement.
JUIFS.

Décret impérial du 20 juillet 1808. (B. 198, p. 27.)

I. «Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'officier de l'état civil de la ĉommune où ils sont domiciliés ». (Article 1er.)

« Les juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'Empire, et qui seraient dans le cas prévu par l'article 1." seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France ». (Art. 2.)

II. «Ne seront point admis comine noms de famille, aucun nom tiré de l'Ancien Testament, ni aucun nom de

ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an 11 ». (Art. 3.)

« Les consistoires, en faisant le relevé des juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédens.

» Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l'autorité ceux des juifs de leur communauté qui auraient changé de nom, sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an 11». (Article 4.)

III. « Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les juifs de nos Etats, ou les juifs étrangers qui viendraient s'y établir, lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l'Ancien Testament ou des villes qu'ils ont habitées ». (Art. 5.)

IV. «Les juifs mentionnés à l'article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration, savoir, les juifs de nos états par-devant le maire de la commune où ils sont domiciliés, et les juifs étrangers, par-devant celles où ils se proposent de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l'article 1.er ». (Art. 6.)

V. « Les juifs qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l'Empire. A l'égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation. privée, auraient changé de nom arbitrairement, et sans s'être conformés à la loi du 11 germinal an 11, ils seront punis conformément aux lois, et même comine faussaires, suivant l'exigence des cas ». (Art. 7.).

«Notre grand-juge ministre de la justice, etc. ». (Article 8.)

JUGEMENS RÉVOLUTIONNAIRES.

Loi du 28 thermidor an 3. (B. 172, n.o 1031.)

I. «Tous les jugemens rendus révolutionnairement depuis le 10 mars 1793 (vieux style) jusqu'au 8 nivôse de l'an 3 de la République, contre des personnes actuellement vivantes, portant peine afflictive ou infamante, détention ou empri

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