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IX. «La marque sera infligée à tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés à temps, soit même à la reclusion . (C. p., art. 165.)

<< Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ceux qui auraient refuse de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ». (C. p., art. 475, n. 11.)

Le crime de fausse monnaie est un de ceux dont la punition peut être poursuivie en France, tant contre un Français que contre un étranger, quoiqu'il ait été commis hors du territoire de l'Empire. (C. d'Inst., art. 5 et 6.) Voyez Crime.

X. Ceux qui ont fabriqué des instrumens propres à contrefaire ou altérer les monnaies, sont-ils dans le cas d'être punis comme faux-monnayeurs, quoique la contrefaçon ou altération de la monnaie n'ait pas été consommée? Cette question ayant été proposée à la Convention nationale, relativement aux assignats, elle fut résolue par un décret du 17 bruinaire an 2, que nous allons rapporter, parce qu'il s'applique naturellement, et par identité de raisons, aux monnaies réciles:

<< La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur l'arrêté du tribunal criminel du département de l'Hérault, du 27 septembre dernier, qui, avant de statuer sur une accusation dont le tribunal est saisi, soumet à la Convention nationale la question de savoir, si la peine portée par l'article 2 de la 6. section du titre 1er de la 2. partie du Code pénal, doit être appliquée aux fabricateurs de formes, papiers, planches, et autres objets propres à contrefaire les assi gnats, lorsqu'il n'y a point de preuve que la contrefaçon ait été consommée; considérant que la contrefaçon d'un assignat est une opération complexe qui ne peut resulter que de plusieurs faux successifs; que le crime de celui qui met la dernière main à cette contrefaçon, soit par l'empreinte, soit par la signature qu'il y appose, est absolument distinct du crime de celui qui fabrique la fausse forme, comme le crime qui consiste à fabriquer la fausse forme, est absolument distinct de celui qui consiste à fabriquer le faux papier ou la fausse planche; que chacun des auteurs de ces divers faux consomme, en ce qui le concerne, le crime de contrefaçon d'assignats; qu'ainsi, il est inutile d'examiner, à l'égard de chacun d'eux, si celui de ses complices qui devait opérer après lui, a ou n'a pas

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exécuté le délit dont il s'était chargé ; - considérant que, d'après la disposition de l'article 2 de la 6. section du titre 1. de la 2. partie du Code pénal, et celle de la loi du 1. brumaire courant, il y a lieu de condamner à mort, avec confiscation de tous biens, meubles et immeubles, toute personne convaincue, soit d'avoir fabriqué ou fait fabriquer, gravé ou fait graver, fondu ou fait fondre, les formes, papiers, empreintes et planches propres à la contrefaçon des assignats, soit de s'être rendu coupable de tout autre procédé qui tendrait au même but, soit d'avoir conseillé, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de ces délits, quand même la contrefaçon des assignats n'aurait pas été entièrement consommée;-déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer ».

MONT-DE-PIÉTÉ.

Loi du 16 pluvióse an 12. (B. 340, p. 342.)

« Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres, et avec l'autorisation du Gouvernement ». (Art. 1er.)

« Tous les établissemens de ce genre actuellement existans, qui, dans six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, n'auront pas été autorisés, comme il est dit en l'article 1.er, seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l'année qui suivra ». (Art. 2.)

« Les contrevenans seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés, au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, nì au-dessus de trois mille francs.

» La peine pourra être double, en cas de récidive ». (Article 3.)

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« Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement ». ( Article 4.)

Suivant les réglemens de police, les prêteurs sur nantissement sont tenus de s'assurer que la propriété des objets offerts en nantissement réside dans la personne de l'emprunteur, et que ces objets ne proviennent pas de vol. Voyez ci-devant aux mots MarchandsRevendeurs, n.os VI, VII.

Tome II.

29.

MONUMENS. Voyez Dégradation des monumens. MORT (PEINE DE). Il convient de considérer cette peine, 1.° d'après les lois criminelles générales; 2.o d'après les lois pénales militaires; 3. d'après les lois pénales maritimes.

§ Ier.

Peine de mort considérée d'après les lois criminelles générales.

Le mode d'exécuter les condamnations à la peine capitale, a été réglé par un décret de l'Assemblée constituante, du 25 mars 1793, que nous allons rapporter en entier :

I. « L'Assemblée nationale, considérant que l'incertitude sur le mode d'exécution de l'article 3 du titre 1. du Code pénal, suspend la punition de plusieurs criminels qui sont condamnés à mort; qu'il est très-instant de faire cesser des inconvéniens qui pourraient avoir des suites fâcheuses; que l'humanité exige que la peine de mort soit la moins douloureuse possible dans son exécution, décrète qu'il y a urgence.

» L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que l'article 3 du titre 1. du Code pénal, sera exécuté suivant la manière indiquée et le mode adopté par la consultation signee du secrétaire perpétuel de l'academie de chirurgie, laquelle demeure annexée au présent décret; en conséquence, autorise le pouvoir exécutif à faire les dépenses nécessaires pour parvenir à ce mode d'exécu sion, de manière qu'il soit uniforme dans tout le royaume.

Avis motivé sur le mode de la décolation.

II. « Le comité de législation m'a fait l'honneur de me consulter sur deux lettres écrites à l'Assemblée nationale, concernant l'exécution de l'article 3 du titre 1.er du Code pénal, qui porte que tout condamné à la peine de mort aura la tête tranchée. Par ces lettres, M. le ministre de la justice, et le directoire du département de Paris, d'après les représentations qui leur ont été faites, jugent qu'il est de nécessité instante de déterminer avec précision la manière de procéder à l'exécution de la loi, dans la crainte que si, par la défectuosité du moyen, ou faute d'expérience et par maladresse, le supplice devenait horrible pour le patient et les spectateurs, le peuple, par humanite, neut occasion d'être injuste et cruel envers l'exécuteur, ce qu'il est important de prévenir.

"Jestime que les representations sont justes, et les craintes bien fondees. L'experience et la raison démontrent egalement que le mode en usage par le passe pour trancher la tête à un criminel, l'expose a un supplice plus affreux que la simple privation de la vie, qui est le vœu formel de la loi pour le remplir, il faut que l'exécution soit faite en un instant et d'un seul coup; les exemples prouvent combien il est difficile d'y parvenir.

>> On doit rappeler ici ce qui a été observé à la décapitation de M. de Lally; il était à genoux, les yeux bandés : 'exécuteur l'a frappé à la nuque; le coup n'a point séparé la tête, et ne pouvait le faire. Le corps, à la chute duquel rien ne s'opposait, a été renversé en-devant, et c'est par trois ou quatre coups de sabre que la téte a été enfin separée du tronc. On a vu avec horreur cette hacherie, s'il est permis de créer ce terme,

» En Allemagne, les exécuteurs sont plus expérimentés, par la fréquence de ces sortes d'expéditions, principaleinent parce que les personnes du sexe feminin, de quelque condition qu'elles soient, ne subissent point d'autres supplices; cependant, la parfaite exécution manque souvent, inalgré la précaution, en certains lieux, de fixer le patient assis dans un fauteuil.

» En Danemarck, il y a deux posititions et deux instrumens pour décapiter. L'exécution qu'on pourrait appeler honorifique, se fait avec un sabre; le criminel à genoux, a un bandeau sur les yeux, et ses mains sont libres. Si le supplice doit être infamant, le patient, lié, est couché sur le ventre, et on lui coupe la tete avec une hache.

» Personne n'ignore que les instrumens tranchans n'ont que peu ou point d'effet lorsqu'ils frappent perpendiculairement. En les examinant au microscope, on voit qu'ils ne sont que des scies plus ou moins fines, qu'il faut faire agir en glissant sur le corps à diviser. On ne réussirait pas à decapiter, d'un seul coup, avec une hache ou couperet dont le tranchant serait en ligne droite, mais avec un tranchant convexe, comme aux anciennes haches d'armes, le coup asséné n'agit perpendiculairement qu'au milieu de la portion du cercle; mais l'instrument, en pénétrant dans la continuité des parties qu'il divise, a, sur les côtés, une action oblique, en glissant, et atteint sûrement au but.

En considérant la structure du cou, dont la colonne

vertébrale est le centre, composée de plusieurs os dont la connexion forme des enchevauchures, de manière qu'il n'y a pas de joint à chercher, il n'est pas possible d'être assuré d'une prompte et parfaite séparation, en la confiant à un agent susceptible de varier en adresse pour des causes morales et physiques; il faut nécessairement, pour la certitude du procédé, qu'il dépende de moyens mécaniques invariables, dont on puisse également determiner la force et l'effet. C'est le parti qu'on a pris en Angleterre : le corps du criminel est couché sur le ventre entre deux poteaux barrés par le haut par une traverse, d'où l'on fait tomber sur le cou la hache convexe au moyen d'une déclique. Le dos de l'instrument doit être assez fort et assez lourd pour agir efficacement, comme le mouton qui sert à enfoncer des pilotis: on sait que sa force augmente en raison de la hauteur d'où il tombe.

» Il est aisé de faire construire une pareille machine, dont l'effet est immanquable; la décapitation sera faite en un instant, suivant l'esprit et le vœu de la nouvelle loi; il sera facile d'en faire l'épreuve sur des cadavres, et même sur un mouton vivant. On verra s'il ne serait pas nécessaire de fixer la tête du patient par un croissant qui embrasserait le cou au niveau de la base du crâne, les cornes ou prolongemens de ce croissant pourraient être arrêtes par des clavettes sous l'échafaud. Cet appareil, s'il parait nécessaire, ne ferait aucune sensation, et serait à peine aperçu ».

Suivant le Code pénal de 1810,

III. « La mort est une peine afflictive et infamante ». (C. p., art. 6.)

<< Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». (C. p., art. 12.)

IV. «Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance ». (C. p., art. 27.)

«Tous arrêts qui porteront la peine de mort, seront imprimés par extraits, et affichés ». (C. p., art. 36.) Voyez Arrêts, II.

V. La peine de mort sera appliquée aux recéleurs, lorsqu'ils seront convaincus d'avoir eu connaissance, au temps du recélement, que le vol a été accompagné des circonstances auxquelles la loi attache

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