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la personne de qui elle aura reçu l'enfant; et il sera délivré une copie du tout à chaque nourrice, par la recommandaresse du bureau où elle se sera présentée; et sera ladite copie signée par la recommandaresse, visée par le coinmissaire, le tout à peine, contre les recommandaresses qui auront contrevenu au présent article, de cinquante livres d'amende pour chacune contravention, et d'interdiction pour trois mois, même de plus grande punition s'il y échoit ». (Art. 7.)

II. « Les nourrices seront tenues de représenter ladite copie au curé de leur paroisse, qui leur donnera un certificat, lequel elles auront soin d'envoyer au lieutenant-général de police, qui le fera remettre à chacune des recommandaresses, pour être joint au premier certificat du cure, dont sera fait note sur le registre, en marge de l'article; à quoi le commissaire tiendra la main, et les nourrices, faute de satisfaire au présent article, seront condamnees en cinquante livres d'amende, dont les maris seront responsables ». (Art. 8.)

III. « Défendons, sous pareilles peines, aux sages femmes, aux aubergistes, et à toutes personnes, autres que les recommandaresses, de recevoir, retirer, ni loger les nourrices et meneuses, de s'entremettre pour leur procurer des nourrissons, ni de recevoir, sous ce prétexte, aucun salaire ni récompense, sans néanmoins rien innover ni changer dans ce qui se pratique à l'égard de l'hôpital des EnfansTrouvés ». (Art. 9.)

« Défendons aux meneuses de conduire et d'adresser les nourrices ailleurs qu'à l'un des quatre bureaux de recommandaresses, sous les mêmes peines ». (Art. 10.)

IV. «Faisons pareillement défenses aux nourrices d'avoir en même-temps deux nourrissons, à peine du fouet contre la nourrice, et de cinquante livres d'amendecontre le mari, et d'être privés du salaire qui leur sera dû pour les nourritures de l'un et de l'autre enfant ». (Art. II.)

<< Seront tenues les nourrices, sous les mêmes peines, d'avertir les pères et mères, ou autres personnes de qui elles auront reçu les enfans, des empêchemens qui ne leur permettront plus de continuer la nourriture, et des raisons qui les auront obligées de les remettre à d'autres, dont elles

indiqueront, en ce cas, le nom, la demeure et la profession. Comme aussi seront tenues les nourrices, en cas de grossesse, d'en donner avis dans le deuxième mois aux pères et mères des enfans, ou autres personnes qui les en auront chargées; et pareillement, en cas de décès des enfans dont elles auront été chargées, elles seront obligées d'en avertir les pères et mères desdits enfans; et si le curé exige d'elles ses droits pour l'expédition dudit extrait, elles en seront remboursées par les pères et mères, ou autres, de qui elles auront reçu lesdits enfans, en vertu de l'ordonnance qui sera rendue par le lieutenant-général de police, en cas qu'ils refusent de le faire volontairement ». (Art. 12.)

V. « Défendons aux nourrices, à peine de cinquante livres d'amende, de ramener ou de renvoyer leurs nourrissons, sous quelque prétexte que ce soit, même pour défaut de paiement, sans en avoir donné avis, par écrit, aux pères et mères, ou autres personnes qui les en auront chargées, et saus en avoir reçu un ordre exprès de leur part; et en cas que lesdits pères et mères ou autres personnes négligent de répondre à l'avis qui leur aura été donné, les nourrices en informeront, ou par elles-mêmes ou par l'entremise du curé de leur paroisse, le lieutenantgénéral de police, qui y pourvoira sur-le-champ, soit en faisant payer les mois échus qui se trouveront dus, soit en permettant aux nourrices de ramener ou de renvoyer l'enfant, pour être remis entre les mains de qui il sera ordonne par ledit lieutenant-général de police». (Art. 13.)

VI. La déclaration dont on vient de rapporter les principales dispositions, a été confirmée par une autre déclaration du 1er mars 1727. L'article 2 de cette dernière loi a, d'ailleurs, ordonné que les nourrices seraient tenues de rapporter du renvoyer les enfans dans la quinzaine du jour qu'ils leur auraient été demandés par leurs parens, ou par les personnes qui les en auraient chargées, quand inême ces nourrices auraient pris ces enfans par changement d'autres nourrices ou autrement, et qu'en cas de mort des mêmes enfans, elles en rapporteraient ou renverraient les hardes avec les certificats de mort, à leurs parens; le tout à peine de cinquante livres d'amende contre les nourrices et leurs maris, et même de plus grande peine, le cas échéant.

VII. Il est défendu aux nourrices de venir prendre des enfans à Paris, pour les remettre à d'autres nourrices lorsqu'elles seront arrivées dans leurs pays, ou d'en venir prendre sous de faux certificats, à peine de punition corporelle. C'est une disposition de l'article 8,

qui défend, en outre, sous les mêmes peines, aux nourrices qui se trouvent grosses, de prendre des enfans pour les nourrir et allaiter.

VIII. L'article 10 défend, sous peine de punition exemplaire, aux nourrices, d'abandonner ou exposer les enfans dont elles se sont chargées ; et s'il arrive que ces enfans viennent à périr par leur faute, elles doivent être punies suivant la rigueur des ordonnances.

Il a été établi un bureau de nourrices à Lyon, par lettres-patentes du mois de mai 1780. L'article 3 dispose:

IX. « Les meneurs ou meneuses que les prévôts des marchands et échevins, ou le lieutenant de police commettront, sur la présentation du directeur de la personne chargée en chef de l'administration du bureau, pour amener les nourrices au bureau, et les ramener chez elles, seront chargés de recevoir les deniers de leurs mois de nourriture, et de leur en faire le paiement dans la quinzaine de leur retour chez eux; ils seront porteurs de registres contenant quatre colonnes; dans la première, ils inscriront ou feront inscrire les mois qu'ils toucheront pour les nourrices; dans la seconde, ils feront note des ordres des pères et des mères; dans la troisième, ils feront mention des sommes qu'ils payeront aux nourrices, lesquels paiemens ils ne pourront faire qu'en présence des curés, vicaires ou desservans; et dans la quatrième, ils feront note de l'état des enfans, et des demandes des nourrices».

Et l'art. 5 prononce cinquante livres d'amende contre les meneurs ou meneuses qui auraient contrevenu à l'art. 3; même la destitution et l'emprisonnement, en cas de récidive.

L'article 10 est ainsi conçu:

X. « Seront, au surplus, nos déclarations des 29 janvier 1715, 1. mars 1727, 24 juillet 1769, et 23 juin 1770, concernant les bureaux des nourrices de nos villes de Paris et Saint-Germain-en-Laye, ainsi que les réglemens rendus pour ce qui peut concerner le directeur, ou la personne chargée en chef de l'administration dudit bureau, les nourrices, les meneurs ou meneuses, les sages-femmes ou aubergistes, exécutés suivant leur forme et teneur, en tout ce qui n'est pas dérogé par les présentes ». Voyez Meneurs et Recommandaresses.

NUIT. Suivant un décret impérial du 4 août 1806, et l'art. 137 du Code de Procédure civile, la nuit doit s'entendre, savoir, depuis

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le r. octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin, et après six heures du soir; et depuis le 1. avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.

Vols commis durant la nuit. (C. p., art. 381 et suivans.) Voyez Vols, III, IV, V, VII, VIII.

Dévastation et dégâts commis durant la nuit. (C. p., art. 450.) Voyez Dévastation.

NULLITÉ. Voyez Etat civil, Huissier.

O.

OBLIGATION. I. «Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps». (C. p., art. 400.)

II. « Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettresde-change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit:

» Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion;

» S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs ». (C. pén., art. 439.) Voyez Ecrit, Enlèvement.

OBSCENITÉS. Voyez Crieurs, Mours.

OCTROIS. Les anciens octrois furent supprimés par la loi du 19 février 1791.

Il en a été créé de nouveaux par les lois des 9 germinal an 5 et 27 vendémiaire an 7, sous le titre d'octrois municipaux et de bienfaisance. Les dispositions de ces lois ont été ensuite modifiées par celles des r frimaire an 7, 2 vendémiaire, 19 et 27 frimaire an 8. C'est dans cette dernière loi que se trouvent réunies les dispositions suivantes :

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Loi du 27 frimaire an 8. (B. 338, n.o 3479-)

I. « Les employés à la perception des octrois recevront une commission, savoir : le préposé en chef, s'il y a lieu, de la part du Gouvernement; et les autres employés, de la part de l'administration de département.

» Les uns et les autres en seront toujours porteurs, ainsi que du tarif et du réglement fait pour en assurer l'exécution ». (Art. 6.)

« Avant d'entrer en exercice, ils prêteront serment devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siege l'administration municipale, et il en sera fait mention au pied de leur commission; le tout, sans autres frais que les droits d'enregistrement». (Art. 7.)

<< Leurs procès-verbaux constatant la fraude seront affirmés devant le même juge de paix, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité; et ils feront for en justice jusqu'à l'inscription de faux ». (Art. 8.)

II...... «Tout porteur et conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'octroi, sera tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi.

>> La même amende sera encourue par les fabricans et autres débiteurs des droits d'octroi perceptibles dans l'intérieur de la commune, faute par eux d'avoir fait leur déclaration dans les délais ou à l'époque déterminés par les réglemens qui auront été faits en exécution de l'article 2 de la présente ».

III. « Ces amendes, après qu'elles auront été prononcées, seront acquittées entre les mains du receveur du bureau, et sur-le-champ de la part du condamne; sinon, les objets saisis seront vendus dans les vingt-quatre heures; une moitié appartiendra aux employés de l'octroi; l'autre seraversée, par le receveur, à la caisse des recettes municipales et communales ». (Art. 11.)

«Dans aucuns cas, les citoyens entrant dans lesdites communes, à pied, à cheval, ou en voiture de voyage, ne

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