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pas, dans l'espace de quinze à vingt heures, un engorgement aussi considérable, on appliquera sur les deux côtes de la poitriue, après avoir rasé le poil, un large cataplasme vésicatoire, composé avec une once de mouches cantharides et une once d'euphorbe, étendues dans une suffisante quantité de levain, qu'on maintiendra avec un bandage, et qu'on entretiendra jusqu'à parfaite guerison.

» On placera tous les jours, une heure le matin et autant le soir, dans la gueule de l'animal, un billot autour duquel on aura dispose et maintenu avec un linge, de l'ail, du poivre, de l'assa-foetida, des racines de poivre d'eau, d'arum ou pied de veau, des feuilles ou des racines de grand raifort, des feuilles de tabac; le tout haché et pilé : une seule de ces substances peut suppléer toutes les autres.

>> On donnera, autant qu'il sera possible, des alimens de la meilleure qualité; il sera bon de les asperger d'eau, sur un seau de laquelle on aura fait dissoudre une poignée de sel.

» Lorsqu'il sera possible de faire boire les animaux à l'étable, on blanchira leur eau avec un peu de son, et on y mettra un verre de vinaigre sur dix pintes ou environ.

» Le bouchonnement très-souvent répété, l'évaporation d'eau chaude sous le ventre, les bains de rivière même lorsque l'eau sera échauffée, favorisent puissamment la transpiration; les lavemens avec de l'eau légèrement vinaigrée, produisent aussi de très-bons effets.

» La propreté des étables, le soin de les tenir très-aérées, sont des conditions également essentielles. Lorsqu'il y aura ́eu des animaux malades, on se gardera bien d'en remettre de sains avant de les avoir purifiées ».

Désinfection des étables.

XV. « Les fumigations aromatiques, ou autres tant vantées, ainsi que le simple blanchissage avec la chaux, sont des moyens insuffisans pour purifier des étables infectées; c'est de l'eau et du feu, et sur-tout de leur combinaison, qu'on peut attendre cet effet. Les murs, les mangeoires, les râteliers seront lavés tres-exactement avec de l'eau bouillante, et on les ratissera avec des balais de bruyère, de genêt, et mieux encore, avec de fortes brosses, quand on pourra s'en procurer. On ne blanchira jamais à la chaux qu'après avoir ainsi lavé et ratissé. Si l'étable est pavée,

it faudra laver avec l'eau bouillante, et ratisser également les pavés. Si le sol est en terre, on en enlevera une couche de deux ou trois pouces, qu'on brûlera ou qu'on enfouira dans une fosse dont la terre qu'on en aura retirée remplacera celle enlevée de l'étable. On aura soin de battre le sol pour l'unir, l'affermir, et s'opposer à l'évaporation qui pourrait s'élever des couches inférieures. On tiendra, pendant quelque temps, les écuries ouvertes jour et nuit, et l'on n'y remettra des animaux que lorsqu'elles seront parfaitement sèches. Signé, etc ».

Vu la lettre ci-dessus, écrite par le ministre de l'intérieur, aux administrations centrales et municipales, sur les mesures à prendre pour prévenir la contagion des maladies épizootiques, ainsi que l'instruction qui est ensuite sur le caractère, les causes de l'épizootie, et le traitement de la maladie,

«Le Directoire exécutif arrête que lesdites lettre et instruction seront imprimées au Bulletin des lois; charge les administrations de veiller à l'exécution des mesures et dispositions contenues dans lesdites lettre et instruction ».

Nous terminerons cet article, par rapporter les dispositions du Code pénal de 1810, relatives à l'épizootie:

XVI. « Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le ruaire de la cominune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenu renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents fr. ». (C. p., art. 459)

XVII. « Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'adininistration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres ». (C. p., art. 460.)

XVIII. « Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est resulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent

francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées ». (Code pénal, art. 461.)

XIX. « Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardes-champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit ». (C. p., art. 462. ) Voyez Bétail, Bétes.

EPOUX. Quoique divorcé, est-il obligé à révéler? Voyez Rvélation, IV, VII.

S'il recèle son épouse coupable d'un crime, il est exempt de la peine portée contre les recéleurs, par l'art. 248 du Code pénal. Voy. Adulière, Recélé.

ÉQUIPAGES.

Ordonnance du 31 octobre 1784. — TIT. XIV.

I. « Les capitaines, maîtres et patrons des bâtimens qui seront armés pour la course, le commerce et la pêche présenteront, aux bureaux des classes, les gens de mer qu'ils auront engagés, pour être inscris sur les rôles d'équipage, et ne pourront embarquer que ceux qui y auront été portés, à peine de trois cents livres d'amende, pour chaque homine non compris dans lesdits rôles ». (Art. 1er.)

«Ne pourront, les commissaires des classes, refuser d'inscrire sur lesdits rôles, en temps de paix, les gens de mer de leurs quartiers, qui n'auront pas reçu d'ordres de service, ou qui ne seront point compris dans les états dresses provisoirement avec le chef des classes, pour les levées qui auront été annoncées, conformément à l'article 5, tit. 11 de la présente ordonnance ». (Art. 2.)

«Ne pourront pareillement refuser d'inscrire, sur lesdits rôles, les gens de mer appartenant à d'autres quartiers, qui auront des congés du chef des classes de leur arrondissement, portant permission de s'embarquer hors de leur quartier ». (Art. 3.)

II. « Lesdits commissaires retiendront, pendant la guerre, tous ceux des gens de mer, de leurs quartiers, qui

n'auront pas de congés, et ne les inscriront point sur les rôles d'équipage des navires armés pour la course, le commerce ou la pêche ». (Art. 4.)

«Ils examineront les livrets de tous les gens de mer qui leur seront présentés par les capitaines et maîtres, et reconnaitront s'il y a été fait note de leur congé du dernier navire sur lequel ils étaient embarqués; ils feront arrêter ceux qui auront déserté, et qui ne pourront pas prouver leurs congés par lesdites notes, et ils les feront rentrer dans leurs quartiers le plus promptement qu'il sera possible». (Art. 5.)

III. « Fait, Sa Majesté, très-expresses défenses, à tout capitaine de navire, d'engager, sans la permission du commissaire des classes, aucun matelot ou autre homme de mer, avant que de s'être assuré, par l'inspection de son livret, qu'il a été congédié du dernier navire sur lequel il était embarqué, à peine de trois cents livres d'amende, et trois mois d'interdiction,, de plus grande peine en cas de récidive, et même d'être dégradé de la qualité de capitaine, maître ou patron, s'il est convaincu d'avoir débauché les matelots des autres navires, et de les avoir portés à la désertion ». (Art. 6.)

« Les commissaires des classes tiendront la main à l'exécution des réglemens concernant la composition des équipages des navires marchands, et dénonceront, aux officiers des amirautés, les armateurs et capitaines qui y auront contrevenu ». (Art. 7.)

«Dans les ports où il n'y aura pas de commissaires des classes, leurs fonctions seront remplies, quant aux rôles d'équipage, par les syndics qui y auront été particulièrement autorisés par le secrétaire d'état, ayant le département de la marine ». (Art. 8.)

IV. « Les capitaines des navires en armement, qui présenteront, au bureau des classes, les gens de mer par eux engagés pour former leur équipage, présenteront en même-temps les conventions qu'ils auront faites avec eux, relativement à leurs salaires ou parts, lesquels seront redigées par acte public, ou sous seing-privé en double original, dont l'un demeurera au pouvoir desdits gens de mer, ou, s'ils ne savent point écrire, lesdites conventions seront portées sur le livre du bord, tenu conformément à ce

qui est prescrit par l'ordonnance de 1681, et paraphé par le lieutenant de l'amirauté ». (Art. 9.)

« Les commissaires des classes feront faire lecture desdites conventions, en présence des gens de l'équipage, et en feront note sur leurs livrets, si aucun d'eux ne réclame. Ces notes seront certifiées et signées par le capitaine du navire, et par lesdits commissaires, qui noteront pareillement les salaires sur les rôles d'equipage, et liquideront, aux désarmemens, les retenues pour les invalides de la marine, relativement auxdites conventions ». (Article 10.)

«Ne pourront néanmoins, les commissaires des classes, régler les conditions des engagemens, ni exercer aucune autorité à cet égard; mais ils laisseront une entiere liberté, aux capitaines et gens de mer, de faire, entre eux, telles conventions qu'ils jugeront à-propos; et en cas de contestation sur lesdites conventions ou leur exécution, s'ils ne peuvent accorder les parties et les concilier, ils les renverront à se pourvoir, par les voies de droit, devant les amiTautés ». (Art. 11.)

"A défaut de conventions, rédigées par acte public, ou sous seing-privé en double original, les notes des livrets feront foi, en justice, dans les contestations qui pourront s'élever entre les capitaines et maîtres, et les gens de leurs équipages, relativement à l'exécution de leurs conventions respectives; et, au cas que lesdits capitaines et maîtres aient négligé de faire lesdites notes sur les livrets, les matelots en seront crus à leur serment ». (Art. 12.)

V. «Lorsque les capitaines engageront des gens de mer, pendant le cours d'un voyage, en remplacement des déserteurs, morts ou malades laissés dans les hôpitaux, ou par toute autre raison, les mêmes formalités seront observées, quant aux conventions des engagemens, et seront remplies, dans les ports de France et des colonies, par les commissaires des classes, et, dans les ports étrangers, par les consuls ou vice-consuls de Sa Majesté. Il sera fait note des remplacemens ou nouveaux engagemens sur les rôles d'équipage, et sur les livrets; et, au cas qu'il ne se trouvât ni consul, ni vice-consul dans lesdits ports étrangers, les capitaines ou maîtres feront faire ces notes aussitôt après leur arrivee ou relâche dans un port de France ou

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