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dans un port étranger, résidence d'un consul ou vice-consul . (Art. 13.)

«Les gens de mer rempliront, sous les peines portées dans la présente ordonnance, au titre des déserteurs, les engagemens qu'ils auront contractés, et ne pourront quitter, pendant le voyage, le vaisseau sur lequel ils se seront embarqués, sans un congé exprès, et par écrit, du capitaine, maître ou patron, duquel congé il sera fait note par le commissaire des classes, sur le rôle d'équipage et sur le livret du matelot congédié ». (Art. 14.)

VI. « Ne pourront, lesdits capitaines et maîtres, congédier, pendant le voyage, et débarquer aucun des gens de leur équipage, sans cause valable, à-moins que lesdits gens de mer n'y consentent librement; et il ne pourra être donné aucun congé sans la permission du commissaire des classes, dans les ports de France ou des colonies, ou des consuls, dans les ports étrangers, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque homme débarqué sans permission ». (Art. 15.)

« Enjoint expressément, Sa Majesté, aux commissaires. des classes des ports de France et des colonies, ainsi qu'aux consuls et vice-consuls de France, dans les ports étrangers, de faire rentrer, le plus promptement possible, dans leurs quartiers, les gens de mer qui auront été débarqués des navires marchands, laissés malades dans les hôpitaux, ou qui faisaient partie des équipages des navires désarmés ou condamnés, ainsi que les déserteurs; et ils feront embarquer lesdits gens de mer en remplacement sur les navires marchands qui auront besoin d'hommes, et qui seront destinés pour les ports des quartiers desdits gens de mer, ou pour les ports voisins. Ne pourront, les capitaines desdits navires, refuser de recevoir ceux qui leur seront ainsi donnés par les commissaires et les consuls, lesquels régleront les salaires desdits matelots; en sorte que, dans aucun cas, ces salaires ne puissent excéder ceux qu'ils avaient sur les navires desquels ils auront déserté, où dont ils auront été débarqués ou congédiés, et il en sera fait note sur les rôles d'équipage; Sa Majesté interdisant, dans ce cas seulement, aux matelots, la liberté de faire des conventions avec les capitaines et maîtres, relativement à leurs salaires, et déclarant nulles toutes lesdites conventions contraires aux notes du rôle d'équipage ». (Art. 16.)

VII. « Lors du désarmement d'un navire marchand, le commissaire des classes notera, sur les livrets des gens de mer, composant l'equipage, le jour et le lieu du desarmement, et il en fera pareillement note sur la matricule, pour ceux qui seront de son quartier. Quant aux gens de mer dudit equipage, qui dépendront d'un autre quartier, ils seront tenus, en y rentrant, de représenter leurs livrets au bureau des classes, afin que l'extrait des notes qui s'y trouveront, puisse être porte sur la matricule ». (Article 17.)

«Enjoint, Sa Majesté, aux capitaines et maîtres, de veiller à la conservation des gens de leur équipage, de les représenter au désarmement ou d'administrer des preuves de la désertion de ceux qui auront abandonné le navire, et, dans le cas de mort de quelqu'un des gens de l'équipage, d'en remettre les preuves légales aux greffes des amirautés, en se conformant d'ailleurs aux ordonnances, quant à ce qui regarde les effets des morts ». (Art. 18.)

«Fait, Sa Majesté, très-expresses defenses, aux commissaires des classes, ainsi qu'aux chefs des classes et officiers attachés, de prendre, directement ou indirectement, aucun intérêt dans la propriété des navires et dans les armemens, soit pour la course, le commerce ou la pêche, non plus que dans les entreprises de commerce, de quelque espèce qu'elles soient, pêcheries, droits maritimes, et fermes desdits droits ». (Ärt. 19.)

Arrêté du 2 prairial an 11. — CHAP. II.

VIII. «Il ne pourra être embarqué, sur les bâtimens armés en course, qu'un huitième de matelots inscrits et en état de servir sur les bâtimens de la République. En conséquence, les commissaires préposés à l'inscription maritime ne pourront recevoir d'enrôlemens, ni délivrer des permissions d'embarquer pour la course, qu'autant que le nombre des matelots employés à ce service n'excédera pas le huitième de ceux inscrits.

» Le ministre de la marine pourra néanmoins autoriser l'embarquement d'un plus grand nombre de marins inscrits, lorsque les besoins du service le permettront ». (Article 9.)

IX. « Les armateurs de corsaires auront la faculté d'em

ployer des marins étrangers, et ce, jusqu'aux deux cinquièmes de la totalité de l'équipage.

» Ces marins étrangers, pendant le temps qu'ils seront employés sur les bâtimens armés en course, seront traités comme les marins français; ils participeront aux mêmes avantages, et seront soumis à la même police et discipline ». (Art. 10.)

X. « Les capitaines des bâtimens armés pour la course présenteront, au bureau de l'inscription maritime, les marins qu'ils auront engagés, et, sous peine de trois cents fr. d'amende par chaque homme, ils ne pourront embarquer que les gens de mer qui auront été portés sur le rôle d'équipage. Ils présenteront également au bureau, pour y être inscrits sur le rôle des classes, les Français non classés, et les étrangers qui en feront partie ». (Art. 11.)

XI. « Tout armateur ou capitaine de corsaire qui sera convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service ou employé sur un bâtiment de l'Etat, qui recevra à bord des marins inscrits au-delà du nombre autorisé pour les armemens en course, sera poursuivi comme embaucheur, et sa lettre-de-marque sera immédiatement révoquée ». (Art. 12.)

XII. «Les gens de mer engagés sur des bâtimens armés en course, qui auront déserte dans le port de l'armement, et qui seront arrêtés avant le départ, seront remis aux capitaines pour faire le voyage auquel ils s'étaient engagés, et pendant lequel ils n'auront que la moitié des salaires ou parts qu'ils auraient dû gagner.

» Si lesdits déserteurs ne sont arrêtés qu'après le départ du bâtiment, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution envers le capitaine ou les armateurs, et ils feront une campagne extraordinaire de six mois, sur les bâtimens de l'Etat, à deux tiers de solde.

» Ceux qui déserteront pendant le voyage ou dans les reláches, perdront les salaires, parts, et toutes les sommes qui pourront leur être dues, lesquelles seront confisquées au profit de la caisse des invalides.

» Lesdits déserteurs seront remis aux capitaines pour achever le voyage à demi-salaire, et feront, après leur retour, une campagne extraordinaire de six mois sur les bâtimens de l'Etat, à deux tiers de solde.

» S'ils n'ont été arrêtés qu'après le départ du bâtiment auquel ils appartenaient, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances qui pourraient leur avoir été faites, et à une campagne extraordinaire d'un an, à deux tiers de solde, sur les bâtimens de l'Etat.

>> Chacun des marins composant l'équipage d'un bâtiment armé en course, sera tenu de se rendre à bord vingtquatre heures après l'avertissement qui aura été donné au son du tambour, ou par le coup de canon de départ, à peine d'être puni comme déserteur.

» Les marins qui prendraient un faux nom ou un faux domicile, encourront la même peine ». (Art. 13.) Voyez Déserteur et Marin.

ESCALADE. Vol avec escalade. (C. p., art. 381 et suiv.) Voyez Vol, III, IV et V.

<< I Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtimens, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clôture.

» L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade ». (C. p., art. 397.)

II. «Sont compris dans les cas de nécessite actuelle de défense, les deux cas suivans :

» 1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances;

2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». (C. p., articles 329 et 322.)

ESCROQUERIE. I. « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou

tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins, et de trois mille francs au plus.

» Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code; le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux ». (C. p., art. 405.)

II. «Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausse mesure, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

» Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et, de plus, seront brisés ». (C. p., art. 423.)

III. Suivant le Code du Commerce, du 12 septembre 1807: «Ne pourront être admis au bénéfice de cession,

1.° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

» 2. Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires ». (Art. 139.) Voyez Abus de confiance.

ESPIONNAGE. Suivant le Code pénal militaire du 21 bru maire an 5, titre 4 ( B. 89, n.° 848) :

I. « Tout individu, quelque soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort. (Art. 2.)

«Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté comme espion, et puni de mort ». (Art. 3.)

II. Les prévenus de ce crime doivent être jugés par des commis

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