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Fait à St. Pétersbourg, le cinquième de novembre

mil sept cent cinquante-sept.

L. SP. GALLUCCIO-L'HOSPITAL.

L. SALEXIS COMTE DE BESTOUCHEFF-RUMIN.

L. S. MICHEL COMTE DE WORONZOW.

L.SN. COMTE D'ESTERHAZY.

L.SMAURITZ POSSE.

Déclaration.

S. M. impériale de toutes les Russies ayant été invitée d'accéder à la convention signée à Stockholm le 21 mars de la présente année, et l'acte de son accession et d'acceptation ayant été signé aujourd'hui par les ministres soussignés et y autorisés de la part de leurs souverains respectifs, lesdits ministres déclarent par ces présentes, que l'ordre qui a été observé dans les quatre exemplaires dudit acte d'accession et d'acceptation signé aujourd'hui, de même que l'ordre observé dans la signature de cette déclaration elle-même, ne pourra tirer à aucune conséquence ni préjudicier en ! rien à l'alternative reconnue, établie et observée entre les hautes parties contractantes; ils déclarent de plus que la langue françoise qui a été employée dans la rédaction dudit acte d'accession et d'acceptation signé

aujourd'hui, ne pourra pas être citée à l'avenir comme un exemple qui puisse tirer à conséquence, ni porter préjudice en aucune manière à quelqu'une des puissances contractantes, et que l'on se conformera à l'avenir à ce qui a été observé et doit être observé à l'égard et de la part des puissances qui sont en usage et en possession de donner et de recevoir des exemplaires de semblables actes et traités en une autre langue que la françoise.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires avons signé cette déclaration en quatre exemplaires de la même teneur, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg, le cinquième de novembre de l'année mil sept cent cinquante-sept.

L. SP. GALLUCCIO - L'HOSPITAL.

L. S.ALEXIS COMTE DE BESTOUCHEFF-RUMIN.

L.S.MICHEL COMTE DE WORONZOW.

L. SN. COMTE D'ESTERHAZY.

L.S.MAURITZ POSSE.

1759, 30 Avril.

TRAITÉ

D'UNION

et de subsides, entre la France et l'électeur Palatin, du 30 Avril 1759.

Le Roi désirant entretenir et resserrer les liens de

l'union et bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre Sa Majesté et le sérénissime électeur Palatin, et S. A. E. étant animée du même esprit à son égard, le Roi voulant en même tems donner audit sérénissime électeur des marques de la satisfaction qu'il a de la continuation de son attachement à sa personne et à la bonne cause, il leur a paru que le meilleur expédient pour constater leurs intentions réciproques, étoit de les assurer par un traité en forme. A cet effet, S. M. a autorisé le sieur ETIENNE DE CHOISEUL, DUC DE STAINVILLE, pair de France, chevalier de ses ordres, maréchal de ses camps et armées, gouverneur et bailli d'épée de Mirecourt, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état, de ses commandemens et finances; et S. A. E. a pareillement autorisé le sieur DE BECKERS, BARON DE WESTERSTETTEN, son ministre d'état et de conférence, grand-bailli de Simmern, et son ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté: lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans,

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ARTICLE I.

Il y aura pour toujours entre S. M. et le sérénissime électeur Palatin une étroite union, intelligence et bonne correspondance, lesquelles s'entretiendront par le concours le plus sincère à procurer l'avantage l'un de l'autre, ainsi qu'à écarter sans délai, de bonne foi et par toutes sortes de moyens, tout ce qui pourroit causer à l'avenir le moindre obstacle ou la moindre altération à d'aussi heureuses dispositions. En exécution de cet article, S. M. promet et s'oblige d'entrer dès à présent en négociation, et de se prêter sincèrement à tous les tempéramens et expédiens qui pourront servir à concilier tous les différens de S. M. et du sérénissime électeur, nés ou à naître sur les terres que S. A. E. possède en Alsace, et à les terminer entièrement conformément au traité du 15 février 1729 concernant les possessions de l'électeur en Alsace, et au réglement fait en 1742 et envoyé à Seltz en 1743, ou bien par voie d'échange ou autre arrangement convenable auxdites parties contractantes.

ARTICLE I I.

S. M. et S. A. E. promettent et s'obligent de n'entrer dans aucun engagement contraire aux stipulations du présent traité, et de n'en prendre ni renouveler aucun, sous quelque prétexte et avec quelque puissance que ce soit, qu'après une communication préalable et d'un commun accord. S. M. et. S. A. E déclarent en même tems qu'elles ne sont dans aucun -engagement qui soit contraire à l'exécution du présent traité, et qu'elles lui ont donné pour base les constitutions de l'Empire et les traités de Westphalie, Ryswick,

Bade, Vienne 1738, et d'Aix-la-Chapelle 1748, celui du 15 février 1729 concernant les possessions de S.A.E. en Alsace, le réglement fait en conséquence en 1742 et envoyé à Seltz en 1743, le réglement pour l'administration de la forêt de la Géraide, signé entre les souverains respectifs des communautés participantes à ladite forêt le 9 septembre 1749, l'acte de la garantie du Roi sur Berg et Juliers du 28 mars 1757, et la convention pour l'occupation de la ville de Dusseldorff du 28 mars 1757, à l'exception des changemens qui, d'un commun accord, ont été jugés nécessaires, ainsi qu'il est porté ci-après dans l'article IV.

ART TICLE III.

Le but de cette alliance n'étant autre que de rétablir le bon ordre et la tranquillité publique en Allemagne, et d'affermir la paix et le bon voisinage entre la France et l'Empire, ainsi qu'entre S. M. et S. A. E. et leurs sujets respectifs, le sérénissime électeur s'engage à ne donner des troupes, de quelque façon que ce puisse être, à aucune puissance telle qu'elle soit, que du consentement de S. M., et à n'employer, pendant la durée du présent traité, ses dites troupes contre le Roi ni contre les alliés que S. M. a dans l'Empire, et à ne donner aux ennemis de S. M. et de ses alliés aucune assistance ni directe ni indirecte, ni au dedans ni au dehors de l'Empire.

ARTICLE I V.

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a

Comme le sérénissime électeur, en vue de l'avantage qui pourra résulter pour la cause commune, cédé et confié au Roi la garde exclusive de la ville et de la forteresse de Dusseldorff, pour tout le tems que

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