Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

de la convention signée le 12 Février 1761 entre l'Espagne et le Portugal, au sujet des limites de leurs possessions respectives dans l'Amérique méridionale:

Cette convention contient trois articles.

PAR LE PREMIER

Le traité des limites de l'Amérique, qui avoit eu lieu

entre l'Espagne et le Portugal en l'année 1750, est déclaré annullé, cassé, rompu, avec la stipulation expresse que l'on restera de part et d'autre en Amérique dans le même état où l'on étoit avant la signature dudit traité, qui sera regardé à l'avenir comme s'il n'avoit jamais existé.

PAR L'ARTICLE II

Il reste accordé que toutes les autres conventions faites en exécution du traité de 1750, demeureront pareillement annullées, qu'on démolira et qu'on détruira de part et d'autre tous les ouvrages, fortifications, maisons, bâtimens ou établissemens, de quelque espèce qu'ils puissent être, qui auront été faits ou

construits en conséquence du traité de 1750, lequel, par la présente convention, doit être regardé comme nul.

PAR L'ARTICLE III

Il reste convenu que les deux cours enverront immédiatement des ordres précis, et par duplicata, aux commandans et aux commissaires respectifs, de sus pendre toutes les opérations relatives à l'exécution du traité de 1750, ou aux conventions antérieures et ulté rieures audit traité; pareillement de faire démolir tous les forts qui auroient été construits de part et d'autre: en sorte que le roi de Portugal rentrera dans la pleine propriété de la colonie du St. Sacrement, du territoire qui en dépend, et de la navigation libre de la rivière de la Plata; tandis que le roi d'Espagne reprendra les cinq colonies situées dans l'intérieur du Paraguay, qui avoient été cédées en échange de la colonie du St. Sacrement par le traité de 1750, lequel reste entièrement annullé par la présente convention.

Enfin il est convenu que toutes choses doivent être remises sur le pied qu'elles avoient été réglées par le traité conclu à Utrecht l'année 1715, entre les rois d'Espagne et de Portugal.

1763, 10 Juin.

CONVENTION

particulière signée à Versailles entre la France et l'Espagne, touchant le Plaisantin, le 10 Juin 1763.

Le Roi très-chrétien, pour assurer a son Altesse Royale l'Infant Don Philippe les états qu'il possède, jugea à propos, vu les circonstances de ce tems-là, d'offrir au roi de Sardaigne, par sa lettre du 5 février 1759, un équivalent, à la satisfaction de ce prince, pour le droit de réversion au Plaisantin jusqu'à la Nura, qu'il avoit acquis dans le traité d'Aix-la-Chapelle, immédiatement après la cessation de la guerre dans laquelle la France s'étoit engagée. Le Roi catholique, informé de cette offre, promit à Sa Majesté très-chrétienne, en plusieurs occasions, de contribuer à l'acquit de sa parole, non-seulement par ce motif si convenable à deux monarques cousins liés en tout par là plus tendre amitié, mais aussi pour prouver l'intérêt qu'il prend également aux avantages et à la sûreté de l'Infant duc de Parme, son frère. Le cas pour les deux souverains de France et d'Espagne de remplir leurs respectives promesses étant arrivé, au moyen de la transaction signée aujourd'hui entre les plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi très-chrétien, le roi catholique et le roi de Sardaigne, et Leurs M. M. T. C. et catholique s'y obligeant d'assurer au roi de Sardaigne

la jouissance d'un revenu égal à celui que lui rappor teroit liquide la partie du Plaisantin dont il s'agit, s'il la possédoit, ils ont jugé à propos de régler séparément entre eux la façon de l'effectuer.

3

A l'effet de quoi, S. M. T. C. a autorisé le très-illustre et très-excellent seigneur ETIENNE DE CHOISEUL, duc et pair de France, chevalier de ses ordres et de la toison d'or, colonel général des Suisses et Grisons, lieutenant général de ses armées, gouverneur et lieutenant général de la province de Touraine, gouverneur et grand bailly de Mirecourt, grand maître et surintendant général des couriers, postes et relais de France, ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances; et S. M. catholique le très-illustre et trèsexcellent seigneur DON JEROME GRIMALDI, MARQUIS DE GRIMALDI, chevalier des ordres du Roi très-chrétien, gentilhomme de la chambre de S. M. catholique avec exercice, et son ambassadeur extraordinaire près de S. M. T. C.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs en bonne forme, et dont les copies sont transcrites à la fin du présent acte, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le Roi très chrétien se charge et s'oblige de remettre au préposé de S. M. Sarde à Lyon huit millions deux cent mille livres tournois, en douze mois qui commenceront le dix août prochain, par sommes égales chaque mois de 683,333 livres 6 s. 8 d., pour finir au 10 du mois de Juillet 1764, le tout en louis d'or neufs de 24 liv, et de 48 liv. tournois; et il sera fourni des récépissés du préposé de S. M. Sarde à Lyon, pour être échangés successivement par ceux, de

[ocr errors]
[ocr errors]

Mr. le bailly de Solar; et, au final payement, il sera donné par cet ambassadeur une seulé quittance qui sera jointe au traité fait par les trois cours. Le Roi très-chrétien se charge également de payer à Lyon au préposé de S. M. Sarde les intérêts du capital de 8,200,000 livres, à commencer du 10 mars dernier jusqu'au 10 du mois de Juillet 1764, montant lesdits intérêts, suivant le tableau ci-joint, à la somme de 287,000 livres. S. M. catholique s'engage de son côté à faire remettre à la caisse du S. de la Borde, banquier de S. M. T. C. à Paris, la moitié des intérêts montant à la somme de 143,500 livres, sauf à bonifier par le S'. de la Borde aux finances de S. M. catholique les intérêts des sommes qui auront été anticipées relativement au tableau des payemens, ainsi que les finances de S. M. catholique les bonifieront au S'. de la Borde, si le cas contraire échéoit; et les décharges des 4,100,000 livres du capital, et des 143,500 livres des intérêts, seront fournies successivement par Mr. le duc de Praslin au S'. de la Borde, qui les fera passer pour sa propre décharge au trésor général de Sa Majesté catholique.

ARTICLE II.

Le capital de huit millions deux cent mille livres sera placé par S. M. Sarde sur l'hôtel de ville de Turin, pour lui tenir lieu du revenu qu'on est convenu que lui produiroit de liquide et de net la partie du Plaisantin sujette à la réversion, s'il la possédoit. Et Sa dite Majesté est tenue par l'article IV de l'accord de transaction signé aujourd'hui entre les trois cours de France, d'Espagne et de Sardaigne, de rendre ce capital en entier et en effectif, et dans la

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »