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maison de Sultzbach, ainsi que de celle de Deux-Ponts, la survivance féodale de Wildenau et de Plossberg, pour en jouir dans le cas où le baron de Sazenhofen, possesseur actuel de ces fiefs, viendroit à mourir sans hoirs mâles, et d'en faire expédier les lettres éventuelles d'investiture.

ARTICLE V.

S. M. l'Empereur ayant, par un effet de son application paternelle et de son penchant naturel à détourner tout ce qui pourroit altérer la bonne harmonie entre S. M. l'Impératrice-Reine et S. A. S. E. Palatine, fait déclarer qu'il accorderoit à sa dite A. S. E. le privilége illimité de non appellando, sur le pied dont on étoit convenu en 1753, dans le cas où l'accommodement amiable entre S. M. I. R. et S. A. S. E. sera parvenu à sa conclusion, il n'est donc pas à douter de cet effet, et S. M. I. R. A. s'oblige en outre de s'interposer très-instamment auprès de S. M. l'Empereur, pour que ce privilége illimité soit expédié sans délai.

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S. A. S. E. renonce solemnellement et dans la meilleure forme, tant en son nom qu'en celui de ses héritiers, ayant cause et successeurs, non-seulement en général à toutes les prétentions que, par son état délivré à Vienne le 13 juin 1752, elle avoit formées à la charge de la cour impériale royale, mais aussi en particulier, totalement et irrévocablement, à la somme de douze cent mille florins qui lui a été promise en 1753. En échange, S. M. I. R. A. renonce également de la façon la plus solemnelle, et dans la meilleure forme, à toutes les prétentions formées à la

charge de S. A. S. E., dans l'état joint dans la lettre B au mémoire délivré au nom de Sa Majesté, sous la date du 14 juillet 1752.

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S. A. S. E. Palatine est résolue, et déclare par ceci de ne vouloir entrer dans aucune alliance offensive, ou autrement, préjudiciable à la sérénissime maison d'Autriche; elle s'engage au contraire, dans le cas où les états héréditaires de S. M. l'Impératrice - Reine dans l'Empire seroient attaqués contre droit, à lui prêter l'assistance défensive, conforme aux constitutions de l'Empire, et ensuite généralement de ne point être contraire aux intérêts de la sérénissime maison d'Autriche, mais plutôt de les favoriser en autant que cela ne sauroit porter dommage, préjudice et perte à sa dite A. S. E. et à toute la sérénissime maison Palatine, ni être préjudiciable aux droits bien acquis de quelque tiers; comme, pour affermir et entretenir pour toujours l'avantageuse bonne intelligence qui subsiste entre les deux sèrénissimes maisons d'Autriche et Palatine, S. M. I. R. A. s'oblige de son côté à contribuer pareillement, en occurrence, après réquisitions convenables à faire, au bien-être de sa dite A. S. E. et de sa sérénissime maison électorale et Palatine.

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Les deux' susdits ministres plénipotentiaires s'obligent et promettent de faire parvenir au plutôt le présent traité d'accommodement, arrêté et conclu, à leurs sérénissimes commettans respectifs, pour le faire agréer; et les actes de ratification en doivent être échangés dans le terme de quatre semaines.

En foi de quoi les deux ministres respectifs ont signé le présent traité d'accommodement en double, y ont apposé le sceau de leurs armes, et en ont gardé chacun un exemplaire, pour leur servir ainsi que de besoin.

Fait à Manheim, le 27 avril 1764.

L.S JEAN-ANT. COMTE DE PERGEN.

L. S

PIERRE-EMMANUEL BARON DE

ZEDTWITZ.

Ainsi nous agréons et ratifions par ceci, en con formité du plein-pouvoir que nous avons donné à ce sujet, le présent traité dans tout son contenu, dans la meilleure et la plus authentique forme, comme si nous l'avions dressé et conclu nous-même, promettant en outre, sur notre parole impériale, royale eț archiducale, tant en notre nom qu'en celui de nos héritiers et successeurs, d'observer et d'accomplir pleinement et scrupuleusement tout ce à quoi nous nous y som. mes engagée.

En foi de quoi nous avons signé la présente ratification, et y fait apposer notre sceau impérial, royal et archiducal. Donné dans notre ville de Vienne le 22 mai l'année 1764, de notre règne la vingtquatrième.

: Signé

MARIE-THÉRÈSE.

Et plus bas

L.S W. AN. KAUNITZ-RITTBERG.

f

Par ordre de S. M. impériale, royale, apostolique.

FRÉDÉRIC DE BINDER.

1765, 3 Novembre.

CAPITULATION GÉNÉRALE

pour les troupes que les cantons catholiques de Suisse et l'abbé de St. Gall ont au service de France, du 3 Nov. 1765 a.

Sa

a Majesté très-chrétienne ayant fait proposer aux louables républiques Suisses catholiques, et abbé de S. Gall, une nouvelle constitution militaire pour les troupes desdits louables états qu'elle entretient à son service, et cet arrangement ayant été accepté par la plupart desdits louables états, S. M., et les louables états acceptans; savoir:

Lucerne, Glaris catholique, Fribourg, Appenzel catholique et abbé de S. Gall,

Désirant également de donner à cette nouvelle constitution militaire toute la solidité et l'authenticité nécessaires, sont convenus de faire une capitulation générale. En conséquence, son excellence le chevalier DE BEAUTEVILLE, ambassadeur du Roi en Suisse, et les députés des louables états ci-dessus nommés, munis chacun des pleins pouvoirs nécessaires pour régler

a Cette capitulation a été imprimée, par ordre de l'assemblée législative, à la suite du rapport fait le 20 juillet 1792 par le député RAMOND concernant les relations militaires de la France avec la Suisse; mais les événemens du 10 août en ayant arrêté la publication, on peut envisager cette pièce comme n'ayant pas été mise au jour.

les arrangemens à prendre à cet effet, ont arrêté entre eux, (sous le bon plaisir de leurs souverains respectifs), les articles suivans, pour être observés religieusement et de bonne foi, de part et d'autre, après qu'ils au❤ ront été ratifiés par leurs dits souverains, promettant de rapporter les ratifications dans l'espace de six se maines.

ARTICLE I.

Son excellence le chevalier de Beauteville et lesdits députés déclarent expressément que ceux des louables cantons catholiques qui ne sont point compris et dénommés dans la présente capitulation, seront invités d'y accéder et d'envoyer leurs ratifications dans le même espace de six semaines, à compter de la date de la présente capitulation; afin que cet acte, si nécessaire pour constater solidement les nouveaux engagemens de service, dont l'utilité réciproque est généralement reconnue, ne demeure pas plus long-tems imparfait.

Аптис LE I I.

Les louables états ci-dessus nommés acceptent pour toutes les troupes qu'ils ont dans les régimens suisses au service du Roi très-chrétien, la composition qui est actuellement établie dans ces régimens, telle qu'elle sera transcrite ci-après; et S. M. s'engage à n'y faire aucun changement, sans la participation et l'agrément desdits louables états.

Composition des régimens.

Le régiment sera composé de deux bataillons, et chaque bataillon de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.

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