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convenienti per far termi- particulièrement en vue, nare di concerto le con- on prendra les mesures testazioni de' comunali, convenables pour faireterpascoli ed altre fra loro miner de concert les convertenti, come anche quelle testations de communaux, che potessero insorgere per pâturages et autres, comcagione di questa limita- me aussi celles qui pourzione. ront naître à raison de cette démarcation.

ARTICOLO XX.

ARTICLE XX.

Li sudditi delle due Les sujets des deux corti per rapporto ai siti cours, par rapport aux ceduti e permutati conti- pays cédés et échangés, nueranno a godere recipro- continueront à jouir récamente e senza alcuna dif- ciproquement et sans auficoltà de' loro beni e pos- cune difficulté de leurs sessi, con libertà di estrarne biens et possessions, avec` i frutti per trasportarli alle la liberté d'en tirer les rispettive loro abitazioni fruits pour les transporesistenti ne' stati de' due ter à leurs habitations ressofrani, senz' esser soggetti pectives, qui existent dans al pagamento di alcun di- les états des deux souveritto per questo riguardo, rains, sans être assujettis ma soltanto alle precau- au payement d'un droit zioni necessarie per preve- quelconque sous ce rapnire gli abusi. port, mais seulement aux précautions nécessaires pour prévenir des abus,

ARTICOLO XXI.

In conformità ed in ese

ARTICLE XXI.

En conformité et en

cuzione della presente li- exécution de la présente

mitazione si procederà, al fixation de limites, l'on

più presto che sarà possi- procédera le plutôt qu'il sera possible, et d'après le mode qui sera convenu entre les deux cours, à la

bile e nella maniera che verrà concertata tra le due corti, alla piantazione de' termini necessarj per far plantation des bornes néconstare della della divisione cessaires pour faire con

delli due stati nell' esten- noître la division des deux sione della nuova ed an- états dans l'étendue de la tica linea de' confini, e se nouvelle et de l'ancienne ne farà processo verbale ligne de démarcation. L'on colla formazione d'una car- en dressera procès verta di limitazione, ad effetto bal et une carte de démardi designare il sito e la po- cation, à l'effet de désigner sizione di ciaschedun ter- l'endroit et la position de mine, ed avervi ricorso ad chaque borne, et d'y avoir ogni occorrenza. recours le cas échéant.

Les présens articles seront ratifiés de Sa Majesté

Saranno li presenti articoli ratificati da Sua Maestà e da Sua Altezza et de S. A. royale, et l'on Reale, e si farà il cambio fera l'échange des ratifica-. delle ratificazioni in Tori- tions à Turin dans le déno e nel termine di un lai d'un mois, ou plutôt mese, o più presto anche encore s'il est possible. se sarà possibile.

In fede di che noi GroANNI GIUSEPPE FONET

En foi de quoi, nous JEAN-JOSEPH FONCET,

seigneur de la Tour, pré

BARONE DI MONTALLIEUR, BARON DE MONTALLIEUR, signore de la Tour, presidente e soperintendente sident et surintendant des de' Regi archivj, e GUISEP- archives royaux, et JoPE-FRANCESCO-GIROLAMO SEPH-FRANÇOIS-JEROME PERRET CONTE DE HAUTE- PERREL, COMTE DE HAUVILLE, signore de Truaz e de la Bastie, Regio intendente delle provincie Pavese Ol

TEVILLE, seigneur de Truaz et de la Bastie, intendant royal des provin

tre Pó, Sciomario e Bobbiese, commessarj per parte e in nome di Sua Maestà il re di Sardegna;

ces de Pavie outre-Pô,Scio-
mario et Bobbiesé, com-
pour
missaires
de S.M. le roi de Sardaigne;
Et nous JoSEPH-DO-

et au nom

et

E noi GIOSEFFO-DOMIZIO TEDALDI, MARCHESE MITIEN TEDALDI, MARDI ANCARANO, e commes- QUIS D'ANCARANO, sario generale de' confini, commissaire général des GIOSEFFO POMPEO CONTE frontières, JOSEPH-POмSACCO, e GIAN-BATTISTA PÉE, COMTE SACCO, et ANTONIO RIGA, Regio av- JEAN-BAPTISTE-ANTOvocate fiscale, commessarj NIO RIGA, avocat du fisc per parte ed in nome di royal, commissaires pour Sua Altezza Reale l'Infante et au nom de S. A. royale duca di Parma, abbiamo l'Infant duc de Parme, sottoscritto il presente e avons signé la présente et fatto vi apporre il sigillo y fait apposer les sceaux delle nostre arme.

Stradella, a di dieci marzo mille settecente sessanta sei.

de nos armes.

Stradella, le 10 mars

1766.

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entre la France et l'électeur Palatin, sur l'échange de Seltz et Haguenbach, signée à Schwetzingen le 16 Juin 1766.

Le

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♫e Roi et le sérénissime Électeur, animés d'un égal désir d'affermir leur union réciproque, ont jugé que le meilleur moyen d'y réussir étoit d'écarter tous les sujets de contestation entre Sa Majesté et Son Altesse électorale, en faisant un nouvel arrangement définitif qui pût les faire cesser pour toujours. A l'effet de

quoi, S. M. et S. A. E. ont donné leurs pleins-pouvoirs; savoir, S. M. au S'. O-DUNNE, son ministre plénipotentiaire près S. A. E., et S. A. E. au S. BARON DE Zedtwitz, son ministre d'état et des conférences, grand bailli du bailliage de Neustadt, chevalier de son ordre de St. Hubert, et au S. DE REIBELD, conseiller intime actuel et chancelier d'état, vice-chancelier dudit ordre; lesquels, après s'être communiqué leurs dits pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le sérénissime électeur promet et s'oblige de céder au sérénissime duc de Deux-Ponts en pleine propriété

les bailliages de Seltz et de Haguenbach, composés, le premier de la ville de Seltz et des villages de Munehausen, Kesseldorff, Schaffhausen et Neubeinheim, le second de la ville de Haguenbach et des villages de Pfortz, Bergen, Neubourg et Wörth, étant bornés par le territoire de Rheinzabern et les dépendances de Limmersheim, moyennant un équivalent proportionné, en revenus et en sujets, situé dans le Palatinat ou dans le voisinage, et dans le territoire et sous la dépendance immédiate de l'Empire; et le Roi promet de son côté d'employer ses offices auprès du duc de Deux-Ponts pour l'engager à se prêter à cet arrangement, et à faciliter l'échange qui en doit résulter.

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Pour faciliter l'arrangement proposé, le Roi s'engage de laisser jouir le sérénissime duc de Deux-Ponts et ses successeurs dans les deux bailliages de Seltz et de Haguenbach, de tous les droits régaliens et juridiction seigneuriaux et utiles, revenus et impositions, que le sérénissime Électeur lui cédera, et dont il a joui en vertu des articles arrêtés dans le mois de novembre 1742, entre le ministre du Roi et celui du sérénissime électeur. A cet effet, et pour constater les cessions respectives, et empêcher en même tems qu'il n'y soit compris aucun objet sur lequel S. M. ait des prétentions à faire valoir, les états desdites cessions seront communiqués au ministre de S. M. pour en faire l'examen. Le Roi consent de plus à ce que la totalité de l'ancien péage de Neubourg, dont une partie se perçoit à Seltz et l'autre partie à Germersheim, soit transféré en entier dans la dernière de ces villes.

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