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ARTICLE XII.

En cas que ces troupes auxiliaires fussent obligées de toucher dans leur marche les terres de la répu blique de Pologne, S. M. britannique se charge du soin de leur obtenir de S. M. polonoise et de la république de Pologne le libre passage par lesdites

terres.

ARTICLE XIII.

Cette convention durera l'espace de quatre années, à commencer du jour que les ratifications en seront échangées.

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En cas que la paix se fit, ou que l'objet de la diversion à faire n'existât plus, avant l'expiration des quatre années susmentionnées, le susdit corps auxiliaire retournera aussi avant ce tems-là dans les états de S. M. impériale; et S. M. britannique consent qu'après le retour il jouisse de trois mois du secours accordé mais dans le cas que la paix ne se fit point avant ce terme, alors les parties contractantes conviendront ultérieurement de la prolongation de cette convention.

ARTICLE X V.

La présente convention sera ratifiée, et les lettres de ratification seront échangées à St. Pétersbourg, dans le terme de deux mois, ou plutôt si cela se pourra.

En foi de quoi, nous les soussignés ministres, avons fait de cette convention deux exemplaires de

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la même teneur, lesquels, en vertu de nos pleins-pouvoirs, nous avons signé, et y avons fait apposer les sceaux de nos armes. Fait à St. Pétersbourg, ce septembre 1755.

L. S. C. HANBURY WILLIAMS.

L.S. ALEXIS COMTÉ DE BESTUCHEFF-RUMIN.

L.S MICHEL COMTE DE WORONZOW.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET PREMIER.

Comme S. M. l'Impératrice de toutes les Russies a fait représenter à S. M. britannique, que la marche des troupes, tant infanterie que cavalerie, stipulées dans le traité signé aujourd'hui, vers les frontières de la Livonie, comme aussi l'artillerie, avec ce qui y appartient, dont S. M. I. s'est chargée, et la dépense requise pour les y entretenir pendant les quatre années, aussi bien que les préparatifs nécessaires pour tenir prêtes les galères durant ledit terme, ont déjà coûté et doivent encore coûter de grands frais par dessus ce qu'il auroit fallu autrement pour le service ordinaire de ces troupes; en considération de ce que dessus et de la grande utilité dont sera le séjour d'un tel corps de troupes dans la province susdite, pour le terme de quatre années, et pour mettre S. M. I. d'autant plus en état d'en suppléer les frais, S. M. britannique a bien voulu s'engager et s'engage par cet article, de fournir un secours à raison de cent mille livres sterling par an, payables chaque année d'avance, à compter du jour de l'échange des ratifications jusqu'au

jour qu'à la réquisition de S. M. britannique ce corps de troupes russiennes sortira des états de S. M. impériale: car dès ce jour-là le susdit secours de cent mille livres sterling doit cesser totalement, parce que le payement de la somme de cinq cent mille livres sterling par an, dont on est convenu par l'article VI du traité, doit commencer à y être substitué, de manière que ce qui se trouvera alors payé d'avance à raison des susdits cent mille livres sterling par an, sera décompté et déduit dans le payement des cinq cent mille livres sterling; bien entendu qu'il sera libre à S. M. britannique d'envoyer une fois chaque année dans ladite province de Livonie un commissaire, pour voir et examiner le nombre et l'état desdites troupes. D'ailleurs, ce qui est stipulé dans l'article VI du traité signé aujourd'hui, touchant la manière de payer le secours en argent, est expressément confirmé par ce présent article.

Cet article séparé et secret aura la même force et vigueur, que s'il étoit inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera ratifié et approuvé de même, et les lettres de ratification en seront échangées en même tems et au même lieu que le traité principal. En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires avons signé le présent article, et y avons apposé les sceaux de nos armes. Fait à St. Pétersbourg, ce septembre de l'an 1755.

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L. S. C. HANBURY WILLIAMS.

L.S ALEXIS COMTE DE BESTUCHEFF-RUMIN.

L. S. MICHEL COMTE DE WORONZOW.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRRET

DEUXIÈM E.

Comme S. M. I. de toutes les Russies s'est engagée, par le traité signé aujourd'hui, de fournir à S. M. le roi de la Grande-Bretagne un secours si considérable, et qu'elle prendra par conséquent beaucoup de part à la guerre, s'il en arrive, les deux hautes parties contractantes s'engagent de se communiquer confidentiellement tout ce qui pourra avoir rapport à quelque' négociation avec l'ennemi commun, et employeront de concert tous leurs efforts pour se procurer la paix à des conditions honorables et avantageuses à leurs intérêts réciproques.

Cet article séparé et secret aura la même force et vigueur, comme s'il étoit inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera approuvé et ratifié de même, et les lettres de ratification en seront échangées en même tems et au même lieu que le traité principal.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires avons signé le présent article, et y avons apposé les sceaux de nos armes. Fait à St. Pétersbourg, ce septembre 1755.

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L. S. C. HANBURY WILLIAMS.

L. S ALEXIS COMTE DE BESTUCHEFF-RUMIN.

L. S. MICHEL COMTE DE WORONZOW.

1756, 1 Mai.

CINQ

ARTICLES

signés séparément entre la France et l'Autriche, à la suite du traité d'union de Versailles, du 1 Mai 1756.

Que

ARTICLE I.

uoiqu'il soit stipulé par l'article III du traité défensif, signé aujourd'hui entre Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, que le cas de la présente guerre entre la France et l'Angleterre sera uniquement excepté de la garantie et défense promise par Sa Majesté l'Impératrice-Reine à Sa Majesté très-chrétienne, cependant si, à l'occasion de ladite guerre, d'autres puissances que l'Angleterre venoient à attaquer, même sous prétexte d'auxiliaires, aucune des provinces que Sa Majesté très-chrétienne possède en Europe, Sa Majesté l'Impératrice-Reine promet et s'engage de garantir et de défendre, dans ce cas, lesdites provinces ainsi attaquées, et de fournir à cet effet les secours stipulés par les articles VI et VII du présent traité.

Sa Majesté très-chrétienne promet et s'engage de son côté, dans le cas où, à l'occasion de la présente

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