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ARTICLE VI.

Le projet des opérations ultérieures sera réglé par une convention particulière, et l'on conviendra en hiver d'un projet de campagne pour l'année prochaine, et ainsi successivement pour les autres années jusqu'à la fin de la guerre, afin que les mesures des trois cours puissent être combinées sur un même plan. On conviendra pareillement des mesures que les trois cours jugeront à propos de concerter avec l'impératrice de Russie, le duc de Mecklenbourg et autres puissances leurs alliées.

ARTICLE VII.

Comme l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème a promis qu'elle prendroit à l'égard de la Suède les mêmes engagemens que S. M. T. C., et que lesdits engagemens ne doivent être exécutés que de concert avec l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème; que de plus le comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Stockholm, a déjà reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet, il a été convenu entre le roi trèschrétien et le roi de Suède, que le présent acte seroit communiqué à ce ministre, pour en signer un sembable de la part de l'Impératrice-Reine avec le ministre de Suède.

ARTICLE VIII.

Les trois hautes parties contractantes se garantiront réciproquement tous les avantages respectifs qu'il est raisonnable qu'elles obtiennent, et qui leur seront assurés par le traité de paix générale.

ARTICLE I X.

En conséquence des arrangemens pris entre Leurs Majestés très-chrétienne et impériale, S. M. T. C. veut bien se charger seule du payement en entier du subside convenu.

ARTICLE X.

Les ratifications de la présente convention seront échangées dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi, etc.

Fait à Stockholm, le 22 septembre 1757.

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1757, 22 Septembre.

ACTE D'ASSURANCE,
donné à la Suède par la France.

Quoique, dans les circonstances de la présente guerre

en Allemagne, l'exercice de la garantie des traités de Westphalie soit regardé par S. M. suédoise elle-même comme d'une obligation indispensable, cependant S. M. T. C. ayant toujours à cœur de procurer tous les avantages possibles à S. M. le roi et à la couronne de Suède, et S. M. l'Impératrice - Reine d'Hongrie et de Bohème entrant sincèrement dans les mêmes intentions, Leurs Majestés très-chrétienne et impériale ne se sont pas contentées de pourvoir à la sûreté de la couronne de Suède dans les mesures relatives à l'exercice de ladite garantie, mais elles ont voulu de plus lui faire trouver et lui assurer des avantages dans l'accomplissement de cette obligation.

A cet effet, le ministre soussigné, en vertu de son plein-pouvoir, est autorisé à donner au roi et à la couronne de Suède les assurances contenues dans les articles suivans.

ARTICLE I.

S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice-Reine promettent de ne point mettre bas les armes, et de ne conclure

aucun traité de paix, sans que la Suède ne soit mise en possession de la Poméranie, telle qu'elle lui fut cédée par les traités de Westphalie, et aux termes desdits traités.

ARTICLE I I.

Leurs susdites Majestés très-chrétienne et impériale garantiront cette acquisition à la Suède; elles s'obligent en outre à faire tous leurs efforts pour procurer la même garantie à la Suède de la part de leurs alliés, et elles promettent formellement d'employer tout leur crédit, pour qu'à la paix générale toutes les puissances qui y prendront part donnent à S. M. suédoise la susdite garantie.

ARTICLE III.

Si, contre toute attente, quelque puissance que ce soit venoit à profiter des circonstances de la présente guerre, pour attaquer ou envahir quelqu'une des possessions de la couronne de Suède, S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice-Reine s'engagent à ne point mettre bas les armes, sans en avoir procuré la restitution entière à la Suède, et les dédommagemens convenables des torts et des dommages qu'elle pourroit avoir essuyés,

ARTICLE IV.

Les trois articles séparés et secrets ci-dessus auront la même force et valeur que s'ils étoient compris et insérés de mot à mot dans la convention en date du même jour à laquelle ils sont annexés, et dont il

sont censés faire partie, et seront ratifiés en même tems que ladite convention.

ARTICLE V.

Commę S. M. l'Impératrice-Reine prend les mêmes engagemens vis-à-vis de la Suède, et que S. M. T. C. a déclaré qu'elle ne s'oblige que de concert, et pour autant que cette princesse, il sera donné copie du présent acte au comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Suède, afin que ce ministre en délivre un tout pareil aux commissaires nommés par S. M. suédoise.

En foi de quoi, etc,

Fait à Stockholm, le 22 septembre 1757.

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