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Communauté. - V.Competence | cas de poursuite immobilière exercivile des tribunaux d'arrondisse- cée par le Crédit foncier, qu'il ne

ment.

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2e Spécialement, ladite disposition est inapplicable à l'action en partage d'une communauté entre époux et en licitation d'un immeuble en dépendant, formée par l'époux survivant contre l'héritier du prédécédé; une telle demande est competemment portée, par application de l'art 59 8 4 C. pr. civ. devant le tribunal de la situation de

l'immeuble à liciter. 446.

sera accordé, si la Société s'y oppose, aucune remise d'adjudication est une disposition exceptionnelle, exorbitante du droit commun, et qui doit, dès lors, être interprétée dans un sens restrictif. 114.

2. Elle est applicable seulement au cas où le Crédit foncier se trouve

subrogé à la poursuite abandonnée par un autre créancier; mais elle ne l'est point. au contraire, au cas où c'est le crédit foncier lui-même qui est le poursuivant originaire; les ce dertribunaux conservent, en nier cas, le pouvoir que leur reconnait l'art. 703 du C. pr. civ., d'accorder, pour cause grave et dûment justifiée une remise de l'adjudication. 114.

D

Degré de juridiction.
Ordre.

Délai.

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V.

· (Dernier jour, jour férié, prorogation, loi du 13 avril 1895, caractère général, procédu Code rural.- (Emphyteose, bail res speciales, douanes). Le deremphythéotique). Loi du 25 juin nier paragraphe de l'art. 1033 C. 1902 sur le Code rural, livre 1er, ti- pr. civ., modifié par la loi du 13 tre V;- du bail emphyteotique). 309. avril 1895, portant que toutes les Command. - V. Saisie im- fois que le dernier jour d'un délai mobilière. Vente publique d'immeu-quelconque de procédure, francou non, est un jour férié, le délai sera

bles.

Commandement. V. Saisie prorogé jusqu'au lendemain, est, à

immobilière.

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raison de ses termes généraux, applicable aux délais fixés par les lois spéciales (spécialement par les lois fiscales), aussi bien qu'à l'ensemble des lois qui constituent le Code de procédure civile... par exemple, en matière de douanes. 244.

en

V. Accidents du travail, Appel civil, Appel de justice de paix, Désaveu de paternité, Discipline, quétee, Exploit, Folle-enchére, Frais et dépens, Ordre, Saisie immobilière. Demande nouvelle. V. Appel civil, Frais et dépens, Ordre, Séparations de corps.

Demande reconventionnelle. Enquête V. Qualités de jugement ou d'arrêt, tribunal de com

merce.

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de deuv mois, point de départ, simples soupçons du mari, offre de preuve, non pertinence. Le délai de deux mois imparti par l'art. 316 du C. civ. au mari, à peine de déchéance, pour intenter l'action en désaveu de paternité de l'enfant, dont la naissance lui a été cachée, ne court qu'à partir du moment où la certitude de la fraude s'est imposée à lui sans équivoque possible. 266.

7 L'incapacité édictée par l'art. 442 du C. civ contre ceux dont les père et mêre ont avec un mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur est compromis, de faire partie du Conseil de famille dudit mineur, est exclusivement relative à la parenté, et ne peui être étendue à l'alliance. 266.

8. Par suite, ledit article ne s'oppose point à ce que le gendre du mari, demandeur en désaveu, 2. Ce délai ne court pas, tant que puisse régulièrement faire partie le mari n'a eu, relativement au du Conseil de famille appelé à fait de la naissance de l'enfant dé-nommer le tuteur ad hoc à l'enfant savoué, que des craintes ou de désavoué. 266. simples soupçons, à raison desquels la loi ne lui impose d'ailleurs aucunement l'obligation, à peine de déchéance. de faire des recherches, pour les changer en certitude 266.

3o Dés lors, il n'y a point lieu de retenir comme pertinente, pour la fixation du point de départ dudit délai, l'offre de preuve, par la mere ou par le tuteur ad hoc, de propos vagues qu'aurait tenus le mari plus

de deux mois avant d'intenter son action et qui témoigneraient seulement des craintes et des soupçons du mari, sans pouvoir être considérés comme la marque d'une connaissance précise qu'il aurait eue, à ce moment, de l'existence de l'eniant désavoué. 266.

4 Tuteur ad hoc, conseil de famille, convocation, composition, juge de paix compétent, séparation de corps, gendre du mari. C'est sous la présidence du juge de paix du domicile du mari désavouant que doit être réuni le conseil de famille

pour la nomination du tuteur ad hoc à l'enfant désavoué. 266.

5 Le conseil de famille doit être composé de parents pris moitié du côté du mari, moitié du côté de la femme, conformément a l'art. 407

du C. civ. 266.

9. En tout cas, une irrégularité dans la composition du conseil de famille n'entraîue pas nécessairement la nullité de la délibération de ce conseil, lorsqu'elle n'a eu ni intentionnellement pour but, ni en fait pour résultat, de porter préjudice au mineur. 266.

Désaveu d'officier ministé

riel. 1° (Avoué, mandat ad litem, remise de cause). - Le fait de comparaître en justice et le fait d'y

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remise de cause, rentrent essen-
le éas échéant, une
provoquer,
tiellement dans l'exercice des pou-
voirs, dont le mandat général ad
litem investit l'avoué. 279.

2o Et on
attribuer les caractèrss juridiques,
ne saurait, dès lors,
soit de l'aveu, soit de l'offre au sens
de l'art. 352 précité, à aucun de ces
faits qui ainsi sont inaptes, quelles
qu'aient pu être leurs conséquences
légales, à donner ouverture à désa-

veu. 279.

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3° (Cassation, absence totale de mandat, moyen nouveau). Le demandeur en désaveu, qui s'est borné à soutenir devant les juges du fond que son avoué avait, excédé les pouvoirs qu'il lui avait donnés, est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation sur le pourvoi contre l'arrêt, qui a rejeté son action en désaveu, que le dit avoué s'était constitué pour lui sans mandat. 279.

6 Et cette double règle, relativement au lieu de convocation et à la composition du Censeil de famille, ne cesse point d'être applica-ancun ble même au cas de demande en désaveu d'un enfant conçu, dans l'hypothèse prévue par l'art 313 § 2 C. civ., au cours de l'instance en séparation de corps. 266.

V. Frais et dépens.

tériel.

Destitution d'officier minis - V. Frais de justice. Discipline. - 1o (Avoué, cham

bre de discipline, décision, pourvoi en cassation, délai, point de départ, notification, forme, lettre du syndic). Si aux termes de l'art. 13 de l'arrêté du 13 frimaire en IX, les délibérations des chambres de discipline des avoués peuvent être notifiées dans la même forme que les citations, c'est-à-dire par une lettre signée du syndic et envoyée par le secrétaire, une telle convocation n'a pour effet de faire courir le délai du pourvoi en cassation que si, d'une part, elle est accompagnée de la copie intégrale de la décision intervenue, et que s'il est justifié, d'autre part, de sa date et de sa réception. 444.

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Enquête. 1° (Appel, arrét in firma.if, assignation pour assister à l'enquête, domicile élu, avoué de 1re instance). L'assignation à

2° Avoué, clerc, faute, non responsabilité). Une faute coommise par le clerc d'un avoué, telle que celle commise par ce clerc en of-la partie, pour être présente à une frant une somme d'argent aux membres d'un conseil de famille, terlocutoire et retenue par la Cour, enquête ordonnée par un arrêt inpour obtenir leur procuratipn et se est valablement notifiée à cette rendre ainsi maître de leurs votes partie au domicile de son avoué dans une délibération de ce conseil, de première instance (motifs). 289. ne peut, lorsqu'il n'y a pas preuve d'une communauté de torts entre l'avoué et son clerc, engager la respousabilité dudit avoué au point de vue disciplinaire, 444.

3° (Avoué, délicatesse, dignité professionnelle, manquement, notaire, correspondant, détournement de clientèle, peine). L'avoué qui se faii, au préjudice d'un notaire, dont il détourne la clientèle, le courtier d'affaires d'un autre notaire, parce que ce dernier est correspondant de son étude, commet ainsi un manquement à la délicatesse et à la dignité professionnelle, justifiant l'application qui, à raison de ce fait, lui est faite d'une peine disciplinaire. 442,

V. Avoué, Huissier, Récusation.

Divorce séparation de corps. (Pension alimentaire, succombance respective, époux). L'époux qui obtient contre son conjoint la séparation de corps, mais qui en même temps, succombe sur la demande en divorce que celui-ci avait formée contre lui, n'est pas recevable à invoquer l'art. 301 du C. civ. pour obtenir l'allocation d'une pension alimentaire.

160.

2° Appet, arrêt infirmatif, signification à avoué, avoué d'appel, avoué de 1° instance). La signification d'un arrêt inierlocutoire, ordonnant une enquête et dont la Cour, a retenu l'exécution, est suffisamment faite, avant ladite enquête, entre les avoués d'appel, sans qu'tl soit nécessaire qu'elle soit faite, en outre, entre les avoués de 1re instance. 289.

3° (Commencement, détai, fixation, omission). La fixation d'un delai pour commencer l'enquête laquelle il doit être procédé, à plus de cinq myriamètres de distance du lieu où le jugement, qui l'ordonne, est rendu, prescrite à peine de nullité (àrt. 258 du C. pr. civ.). 289.

n'est pas

4° (Matière sommaire, procès-verbal (absence de), conclusions. demande reconsvestionnelle, taux de la compétence, changement, validité de l'enquéte). Une enquête à laquelle il a été procédé à l'audience, comme en matière sommaire, et sans qu'il en ait été dressé procès-verbal. alors qu'en l'état des conclusions des parties à ce moment, et qui soumettaient au tribunal un litige rentrant dans les

limites de sa compétence en premier et dernier ressort, il devait être ainsi régulièrement procédé, n'est pas viciée et conserve toute sa force probante, malgré des conclusions reconventionnelles prises ultérieurement par le défendeur, et qui ont eu pour effet de changer la compétence du tribunal, en ne lui permettant plus, en ce nouvel état du litige, d'y' statuer qu'en premier ressort et à charge d'appel. 285.

5 (Matière sommaire, procès-verbal (absence de), jugement, noms des témoins, omission, formalité non substantielle). L'indication du nom des témoins, dans le jugement qui fait état d'une enquête sommaire, dont point n'était besoin de proces-verbal, suivant l'art. 410 du C. pr. civ. n'est pas une formalité substantielle, dont l'omission importe nullité. 285.

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6 (Nullité, nouvelle enquête, office du juge). Le juge, en prononçant la nullité d'une enquête, à laquelle il a été procédé à la requête d'une partie, conserve néanmoins le droit d'ordonner d'office la preuve des faits, qui lui paraissent concluants. 289.

7° (Témoins, déposition, pouvoir du juge, appréciation souveraine).Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier les critiques formulées contre les témoignages entendus dans une enquête. 289.

le certificat a été sollicité et obtenu. 65.

actes.

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Etranger. - Arbitrage, Exploit. Exécution des jugements et (10 Jugement en 1er ressort, saisie-exécution, appel postérieur, sursis pendant l'instance d'appel, confirmation, reprise des poursuites). Les actes d'exécution, avant tout appel d'un jugement rendu en premier ressort, ne sont pas nuls de plein droit comme ils le seraient s'ils étaient postérieurs à l'appel; leur validité est seulement subordonnée au résultat de l'appel, et ils sont valables si ultérieurement le jugement est confirmé. 264.

2o Par suite une saisie-exécution, pratiquée en vertu d'un jugement rendu en premier ressort, le jour même mais avant qu'appel ait été interjeté de ce jugement, est régulière et peut être reprise et mise à fin après l'arrêt confirmatif dudit jugement. 264.

Exceptions et fins de nonrecevoir. 1° (Incompétence, tribunal civil, matière commerciale, sommation de communiquer, incompétence couverte). Les tribunaux civils ont une compétence générale qui leur permet de connaître des affaires commerciales, lorsque les parties ont accepté leur compétence en n'élevant pas de déclinatoire. 356.

2o Et celles-ci sont présumées avoir renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juges civils, lorsqu'elles n'ont pas demandé leur renvoi in limine litis. 356.

8° (Témoins, reproche, boire et manger). La déclaration d'un témoin, qu'il a bu, en passant, chez l'une des parties, avec laquelle il est, depuis longtemps, en très bons 3° Spécialement cette incompétermes, est insuffisante et inopérante tence est couverte par une sommapour justifier l'existence de la cause tion de communiquer, signifiée par de reproche, dans les termes de le défendeur, sans déclaration resl'art. 283 du C. pr. civ., d'avoir bu,trictive qu'elle s'applique uniquemangé, avec la partie et à ses frais ment aux pièces et documents poudepuis la prononciation du juge- vant avoir trait à ladite exception ment, qui a ordonné l'enquête. 65. d'incompétence. 356. 9° (Témoins, reproche, certificat). Le reproche d'un témoin pour délivrance de certificat, dans une enquête, n'est établi que dans l'intérêt de la partie, contre laquelle ce certificat est produit; elle seule est recevable à le formuler, à l'exclusion de l'autre partie, par laquelle

4°... et alors même que ladite sommation contient mention, d'ailleurs imprimée, qu'elle est faite « sous toutes réserves de fait et de droit et spécialement de toute exception et fin de non-recevoir ou autres ». 356.

50 (Déclinatoire, conclusions au

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V. Frais

Expert-expertise. et dépens, Péremption d'instance, Réferé.

Exploit. 1° (Acte d'appel, domicile de l'intimé, omission, équivalents, qualité, validité). 1° Il est de principe que les erreurs ou les omissions contenues dans un exploit sont susceptibles d'être corrigées ou suppléées par les autres énonciations que cet acte renferme. 258.

2° Ainsi un exploit d'appel ne peut être annulé à raison de l'omission de la mention du domicile de l'intimé auquel il a été signifié, lorsque l'indication de ce doinicile résulte nécessairement de la mention faite de la qualité de cet intimė, spécialement de sa qualité d'avoué près le tribunal de... 258.

3° (Acte d'appel, étranger, domicile en France, résidence, signification au parquet, nullité. La signification d'un acte d'appel à un étranger, qui a en France un domicile de fait ou une résidence connus de l'appelant, doit, à peine de nullité, lui être faite à ce domicile ou à cette résidence: spécialement, faite au parquet du procureur général, conformément à l'art. 69 % 9 du C. pr. civ., la dite signification, en ce cas, est entachée de nullité. 336.

4° (Parlant à..., association religieuse, conseil d'administration, père abbé).- La mention dans un exploit d'huissier des rapports existant entre la partie destinataire, et la personne à laquelle la copie dudit exploit a été remise, est prescrite à peine de nullité. 388.

5o Le père abbé d'une association religieuse est sans qualité pour recevoir, au siège de l'association, en l'absence des membres du conseil d'administration, les copies d'un

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Folle-enchère.

défaut,

tation, appel, arrêt par 1° (Contesopposition, non recevabilité). Un arrêt rendu par défaut sur appel d'un jugement ayant statué sur une contestation en matière de folle enchère, n'est pas susceptible d'opposition. 162.

2" (Jugement, appel, recevabilité, moyen de nullité, sursis, offres verbales à la barre). En matière de folle-enchère, les jugements, dont l'art. 739 du C. pr. civ. autorise a interjeter appel, sont seulement ceux ayant statué sur les nullités, c'està-dire sur des moyens de forme ou de fond, qui sont de nature soit à opposer un obstacle légal à l'adjudication, soit à la vicier, soit à la rendre annulable si elle est prononcée. 100.

3° Spécialement, l'appel interjeté d'un jugement, qui a refusé d'accueillir une demande de sursis à l'adjudication sur folle enchère, demande uniquement motivée sur des offres verbales faites à la barre par le fol enchérisseur, sans justification de l'acquit des conditions de l'adjudication, ni de la consignation, pour les frais, d'une somme réglée par le président du tribunal_dans les termes de l'art. 738 du C. pr. civ., est irrecevable. 100.

4° (Licitation, cohéritier adjudicataire, cahier des charges, interprétation). Aux termes de l'art. 883 du C. civ., chaque héritier étant présumé avoir succédé seul et immédiatement aux objets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, il en résulte que la licitation, n'opère aucune translation de propriété au profit du colicltant adjudicataire, et que, n'opérant pas vente, elle ne peut être annulée, ni par voie de résolution, ni par voie

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