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PARTIE I.

ments, tandis que la ratification de la Convention douanière et territo12 oct. 1871. riale devra être précédée par le consentement du Bundesrath et du Reichstag de l'Empire d'Allemagne.

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Il s'ensuit que les stipulations de la Convention financière ne pourront être mises à exécution si, contre toute attente, la ratification de l'autre devait faire défaut de la part de la France.

2° Il est bien entendu que les sommes qui, après compte fait, pourront excéder les 3 demi-milliards déjà versés, seront considérées comme payées en compte sur le quatrième demi-milliard et imputées dans le règlement de ladite somme.

3° Il a été convenu que les lettres de change domiciliées autre part qu'en Allemagne, que la France a remises ou remettra au Gouvernement allemand, ne passeront en compte que pour les sommes formant le produit net de leur réalisation, déduction faite des frais de recouvre

ment.

Le cours du change des valeurs remises servant de base au calcul à établir entre les deux pays sera celui du jour de la réalisation par l'Allemagne des lettres de change.

4° Il a été reconnu, de part et d'autre, qu'il importe de terminer, aussitôt que faire se pourra, les travaux de la Conférence de Francfort. Les deux Gouvernements muniront leurs Plénipotentiaires à Francfort d'instructions qui leur permettront de procéder dans un bref délai à la signature de l'Acte additionnel préparé à Francfort.

Les questions de détail, si leur nature le permet, seront réglées par la commission de liquidation.

Lecture ayant été donné de ce Protocole, les soussignés ont mis leur signature aux deux Conventions ainsi qu'à ce Protocole même.

POUYER-QUERTIER.

V. BISMARCK.

ARNIM.

CONVENTION ADDITIONNELLE

AU TRAITÉ DE PAIX DU 10 MAI 1871 (1).

11 Décembre 1871.

Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'article 17 du Traité de paix conclu à Francfort, le 10 mai 1871, de négocier une Convention additionnelle à ce Traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, membre de l'Assemblé nationale, et M.Alexandre-Johann-Henry de Clercq, ministre plénipotentiaire de première classe;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, M. Weber, conseiller d'État de Sa Majesté le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, conseiller intime de légation de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'article 2 du Traité de paix pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu'au 1 octobre 1873.

er

L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries.

PARTIE I. 11 déc. 1871.

Le Gouvernement français notifiera au Gouvernement allemand, par la voie diplomatique et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu'il aura fait dresser d'après ces mêmes déclarations.

(1) Voir la loi de ratification, page 331.

(2) Voir aux documents complémentaires la circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 4 avril 1872.

Option

de nationalité pour les originaires résidant hors

des territoires cédés.

PARTIE I. 11 déc. 1872.

Pensions civiles

et

ecclésiastiques.

Pensions militaires.

Exécution

des jugements.

Procès

en

cours d'instance.

ART. 2.

Les pensions, tant civiles qu'ecclésiastiques, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 2 mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire, et seront, désor mais, à dater du même jour, acquittées par le Gouvernement allemand.

Sous les mêmes conditions et à dater du même jour, le Gouvernement allemand se chargera des pensions militaires régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit, soit d'individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins.

Le même Gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés par le Gouvernement allemand dans leurs emplois ou grades, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement français.

ART. 3.

Les Hautes Parties contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matières civiles, résulter du démembrement des anciennes circonscriptions judiciaires, il est entendu :

1° Que tout jugement prononcé par les tribunaux français entre citoyens français, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 20 mai 1871, sera considéré comme définitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés;

2° Qu'aucune exception d'incompétence, à raison du changement des frontières respectives, ne pourra être élevée contre les jugements d'un tribunal civil ou d'une cour d'appel français, rendus avant le 20 mai 1871, et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation;

3° Que la solution des procès engagés sur des matières non personnelles appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux;

4° Que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent

pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles;

5° Que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance qui n'auraient pas encore acquis force de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les recours en cassation ne seraient interjetés que postérieurement au 20 mai 1871;

Et 6° qu'en ce qui concerne la procédure d'appel et les pourvois en cassation régulièrement engagés avant le 20 mai 1871, ils seront vidés par les tribunaux qui s'en trouvent saisis, à moins que, par suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, les parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en matières personnelles, à la compétence des tribunaux de l'autre État.

ART. 4.

Les condamnés originaires des territoires cédés qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements pénitentiaires de la France ou de ses colonies seront dirigés sur la ville la plus rapprochée de la nouvelle frontière, pour y être remis aux agents de l'autorité allemande.

Réciproquement, le Gouvernement allemand fera remettre aux autorités françaises compétentes les condamnés français, non originaires des territoires cédés, qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements pénitentiaires des pays cédés.

Il en sera respectivement de même des personnes recueillies dans les maisons d'aliénés.

ᎪᎡᎢ. 5.

Dans les provinces cédées, l'Allemagne recouvrera, par ses agents et à son profit, les frais de justice criminelle et les amendes; elle prendra à sa charge et payera aux intéressés les frais de justice criminelle qui leur sont actuellement dus.

ART. 6.

Les extraits des casiers judiciaires relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements seront réciproquement échangés entre le Gouvernement français et l'Empire allemand.

PARTIE I. 11 déc. 1871.

Échange des condamnés,

Echange des aliénés.

Frais de

justice criminelle.

Casiera judiciaires.

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Les autorités judiciaires et administratives françaises ainsi que les particuliers auront la faculté de se faire délivrer des extraits des casiers judiciaires conservés dans les territoires cédés.

L'Empire allemand remettra à l'avenir, sans frais, à la France, les bulletins des condamnations prononcées par les tribunaux de répression des territoires cédés contre des individus de nationalité française.

Réciproquement, la France remettra, à l'avenir, sans frais, à l'Allemagne, les bulletins des condamnations prononcées par ses tribunaux de répression contre des individus originaires des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands.

ART. 7.

Conformément aux principes posés par l'article 15 du Traité de paix, il est convenu que toute facilité sera accordée aux ayants droit, français ou allemands, pour assurer la garantie et l'exercice des droits hypothécaires acquis avant le 20 mai 1871.

Il est également entendu :

1° Que les registres de la conservation des hypothèques, déposés actuellement dans les chefs-lieux des arrondissements démembrés, seront laissés ou mis à la disposition de celui des deux États qui, par suite de la nouvelle délimitation, possédera l'étendue la plus considérable du territoire de ces mêmes arrondissements;

Et 2° que les intéressés, français ou allemands, établis dans l'étendue des circonscriptions administratives démembrées, auront toujours la faculté de se faire délivrer, par les autorités respectivement compétentes, des copies en forme de certificats d'inscription ou de radiation dont ils pourront avoir besoin.

ART. 8.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se restitúer réciproquement tous les titres, plans, matrices cadastrales, registres et papiers des communes respectives que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs et qui se trouvent déposés dans les archives des chefs-lieux de département ou d'arrondissement dont elles dépendaient précédemment.

Il en sera de même des actes et registres concernant les services publics de ces mêmes communes.

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