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1.

TRATTATO

fra la Prussia, l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia per la soppressione della tratta dei negri d'Africa.

Londra, 20 dicembre 1841

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Leurs Majestés le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et l'Empereur de toutes les Russies, voulant donner un plein et entier effet aux principes déjà énoncés dans les déclarations solennelles faites par la Prusse, l'Autriche et la Russie, d'accord avec d'autres Puissances européennes, au Congrès de Vienne, le 8 février 1815, et au Congrès de Vérone, le 28 novembre 1822, déclarations par lesquelles les dites Puissances ont annoncé qu'elles étaient prêtes à concourir à tout ce qui pourrait assurer et accélérer l'abolition complète et finale de la traite des nègres: et Leurs Majestés ayant été invitées par Sa Majesté le Roi des Français et par Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à conclure un traité pour la suppression plus efficace de la traite, Leurs dites Majestés ont résolu de négocier et de conclure ensemble un traité pour l'abolition finale de ce trafic: et à cet effet elles ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Alexandre Gustave Adolphe, Baron de Schleinitz, Chevalier de l'ordre Royal de St-Jean de Jérusalem, Son Chambellan, Conseiller de Légation actuel, Chargé d'Affaires et Plénipotentiaire à Londres;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème: le Sieur Auguste, Baron de Koller, Chevalier de l'Ordre de St-Ferdinand et du Mérite de Sicile, Conseiller d'Ambassade, Son Chargé d'Affaires et Plénipotentiaire à Londres;

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Sa Majesté le Roi des Français: le Sieur Louis de Beaupoil, Comte de Ste-Aulaire, Pair de France, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, l'un des Quarante de l'Académie Française, Son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le Très Honorable George, Comte de Aberdeen, Vicomte Gordon, Vicomte Formartine, Lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa Majesté en Son Conseil Privé, Chevalier du Très Ancien et Très Noble Ordre du Chardon, et Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté ayant le Département des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le Sieur Philippe, Baron de Brunnow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Blanc, de Ste-Anne de première classe, de St-Stanislas de première classe, de St-Wladimir de troisième, Commandeur de l'Ordre de St-Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge et de St-Jean de Jérusalem, Son Conseiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique:

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

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ART. I. Leurs Majestés le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à prohiber toute traite des nègres, soit de la part de leurs sujets respectifs, soit sous leurs pavillons respectifs, soit au moyen de capitaux appartenant à leurs sujets respectifs; et à déclarer un tel trafic crime de piraterie. Leurs Majestés déclarent, en outre, que tout navire qui tenterait d'exercer la traite des nègres, perdra, par ce seul fait, tout droit à la protection de leur pavillon.

ART. II. — Afin d'atteindre plus complétement le but du présent traité les Hautes Parties contractantes sont convenues d'un commun accord, que ceux de leurs bâtiments de guerre qui seront munis de mandats et d'ordres spéciaux dressés d'après les formules de l'Annexe A du présent traité, pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, qui, sur des présomptions fondées, sera soupçonné de se livrer à la traite des nègres, ou d'avoir été équipé à cette fin, ou de s'être livré à cette traite pendant la traversée où il aura été

rencontré par les dits croiseurs; et que ces croiseurs pourront arrêter, et envoyer ou emmener les dits navires, afin qu'ils puissent être mis en jugement d'après le mode convenu ci-après.

Toutefois, le droit ci-dessus mentionné de visiter les navires marchands de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou celui de lieutenant dans la marine royale ou impériale, à moins que par suite de décès, ou autre cause, le commandement ne soit échu à un officier d'un rang inférieur. L'officier commandant un tel bâtiment de guerre sera muni de mandats conformes à la formule annexée au présent traité sub litt. A.

Le dit droit mutuel de visite ne sera pas exercé dans la Mer Méditerranée. De plus, l'espace dans lequel l'exercice du dit droit sera renfermé, aura pour limite, au nord, le 32me degré de latitude septentrionale; à l'ouest, la côte orientale de l'Amérique, à partir du point où le 32me degré de latitude septentrionale touche cette côte, jusqu'au 45me degré de latitude méridionale; au sud, le 45me degré de latitude méridionale, à partir du point où ce degré de latitude touche la côte orientale de l'Amérique, jusqu'au 80me degré de longitude orientale du méridien de Greenwich; et à l'est, ce même degré de longitude, à partir de son point d'intersection avec le 45me degré de latitude méridionale jusqu'à la côte des Indes Orientales.

ART. III. — Chacune des Hautes Parties contractantes qui voudra armer des croiseurs pour la suppression de la traite des nègres, et exercer le droit mutuel de visite, se réserve de fixer, selon ses propres convenances, le nombre des bâtiments de guerre qui sera employé au service stipulé dans l'article II du présent traité, ainsi que les stations où les dits bâtiments feront leur croisière.

Les noms des bâtiments désignés à cet effet, et ceux de leurs commandants, seront communiqués par chacune des Hautes Parties contractantes aux autres; et elles se donneront réciproquement avis chaque fois qu'un croiseur sera placé à une station, ou qu'il en sera rappelé, afin que les mandats nécessaires puissent être délivrés par les Gouvernements qui autorisent la visite, et restitués à ces mêmes Gouvernements, par celui qui les a reçus, lorsque ces mandats ne seront plus nécessaires à l'exécution du présent traité.

ART. IV. - Immédiatement après que le Gouvernement qui emploie les croiseurs aura notifié au Gouvernement qui doit auto

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riser la visite, le nombre et les noms des croiseurs qu'il se propose d'employer, les mandats autorisant la visite seront dressés d'après la formule annexée au présent traitė sub litt. A, et seront délivrés par le Gouvernement qui autorise la visite a celui qui emploie le croiseur.

Dans aucun cas, le droit mutuel de visite ne pourra être exercé sur les bâtiments de guerre des Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes conviendront d'un signal spẻcial à l'usage exclusif de ceux des croiseurs qui seront investis du droit de visite.

ART. V. Les croiseurs des Hautes Parties contractantes, autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution du présent traité, se conformeront exactement aux instructions annexées au dit traité sub litt. B, en tout ce qui se rapporte aux formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi qu'aux mesures à prendre pour que les bâtiments soupçonnés d'avoir été employés à la traite, soient livrés aux tribunaux compétents.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, telles modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Les croiseurs des Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.

ART. VI. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes, aura été arrêté par un croiseur de l'autre, dùment autorisé à cet effet, conformément aux dispositions du présent traité, ce bâtiment marchand, ainsi que le capitaine, l'équipage, la cargaison, et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel lieu que les Hautes Parties contractantes auront respectivement désigné à cet effet; et la remise en sera faite aux autorités, préposées dans ce but par le Gouvernement dans les possessions duquel ce lieu est situé, afin qu'il soit procé lé à leur égard devant les tribunaux compétents, de la manière ci-après spécifiée.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il confiera ce soin à un officier du rang de lieutenant dans la marine royale ou impériale, ou pour le moins à l'officier qui sera actuellement le troisième en autorité à bord du bâtiment qui aura fait l'arrestation.

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ART. VII. Si le commandant d'un croiseur de l'une des Hautes Parties contractantes a lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'une des autres Parties contractantes, s'est livré à la traite des nègres, ou a été équipé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et dans le cas où le susdit commandant reconnaîtrait que le soupçon est fondé, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine, l'équipage, la cargaison, et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port appartenant à la nation du bâtiment arrêté, pour qu'il y soit procédé devant les tribunaux compétents de la manière ci-après ordonnée. ART. VIII. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté, et renvoyé pour être jugé, arrivera dans le port où il devra être conduit conformément à l'Annexe B du présent traité, le commandant du croiseur qui l'aura arrêté, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet, une expédition signée par lui, de tous les inventaires, déclarations, et autres documents spécifiés dans les instructions jointes au présent traité sub littera B, et les dites autorités procéderont, en conséquence, à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage et des esclaves qui pourront se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection, au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister, ou s'y faire représenter.

Il sera dressé par duplicata, un procès-verbal de ces opérations, lequel devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces documents sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier chargé par lui de la conduite du bâtiment arrêté.

ART. IX. Tout bâtiment de commerce de l'une ou l'autre des cinq nations, visité et arrêté en vertu des dispositions du présent traité, sera présumé, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des nègres ou avoir été équipé pour ce trafic, si dans l'installation, dans l'armement, ou à bord du dit navire durant la traversée pendant laquelle il a été arrêté, il s'est trouvé l'un des objets ci-après spécifiés, savoir:

1. Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les navires de commerce.

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