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des marchandises, et leur transport d'un maga1791. sin à l'autre et dans les cours, les préposés de

la régie à Lorient auront les clefs des grilles extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours et magasins, les vérifications et recensemens qu'ils jugeront convenables. Il sera pris dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées à Toulon, toutes les précautions que le local comportera.

XIII. L'entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée, sera de cinq années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et de deux années pour les autres marchandises; le tout à compter du jour de leur arrivée en France.

Celles desdites marchandises qui seront retirées de l'entrepôt pendant sa durée, à l'exception des toiles rayées ou à carreaux, et des guinées bleues destinées pour la côte d'Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasïns, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d'entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restantes, et de les faire sortir de suite des magasins. Les droits sur les cafés des îles de France et de la Réunion, seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies françaises de l'Amérique.

OBS. Voir l'arrété du 8 Floréal an X, pour l'entrepót des guinées bleues,

XIV. Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins qu'après déclaration et visite; 1791. celles sujettes aux droits seront accompagnées de l'acquit de payement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes, et . les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que les guinées bleues, destinées pour la côte d'Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires pour assurer cette destination.

Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l'on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d'une date antérieure au jour qui précèdera celui de la sortie.

Les marchandises imposées à des droits d'entrée, qui se trouveront dans lesdits magasins, seront tenues de les acquitter, lors même qu'elles ne seraient pas comprises dans la soumission d'entrepôt.

XV. Les toiles et guinées destinées pour la côte d'Afrique, pourront être envoyées par suite d'entrepôt et jusqu'à ce que le délai en soit expiré, dans tous les ports qui feront des armemens pour le commerce. Ce transport aura lieu par mer ou par terre indistinctement, pourvu que l'expédition s'en fasse sous plombs et par acquit-à-caution.

Ces marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d'arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie.

Celles qui ne seront pas envoyées à la côte

1791. d'Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l'expiration du délai de l'entrepôt, dans port où elles se trouveront.

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XVI. OBS. Cet article n'était que de circonstance.

XVII. Les denrées des îles de France et de la Réunion, pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d'origine exigés par l'article VI du tarif, seront traitées; savoir, le café, comme celui de Mocka, et les autres productions, comme si elles venaient de l'étranger.

OBS. On doit tenir avec rigueur à la condition du certificat.

XVIII. La restitution de la moitié des droits d'entrée, accordée par l'article VIII du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues provenant du commerce des Français au-delà du cap de Bonne - Espérance, qui seront renvoyées par mer à l'étranger, n'aura lieu qu'autant que l'exportation s'en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qu'après que l'embarquement desdites marchandises pour l'étranger aura été constaté.

Oвs. Il a paru plus simple de ne faire acquitter que la moitié des droits, que d'en percevoir la totalité pour restituer ensuite l'autre moitié. La décision rendue à cet égard par le ministre des contributions publi

ques, le 29 Juin 1792, et concertée avec celui de l'in. térieur, est ainsi conçue:,, Les négocians qui tireront 1791. de l'entrepôt de l'Inde des toiles pour être expor

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,,tées à l'étranger, seront reçus à ne payer au moment

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de l'extraction que la moitié du droit, à la charge de fournir leur soumission cautionnée de rapporter dans les vingt-quatre heures le certificat d'embar", quement, à peine de payer le surplus des droits.

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XIX. La restitution des droits, accordée par l'article IX du même tarif, aux toiles de coton blanches, destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d'Afrique, n'aura lieu que sous les conditions ci-après.

La destination sera donnée auxdites toiles lors du payement des droits; elles seront de suite expédiées sous plombs pour le port où l'on se proposera de les faire teindre ou imprimer. A leur arrivée dans ce port, lesdites toiles seront présentées à la douane avec l'acquit de payement qui devra les accompagner, lequel sera transcrit sur un registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies, il sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une empreinte propre à en assurer la reconnaissance. Ces toiles, remises à celui qui les aura présentées, seront, après l'impression, rapportées au bureau pour y être reconnues. Celles jugées être les mêmes seront mises en dépôt sous les clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si le chargement pour la côte d'Afrique en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu'elles auront payé sera restitué au négociant, qui en donnera sa

reconnaissance sur l'acquit de payement. Ce 1791. délai expiré, la restitution n'aura plus lieu, et lesdites toiles seront remises aux négocians.

OBSERVATIONS SUR LES DEUX ARTICLes précédens. Voir l'article XXVI de la loi du 30 Avril 1806, qui prohibe l'importation des mousselines, des toiles de coton blanches et peintes, des toiles de fil et

coton, etc.

XX. OBS. Cet article XX n'a plus son effet, d'après la décision du 29 Juin 1792, ci-dessus citée.

XXI. Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises de commerce audelà du cap de Bonne-Espérance, les armateurs ou consignataires des navires qui auront apporté lesdites marchandises payeront, dans les deux mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la Nation, un droit de cinquante sous par tonneau de la contenance desdits bâtimens.

Le recouvrement de ce droit sera fait par le receveur de l'arrondissement, à la charge par lui de verser son produit au trésor public, comme le revenu des autres biens nationaux, et d'entretenir les magasins en bon état. S'il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la Nation, il y sera perçu par le receveur de l'arrondissement un pareil droit de cinquante sous par tonneau, aux mêmes charges et conditions énoncées pour Lorient : dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négocians.

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