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Lor du 6 Juillet 1791,

Relative au commerce français au-delà du cap de Bonne-Espérance.

ARTICLE PREMIER.

Les armemens pour le commerce au-delà du

cap

de Bonne-Espérance, pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes droits.

OBS. L'exemption qui portait sur les vins, les métaux et beaucoup d'autres productions étrangères, a été restreinte, comme pour le commerce des colonies françaises d'Amérique, aux boeufs, lards, saumons, beurres et chandelles.

II. Les capitaines et les armateurs seront tenus de prendre au bureau de départ un acquità-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur les navires, qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant au nom de la France, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées.

OBS. Les marchandises dont la sortie est prohibée

1791.

"

peuvent être expédiées pour les îles de France et de 1791. la Réunion : Décret du 3 Septembre 1793, ainsi conçu: Les décrets qui établissent des prohibitions à la sortie ne sont point applicables aux expéditions pour les îles de France et de la Réunion, à la charge ,, d'en assurer la destination par acquit - à - caution.,,

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III. Les navires chargés de marchandises. provenant du commerce au-delà du cap de Bonne - Espérance, ne pourront faire leurs retours qu'à Lorient et à Toulon; et lesdites marchandises ne jouiront de l'entrepôt que dans ces deux ports: en cas de décharge forcée dans un autre port de France, ce dont il devra être justifié, les marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l'armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la régie, et transportées par mer à Lorient ou à Toulon, sous plombs et par acquit-à-caution.

OBS. Les navires chargés des marchandises du commerce français dans l'Inde, peuvent provisoirement aborder librement et faire leur déchargement dans tous les ports ouverts au commerce des colonies par l'article XII de la loi du 8 Floréal an 11. ( Décision du ministre des finances, du 2 Messidor même année.) - La consulter à sa date, ainsi que la loi du 8 Floréal.

IV. Les marchandises du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance ne seront réputées provenir du commerce national, qu'autant que les navires qui les apporteront, auront été armés en France, ou aux îles de France et de la Réunion, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par

les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de 1791. l'étranger.

OBS. Les conditions imposées par cet article se remplissent, 1.o par le rapport de l'acquit-à-caution délivré en France, au bureau d'armement, ou en justifiant que l'armement a été fait aux iles de France ou de la Réunion; 2.° en fournissant la preuve d'origine et de composition des équipages.

Une décision du ministre des finances du 19 Thermidor an 12 précise l'exécution de ces réglemens. Il en résulte que les marchandises de l'Inde, importées même par navire français des îles de France ou de la Réunion, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées des certificats des administrateurs de ces colonies attestant qu'elles proviennent de notre commerce et qu'elles ont été chargées dans ces iles, doivent être traitées comme étrangères. Voir cette décision à sa date.

V. Pour prévenir les versemens qui pourraient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la régie pourra envoyer en mer, au devant des vaisseaux, tel nombre d'employés qu'elle jugera convenable; lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtimens jusqu'après leur entier déchargement.

VI. Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles composant leur chargement, et d'en indiquer les marques, numéros ou adresses.

VII. Les marchandises ne seront déchargées, 1791. savoir, à Lorient, que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon, que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n'acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée, seront déposées, à mesure qu'elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées qu'après que les quantités et qualités en auront été constatées.

VIII. La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l'armateur, à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les magasins; en cas de déficit d'aucuns desdits ballots, tonneaux ou caisses, il en sera usé ainsi qu'il sera prescrit par la loi générale.

OBS. Renvoyé pour le rapprochement à l'art. XXII du titre 2 de la loi du 22 Août 1791.

IX. Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées, seront tenus d'en donner, dans les six semaines de l'arrivée, une déclaration détaillée, de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter à toute réquisition celles desdites marchandises qui seront sujettes à des droits, et de mettre dans des magasins séparés celles qui en seront exemptes.

Dans le cas où lesdits propriétaires ou con-
signataires ignoreraient le poids ou l'espèce 1791,
desdites marchandises, ils pourront, pour s'en
assurer et fournir leurs déclarations et soumis-
sions en conséquence, faire procéder, en pré-
sence des préposés de la régie, à l'ouverture
des balles, ballots, caisses ou futailles, qui con-
tiendront lesdites marchandises.

X. Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé des marchandises dont l'entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100#.

OBS. Cette amende est de 500 francs lorsqu'il s'agit d'objets prohibés. (Art. I.", titre 5 de la loi du 22 Août 1791.)

XI. La soumission énoncée dans l'article IX du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d'autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins : les déchets provenant de ces bénéficiemens seront constatés en présence des préposés de la régie; il en sera fait mention en marge de l'acte d'entrepôt, et dans ce cas les soumissionnaires ne seront tenus des droits que pour les quantités existantes réellement.

XII. Pour concilier la sûreté de la percep tion avec les facilités qu'exige le bénéficiement

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