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ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

TITRE V.

Des Dépenses des Enfans trouvés, abandonnés et Orphelins.

11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfans.

12. Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

S'il arrivait, après la répartition de cette somme, qu'il y eut insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d'allocation sur les fonds des communes.

15. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

TITRE VI.

De la Tutelle el de la seconde Education des Enfans trouvés et des Enfans abandonnes,

15. Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont

sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux réglemens existans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Lesdits enfans, élevés à la charge de l'État , sont entièrement à sa disposition ; et quand le ministre de la marine en dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.

17. Les enfans ayant accompli l'age de douze ans , desquels l'État n'aura pas autrement disposé, seront , autant que faire se pourra , mis en apprentissage ; les garçons chez des laboureurs ou des artisans ; les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvricres, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître , ni de l'apprenti; mais ils garantiront au maitre les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingtcinq ans, et à l'apprenti la nourriture , l'entretien et le logement.

19. L'appel à l'armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l'apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu'on ne trouverait point à placer hors de l'hospice , y resteront à la charge de chaque hospice. Des ateliers seront établis

pdur

les

occuper.

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TITRE VII.

De la Reconnaissance et de la Réclamation des Enfans trouver

et des Enfans abandonnés, 21. Il n'est rien changé aux régles relatives à la reconnaissance à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés : mais, avant d'exercer aneun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l'État aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

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22. Notre ministre de l'intérieur nous proposera , avant le 1er janvier 1812, des réglemens d'administration publique qui seront discutés en notre Conseil d'état. Ces réglemens détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nourrice ou pensions.

23. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant, 1° à organiser son action sur les enfans dont il est parlé aux articles précédens ; 2° pour régler la manière d'emplöyer sans délai ceur qui, au 1er janvier dernier, ont atteint l'age de douze ans.

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Trois fautes, qu'il importe de corriger, parce qu'elles altèrent le sens, ont échappé à l'impression : elles se trouvept, Page 4, ligne 8: Au lieu de 5 pluviôse,

lisez : 15 pluviòse.

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Page 6, ligne :
Au lieu de près de 9 millions,

lisez : plus de 9 millions.

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Au lieu de l'article 17,

lisez : l'article 16.

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TABLE DES MATIÈRES.

PAGES.

3

-6

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6

9

Motif de ce Mémoire.

PREMIÈRE PARTIE.

Augmentation progressive du nombre des enfans trouvés.
De la circulaire ministérielle du 21 juillet 1827 et de ses effets.
Faits administratifs dans les départemens de la Corrèze et de
I'Yonne.

Examen des principales prétentions élevées par l'hospice de X***
1 De la tutelle..

20 Paiement des nourrices par les Percepteurs.

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12

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52

DEUXIÈME PARTIE.

Par des motifs de bonne administration

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comme en vue d'un intérêt moral, on doit s'efforcer de ré

duire le nombre des enfans trouvés et abandonnés.

Deuxième Principe.
Les hospices peuvent et doivent être
assujétis à supporter une partie de cette dépense.

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Il importe que l'Administration ait le droit de placer gratuitement les enfans, sans être obligée 'd'attendre qu'ils aient un âge déterminé.

Quatrième Principe. - La tutelle des enfans trouvés doit être

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Observation sur ce premier Projet, sur les principaux avantages qu'il présente et sur les inconvéniens qu'il laisse subsister.. 127

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