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Déjà six mois s'étaient écoulés depuis ce paiement, lorsue, le 26 juin 1818, le sieur Gay fut constitué en état de tillite par un jugement du tribunal de commerce de Saintmer, qui en fixa l'ouverture au 25 décembre 1817.

Le transport fait au sieur de Wolmar les 16 et 20 octobre e cette même année 1817 fut alors attaqué par les syndics. s firent, en conséquence, saisir arrêter, entre les mains des Égisseurs des subsistances militaires, toutes les sommes qui i étaient dues pour les fournitures qu'il avait personnelment faites; puis, ils l'assignèrent devant le tribunal civil e la Seine, en validité de cette saisie, et demandèrent le 'pport, à la masse de la faillite, de 170,495 fr. 66 c. qu'il vait touchés. Le sieur Gay intervint lui-même dans l'inance, et prít le parti des créanciers.

Le sieur de Wolmar soutint qu'il était devenu propriétaire e cette somme par diverses opérations remontant au mois octobre 1817, et conséquemment avant le 25 décembre, poque à laquelle l'ouverture de la faillite avait été reportée; dans tous les cas, il suffisait qu'il eût reçu de bonne i le paiement le 28 décembre 1817 ou le 8 janvier suivant, est-à-dire long-temps avant le jugement de déclaration e faillite, pour que ce paiement fût maintenu.

ue,

Jugement du 20 juillet 1820, qui déboute les créanciers ay de leur demande, et donne mainlevée de leurs opposions, par l'unique motif que les actes faits dans le temps inrmédiaire de la déclaration de faillite au jour où elle a été portée ne peuvent être annulés lorsqu'ils ont été passés de onne foi.

Appel par le sieur Gay et ses créanciers.

Mais, le 23 février 1821, arrêt de la Cour royale de Paris, ui confirme, «< attendu qu'il est établi par les pièces et irconstances de la cause que la propriété de la somme de 70,000 fr. dont il s'agit au procès était acquise à de Wolar par des opérations de bonne foi, remontant au mois 'octobre 1817, et conséquemment à une époque antérieure = Tome I de 1824. Feuille 35€.

à celle à laquelle la faillite avait été reportée ». (V. ce Jour nal, tom. 1er de 1821, pag. 476)

Pourvoi en cassation de la part du sieur Gay et de sa créanciers, pour violation des art. 1328 et 1690 du Code civil.

Ils ont soutenu que le transport du 20 octobre 1817 ne pouvait leur être opposé, d'une part, parce qu'il n'avait pas de date certaine avant le 25 décembre 1817, époque à laquelle le tribunal de commerce avait fait remonter l'ouverture de Ja faillite; et d'autre part, parce qu'il n'avait pas été signifié à la régie des subsistances, ni accepté par elle dans un acte authentique, avant cette époque. Quant à la procuration du 3 octobre 1817, en vertu de laquelle le sieur de Wolmar avait reçu les 170,000 fr., les demandeurs soutenaient qu'elle n'avait pu lui transférer la propriété de la créance, et qu'il devait rendre compte de l'exécution de cette procuration au sieur Gay ou à ses créanciers.

mais

Le sieur de Wolmar a répondu que la Cour royale ne s'était pas fondée particulièrement sur le transport du 2000tobre, dont les motifs de l'arrêt ne parlaient même pas, sur l'ensemble des opérations qui avaient eu lieu entre les parties; que, d'ailleurs, l'affaire était commerciale; qu'ainsi, les juges n'étaient pas tenus de se conformer à tel ou tel genre de preuve; que telle était la doctrine de M. Pardessus, Cours de droit commercial, tom. 4, pag. 247, et de M. Toullier, Droit civil français, tom. 8, no 244.

Du 7 janvier 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Odilon-Barrot et Lassis avocats, par lequel:

« LA COUR,- Sur les conclusions conformes de M.Jourde, avocat-général; — Attendu que l'arrêt juge, en fait, qu'il® résulte des pièces et circonstances de la cause que la propriété de la somme dont il s'agit était acquise à de Wolmar par des opérations de bonne foi, remontant au mois d'octobre 1817, et que, s'agissant de matière de commerce,

il a

juger ainsi, et le renvoyer de la demande, sans violer une loi;

REJETTE. »

URS DE CASSATION ET D'APPEL DE BOURGES.

S Ier.

nfant qui ne produit point l'acte de celebration du maiage de ses père et mère doit-il néanmoins, lorsqu'ils ont morts tous deux, étre réputé légitime par cela seul 'il est qualifié tel dans son acte de naissance? (Rés. nég.) contraire, la légitimité de l'enfant, dans le cas donné, e peut-elle étre établie que par la double possession, l'état des père et mère comme époux, et de l'enfant omme légitime? (Rés. aff.)

LA DAME SAUNIER, C. LES HÉRITIERS LAMBERT.

e siége de la difficulté est dans l'art. 197 du Code civil, porte « que, s'il existe des enfans issus de deux individus ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui. ent tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut e contestée, sous le seul prétexte du défaut de représentaa de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitité est prouvée par une possession d'état qui n'est pas condite par l'acte de naissance. »

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I semble d'abord résulter de cet article que, relativement 'enfant qui a perdu ses père et mère, la possession d'état pour établir sa légitimité, soit qu'il n'existe pas d'acte naissance, soit qu'il y en ait un, pourvu que, dans ce il ne vienne pas contredire la possession (1). Mais cette première idée disparaît et s'évanouit lorsqu'on l'art. 197 avec plus d'attention. En effet, on remarque

nier cas,

1) M. Toullier, dans une note sur l'art. 197, tom. 2, pag. 176, fait tir la difficulté qui peut naître des termes un peu vagues de l'ar

€197.

que la principale condition attachée à la dispense de représenter l'acte de célébration du mariage, c'est que les père d mère auront vécu publiquement comme mari et femme Ainsi, pour être déclaré légitime, l'enfant qui ne rapporte point l'acte de mariage doit prouver, d'une part, que ses père et mère ont vécu publiquement comme époux; et, d'a tre part, qu'il a, lui, la possession constante de l'état d'en fant légitime. C'est ainsi que M. Toullier explique l'article précité, Droit civil, tom. 2, pag. 176, no 877

Suivant l'art. 197, dit ce jurisconsulte, l'enfant ne doit ètre dispensé de prouver le mariage de ses père et mère que lorsqu'il a en sa faveur une possession d'état conforme à soft acte de naissance; encore faut-il, dans ce cas, que les père et mère soient tous deux décédés, parce qu'on suppose alors qu'il peut ignorer le lieu où ils se sont mariés. Mais si l'un d'eux est vivant, cette ignorance ne peut être alléguée, moins que le survivant ne soit en démence, et hors d'état de donner aucuns renseignemens sur le lieu de son mariage.

« Il faut observer encore que l'art. 197 exige que les père et mère aient vécu dans une profession publique de l'état d'époux légitimes. Ainsi, l'acte de naissance qui énoncerait la filiation et la légitimité ne suffirait pas pour établir sa legitimité, si, malgré sa possession d'état, l'enfant ne prouvait pas, à défaut de l'acte de célébration du mariage de se père et mère, qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme. >>

La doctrine de M. Toullier est maintenant consacrée par une jurisprudence constante. La Cour royale de Paris, tamment, a rendu trois arrêts solennels qui ont unanimement jugé qu'à défaut de production de l'acte de mariage, la légitimité des enfans ne peut être établie que par la double possession d'état des père et mère comme époux, et des enfans comme légitimes; qu'ainsi celui qui réclame, après décès de ses auteurs, la qualité de fils légitime, sans rappo ter l'acte de célébration, doit prouver et que ses père et ment ont vécu comme mari et femme, et que lui-même a toujour

é dans le public et dans la famille pour leur enfant légie.» (1).

ces divers arrêts vient se joindre l'autorité de celui rendu la Cour de cassation dans l'espèce suivante :

Salomon Lambert et Anne Billiet vivaient ensemble me époux. Etaient-ils mariés? Leur union n'était-elle, au raire, qu'un lien illégitime et passager? Tel était le point ur de la cause l'acte de célébration de leur mariage int pas rapporté.

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uoi qu'il en soit, le 20 prairial an 4, Anne Billiet ache à Paris d'une fille nommée Agathe, dont l'acte de ance est ainsi conçu : « Du 21 prairial an 4, acte de ance d'Agathe, née le jour d'hier, fille de Salomon bert et d'Anne Billiet, domiciliés à Lyon, demeurant itenant à Paris, marie's au susdit Lyon depuis environ huit mois. >> Cet acte est signé de Salomon Lambert et émoins.

ine Billiet meurt le 30 ventôse an 5. Dans son acte de s, dressé à la réquisition de sa propre sœur, elle est égant désignée sous le nom de femme Lambert.

puis, Salomon Lambert a eu, d'une fille Robert sa sere, quatre enfans naturels qu'il a mis en apprentissage, ui n'ont point habité sous le toit paternel. Au contraire, he est toujours restée avec son père; il paraît mêine lui fit donner une éducation soignée, et qu'elle dirigeait aison.

lomon Lambert est lui-même décédé à Lyon le 9 juillet . Dans son acte de décès il est qualifié VEUF d'Anne Bil-et un acte de notoriété, du 24 du même mois, établit

Voir 1o l'arrêt rendu dans la cause Renard, le 9 mars 1811, tom. 1er 11, pag. 536; 2o l'arrêt Meurin, du 11 mai 1816, tom. 3 de 1816, 206; 3° l'arrêt intervenu dans la cause Anfrye, le 23 février 1822, er de 1822, p. 470.

arrêts sont également rapportés à leur date dans la nouvelle édiet comme l'ordre chronologique y est fidèlement observé, leur rehe est aussi facile que si le volume et la page étaient indiqués.

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