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« pour invoquer le Saint-Esprit? Tu demandes où c'est écrit ! Dans « les Actes des apótres. Et quand nous n'aurions pas l'autorité de « l'Écriture sainte, le consentement de tout l'univers nous tiendrait « lieu de loi. » Puis il répond : « Je conviens que c'est la coutume « des Eglises que l'évêque se rende dans les petites villes, auprès « de ceux qui ont été baptisés par les prêtres et les diacres, afin de « leur imposer la main pour l'invocation du Saint-Esprit (1). » II s'agit dans ce passage de l'imposition de la main, qui confère le Saint-Esprit, d'une imposition réservée à l'évêque, du sacrement de confirmation par conséquent. Saint Augustin parle aussi de la confirmation comme d'un sacrement. « L'onction spirituelle, dit-il, « est le Saint-Esprit, dont le sacrement est dans l'onction visible: Cujus sacramentum est in unctione visibili (2). » Il l'appelle le sacrement du chrême, sacramentum chrismatis, ajoutant que c'est un signe visible, et une chose très-sainte, comme le baptème (3). Saint Jean Chrysostome (4), saint Cyrille d'Alexandrie (5), Théodoret (6), saint Isidore de Séville (7), le vénérable Bède (8), Alcuin (9), Amalarius (10), Raban Maur (11), Walafride Strabon (12), Paschase Ratbert (13), Jessé d'Amiens (14), Théodulphe (15) et Jonas d'Orléans (16), en un mot, tous les anciens auteurs ecclésiastiques qui ont parlé de la confirmation, nous la représentent comme un sacrement qui nous affermit dans la foi en nous conférant l'Esprit-Saint.

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672. Secondement, les papes. Saint Corneille, dans sa lettre à Fabius d'Antioche, rapportée par Eusèbe (17), reproche à Novatien de ne s'être point fait marquer d'un signe par l'évêque, ajoutant que, n'ayant pas reçu ce signe, il n'a pu recevoir le SaintEsprit. Innocent 1, dans sa lettre à Décentius, s'appuyant sur les

(1) An nescis Ecclesiarum hunc esse morem, ut baptizatis postea manus imponantur, et ita invocetur Spiritus Sanctus? Exigis ubi scriptum sit? in Actibus apostolorum. Etiamsi Scripturæ auctoritas non subesset, totius orbis in hanc partem consensus instar præcepti obtineret. — Non quidem abnuo hanc esse Ecclesiarum consuetudinem, ut ad eos qui longe in minoribus urbibus per pres byteros et diaconos baptizati sunt, episcopus ad invocationem Spiritus Sancti manum impositurus excurrat. Dialogue contre les lucifériens. — (2) Traité m, sur la Ire épître de saint Jean. (3) Liv. II, coutre les lettres de Pétilien, c. civ. (4) Homélie xviu, sur les Actes des apôtres. —(5) Sur Joël. (6) Liv. 1, sur

les Cantiques. — (7) Liv. vi, sur les Origines, à la fin. —(8) Sur le psaume XXVI. (9) Lettre à Oduin. - (10) Liv. 1, des Offices ecclésiastiques, c. XXVII, ➡ (11) Liv. 1, de l'Institution des clercs, c. xxiv. — (12) Des choses ecclésiastiques, C. XXVI.- · (13) Liv. du corps et du sang de Jésus-Christ, c. 111. — (14) Traité du baptême. (15) Liv. du Baptême, c. xxvI. - (16) Liv. 1, de l'Institution des. clercs, c. vii. — (17) Liv. 1x, de l'Hist. eccl., c. XLII.

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Actes des apôtres et la coutume de l'Église, dit qu'il est réservé aux évêques de marquer les enfants d'un signe, et de leur donner le Saint-Esprit; que cela n'est point permis aux simples prêtres. Puis il distingue l'onction du baptême, qui peut être faite par un prêtre, et l'onction qui doit être faite par l'évêque, parce que lui seul, dit-il, confère l'Esprit consolateur (1). Il était loin de penser, comme on le voit, que la confirmation ne fût qu'une cérémonie du baptême. Saint Léon exhorte les fidèles à demeurer fermes dans la foi, parce qu'ils ont reçu le chrême du salut, le sceau de la vie éternelle (2). Selon saint Grégoire le Grand, ce n'est point aux prêtres, mais aux évêques, à marquer au front, avec le saint chrême, les enfants qui ont été baptisés (3).

673. Troisièmement, les conciles. Le concile d'Elvire, tenu vers l'an 305, veut que l'on conduise à l'évêque celui qui a été baptisé, afin qu'il puisse devenir parfait par l'imposition de la main du pontife (4). Celui de Laodicée, de l'an 366 ou 367, ordonne aux fidèles de recevoir, après le baptême, le chrême que donne l'Église, afin qu'ils participent au royaume de JésusChrist (5). On remarque ici, comme dans le concile d'Elvire, deux sacrements bien distincts, le baptême et la confirmation. Le concile de Nicée, de l'an 325, tout en défendant de rebaptiser les hérétiques qui reviendraient à l'Église, veut qu'on fasse l'imposition des mains à ceux d'entre eux qui n'ont point été confirmés (6).

(1) De consignandis vero infantibus manifestum est, non ab alio quam ab episcopo fieri licere. Nam presbyteri licet sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent. Hæc autem pontificibus solis deberi, ut consignent, vel paracletum Spiritum tradant, non solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et illa lectio Actuum apostolorum, quæ asserit Petrum et Joannem esse directos, qui jam baptizatis traderent Spiritum Sanctum. Labbe, tom. и, col. 1246. — (2) Permanete stabiles in ea fide quam confessi estis coram multis testibus, et in qua renati per aquam et Spiritum Sanctum, accepistis chrisma salutis, et signaculum vitæ æternæ. Serm. iv, sur la Nativité. — (3) Nos ab antecessoribus nostris traditum accepimus, ut quoties tam de baptismo aliquorum vel confirmatione quam de ecclesiarum consecratione dubitatio habetur, utrum baptizati vel confirmati, sive ecclesiæ consecrata sint, ut baptizentur tales ac confirmentur, atque ecclesiæ canonice dedicentur, ne talis dubitatio ruina fidelibus fiat. Liv. XIV, des Lettres, lett. xvn. — (4) Ad episcopum eum perducat, ut per manus impositionem perfici possit. Can. xxxvш. — (5) Oportet baptizatos post baptismum chrismatis quoque cœlestis, et regni Christi participes fieri. Can. XLVIII. (6) De his qui se catharos, id est puros quandoque nominant, ad catholicam autem et apostolicam Ecclesiam accedunt, sanctæ magnæ synodo visum est ut, impositis eis manibus, sic in clero maneant. Can. VIII.

Par cette imposition des mains on doit entendre la confirmation, comme on le voit par le concile œcuménique de Constantinople, de l'an 381, qui prescrit, à l'égard des mêmes hérétiques, lorsqu'ils anathématisent leurs erreurs, l'onction du saint chrême (1). Nous pourrions citer encore, parmi les anciens conciles, celui d'Orange, de l'an 441; celui de Séville, de l'an 619; celui de Châlon-surSaône, de l'an 813; et celui de Paris, de l'an 829. Tous font de la confirmation un sacrement qu'ils distinguent du baptême, et dont ils réservent l'administration aux évêques.

674. A toutes ces autorités on peut ajouter la croyance de l'Église universelle, de l'Église latine et de l'Église grecque, la croyance même des schismatiques et des anciens hérétiques, séparés depuis plusieurs siècles de la communion romaine. Cette croyance générale, dont on ne peut assigner l'origine qu'en remontant aux apôtres, prouve évidemment l'institution divine du sacrement de confirmation. On fait des objections; mais ces objections tombent devant la pratique constante des différentes Églises de l'Orient et de l'Occident.

CHAPITRE II.

De la matière et de la forme du sacrement de confirmation.

675. Tous les catholiques mettent la confirmation au nombre des sacrements de la loi évangélique; mais le dogme une fois établi, les docteurs se partagent en différentes opinions sur la matière et la forme de ce sacrement, de manière, toutefois, à se réunir pour la pratique en ce qui peut être essentiel à sa validité.

ARTICLE I.

De la matière du sacrement de confirmation.

676. Quelques auteurs, s'en tenant à la lettre de certains pas

(1) Arianos quidem et macedonianos et sabbatianos et novatianos, qui dicunt seipsos catharos.... recipimus, dantes quidem libellos et omnem hæresim anathematizantes.... et signatos sive unctos primum sancto chrismate.... Et eos signantes dicimus: Signaculum doni Spiritus Sancti. Can. vii.

sages de l'Écriture sainte, faisaient consister la matière adéquate du sacrement de confirmation dans la seule imposition que fait l'évêque, en récitant l'oraison Omnipotens sempiterne Deus, etc.; et ne regardaient point l'onction comme essentielle au sacrement. Ce sentiment est généralement abandonné. D'autres pensent que ces deux rites sont également nécessaires à la validité de la confirmation. Les autres enfin, en beaucoup plus grand nombre, font consister toute la matière du sacrement dans l'onction du saint chrême et l'imposition de la main, qui accompagne naturellement l'onction.

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677. Nous adoptons ce troisième sentiment, non-seulement comme probable, ou plus probable, ou même très-probable, mais comme certain, comme très-certain, certissima, dit saint Alphonse de Liguori. En effet, nous lisons dans le catéchisme du concile de Trente « La matière du sacrement de confirmation s'appelle chrême, terme que les Grecs emploient pour exprimer toutes «< sortes de parfums; mais que les auteurs ecclésiastiques ne donanent communément qu'à une composition d'huile et de baume, qui se fait avec la bénédiction de l'évêque. Ces deux choses sensibles, mêlées ensemble, sont la matière de la confirmation. Elles « montrent, par leur mélange, la diversité des dons du SaintEsprit qui nous sont communiqués par la confirmation, et « même l'excellence particulière de ce sacrement. Aussi, l'Église et « les conciles ont toujours enseigné que c'était là la matière de la « confirmation (1). » Ce catéchisme ne parle point de l'imposition des mains; il se contente donc de l'imposition de la main, qui se fait nécessairement par l'onction du saint chrême. C'est aussi la doctrine d'Eugène IV : « Le second sacrement, dit ce pape, est la « confirmation, dont la matière est le chrême, composé d'huile et de baume, et bénit par l'évêque (2). » Ce qui est d'ailleurs conforme à l'enseignement des docteurs de l'Église.

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678. Le chrême, dit saint Thomas, est la matière de ce sacre«ment (3). Saint Augustin désigne la confirmation sous le nom de sacrement du chréme, et le fait consister dans l'onction visible (4). Théodoret dit que la confirmation est le chréme de l'onction spirituelle, par laquelle on reçoit la gráce invisible du

(1) Part. I, du Sacrement de confirmation. (2) Secundum sacramentum est confirmatio; cujus materia est chrisma confectum ex oleo, quod nitorem siguificat conscientiæ, et balsamo, quod odorem significat bonæ famæ. Décret pour les arméniens. (3) Chrisma est conveniens materia hujus sacramenti. Som., part. ш, quest. 72, art. 2. (4) Unctio spiritalis ipse Spiritus Sanctus

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Saint-Esprit (1). Saint Léon l'appelle le chréme du salut (2). Innocent I rapporte que c'était la coutume de l'Église de donner le Saint-Esprit en marquant d'un signe le front des baptisés avec le chréme bénil par l'évéque (3). Saint Pacien de Barcelone, et saint Cyrille de Jérusalem, s'expriment comme Innocent I, reconnaissant dans l'onction du chrême la vertu de communiquer le Saint-Esprit (4). Enfin, les Grecs ne pratiquent point, pour la confirmation, l'imposition des mains qui précède l'onction chez les Latins: ils s'en sont toujours remis au décret du premier concile œcuménique de Constantinople, qui ne fait entrer que l'onction du saint chrême dans la matière du sacrement de confirmation (5). Cependant, on ne peut leur reprocher d'avoir altéré ce sacrement. Il n'est pas permis, dit Benoît XIV dans son encyclique Ex quo primum, d'affirmer que le sacrement de confirmation ne se " trouve point dans l'Eglise grecque, quoique dans ses rituels il "ne soit fait aucune mention de l'imposition des mains, comme de « la matière adéquate ou inadéquate de ce sacrement (6). » Concluons donc que l'imposition des mains que fait l'évêque avant l'onction n'est point nécessaire à la validité de la confirmation, et que l'onction seule, avec l'imposition de la main qui l'accompagne, contient toute la matière essentielle à ce sacrement. « Ce qui est hors de controverse, dit encore Benoît XIV, c'est que dans l'É"glise latine le sacrement de confirmation se confère par l'onction du saint chrême, tandis que l'évêque fait cette onction avec le signe de croix sur le front des fidèles, et qu'il prononce les paroles sacrées qui répondent à cette onction (7). »

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est, cujus sacramentum est in unctione visibili. Traité ш, sur la Ire épître de saint Jean. (1) Velut sigillum quoddam regium suscipiunt spiritalis unguenti chrisma, recipientes gratiam invisibilem Sanctissimi Spiritus unguento tanquam in typo. Liv. iv, sur le Cantique des cantiques. — (2) Chrisma salutis, signaculum vitæ æternæ. Serm. IV, sur la Nativité de Notre-Seigneur.—(3) Frontem ex eodem oleo (ab episcopo consecrato) signare solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum. Lettre à Décentius, dans le P. Labbe, tom. 1, col. 1246. — (4) Voyez, ci-dessus, le no 671. — (5) Voyez, ci-dessus, page 439, note 1. — (6) Nemini fas est asserere in Ecclesia græca non adesse sacramentum confirmationis. Si quis enim hanc opinionem tueretur, huic manifeste obstaret vetus orientalis disciplina, quam apostolica optime perspectam habuit, nec unquam damnavit, aut improbavit, juxta quam in Græcorum ritualibus libris nulla fit mentio de manuum impositione, tanquam materia adæquata aut inadæquata sacramenti confirmationis. Encyclique aux archevêques et évéques du rit grec, du 1′′ mars 1756. — (7) Quod itaque extra controversiam est, hoc dicatur, nimirum in Ecclesia latina confirmationis sacramentum conferri adhibito sacro chrismate, sive oleo olivarum, balsamo commixto et ab episcopo bene

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