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Les conseils de guerre forment la juridiction ordinaire militaire. Juges souverains du fait, ils connaissent de toutes les infractions, depuis le délit le plus minime jusqu'au crime le plus grave, et saisissent depuis le soldat jusqu'au maréchal de France (1). Leurs décisions sont définitives et non susceptibles d'appel devant un deuxième degré de juridiction.

Les conseils de guerre sont permanents ou temporaires. L'action des premiers est constante; celle des seconds cesse avec la cause qui les a fait naître. Ces derniers sont établis aux armées, dans les communes, dans les départements et dans les places de guerre en état de siége.

Il y a, en règle générale, un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale.

Permanents ou temporaires, les conseils de guerre sont, à l'exception de quelques dispositions particulières commandées par les circonstances et la situation mème, composés des mêmes éléments; la procédure devant eux est la même; ils offrent les mêmes garanties à leurs justiciables (2). Au point de vue de la compétence des conseils de guerre, on distingue entre l'état de paix et l'état de guerre.

Dans l'état de paix, les conseils de guerre n'ont juridictión que sur les militaires et sur les fonctionnaires assimilés aux militaires par les règlements. En cas de complicité de citoyens non militaires dans un crime commis par des militaires, tous les accusés, militaires et non militaires, doivent être renvoyés devant les tribunaux du droit commun. Dans l'état de guerre ou de siége, au contraire, la compétence des conseils de guerre

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20 Des sous-officiers porte-épée, lorsque la peine inscrite dans la loi dépasse celle des arrêts; 3o Des sous-officiers non porte-épée et des soldats, si la peine inscrite dans la loi dépasse celles des arrêts, de la dégradation ou de la rétrogadation à la position de soldat de 2o classe.

La juridiction inférieure, réservée aux sous-officiers et aux soldats, s'étend à tous les crimes et délits qui échappent à la juridiction supérieure.

En Espagne, la justice militaire s'exerce:

4° Par les conseils de guerre ordinaires et extraordinaires;

2° Par les conseils de guerre d'officiers généraux;

30 Par les juges ordinaires de guerre;

4° Par le tribunal suprême de guerre et de marine, qui est le degré le plus élevé de la juridiction.

Les premiers sont chargés de juger les délits commis par les soldats.

Les seconds ont pour attribution le jugement des délits militaires ou fautes graves commis par les officiers.

Les juges ordinaires de guerre connaissent des délits commis par les officiers.

En Italie, les divers degrés de la justice militaire sont :

La commission d'enquête;

Les tribunaux militaires territoriaux;

Les tribunaux militaires institués près les troupes en campagne;

Le tribunal suprême de guerre et de marine.

(4) Victor Foucher, Commentaire sur le Code de justice militaire pour l'armée de terre, p. 38. (2) Pour la composition des conseils de guerre temporaires, l'article 33 du Code de 4857, paragraphe dernier, déclare s'en référer aux dispositions des articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 43, 45, 16 et 17; pour les attributions des commissaires du gouvernement et des rapporteurs, le Code de 1857 se réfère à l'article 5; pour les conditions exigées pour être juges, pour les incompatibilités, il renvoie également aux articles 45, 22, 23 et 24 (Art. 37). Mais quant à l'établissement des conseils de guerre, au mode de nomination et de remplacement des juges, les articles 33 et 35 contiennent quelques dispositions qui s'écartent de la règle générale. Il y a également quelques règles particulières aux conseils de guerre établis dans toutes places ou circonscriptions territoriales déclarées en état de siége (Art. 43, 44). Dalloz, Répertoire, etc., édit. 1870, t. XXXIV, yo Organisation militaire, no 816 et 817, p. 2040.

s'élargit et embrasse, pour certains crimes et délits déterminés, tous les individus, même les citoyens non militaires (1).

La compétence des conseils de guerre temporaires est nécessairement plus étendue que celle des conseils de guerre permanents (Art. 62 et suiv.).

Les conseils de révision sont des tribunaux spéciaux, dont la mission exclusive est de reconnaître, sur le recours des parties, la légalité des décisions des conseils de guerre déférées à leur examen. Ils ne forment point un deuxième degré de juridiction; leur compétence se borne à rechercher si les sentences des conseils de guerre ont été compétemment rendues, si toutes les formalités exigées pour la régularité de la procédure, des débats, de la déclaration de culpabilité et de l'application de la peine ont été observées. Leur caractère, en matière criminelle militaire, est analogue à celui de la Cour de cassation dans les matières civiles et criminelles ordinaires. Ils maintiennent ou annulent les jugements des conseils de guerre et ne connaissent jamais du fond des affaires.

Le soin de fixer le nombre des conseils de révision est délégué au chef de l'État, rien n'étant plus mobile que l'effectif de l'armée, et par conséquent que le chiffre des affaires judiciaires (2).

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La voie du recours en cassation n'est pas ouverte aux militaires contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, même pour incompétence. Elle est également refusée aux individus soumis à raison de leur position aux lois et règlements militaires (Art. 80, no 2).

Les individus non justiciables des conseils de guerre peuvent seuls se pourvoir en cassation, mais seulement pour cause d'incompétence, car, dès que la compétence est reconnue, tout ce qui touche à la procédure, à la régularité des formes et à l'application des lois, ne saurait relever que du conseil de révision.

Le pourvoi du non-justiciable des conseils de guerre ne sera, du reste, recevable qu'après que le condamné se sera pourvu en révision devant le conseil de révision, et que ce conseil aura rejeté son pourvoi (Art. 80, 81).

Les prévôtés sont une juridiction exceptionnelle et particulière à l'état de guerre en pays ennemi. Elles ont été instituées pour la première fois par le Code de 1857, bien que l'histoire du droit militaire français nous montre cette institution existante, au moins de nom, dans l'ancienne armée française. Leur action ne s'étend que sur les individus qui ne font pas partie des corps constitués ou qui marchent à la suite des armées. « Leur mission est d'agir sur les flancs et les derrières de l'armée, dans l'étendue du territoire qu'elle occupe et qu'elle couvre de son action (3). » Elles ne peuvent prononcer de peines excédant six mois de prison et 200 fr. d'amende (Art. 75). Elles ne sont qu'un tribunal de simple police ou de paix à juridiction étendue (4).

Les formes de procéder devant les prévôtés sont simples et rapides. Elles sont indiquées dans les articles 173 et 174. « Autour des armées se réunis

(4) Dalloz, Répertoire, p. 2045.

(2) Rapport de M. Langlais au Corps législatif.

(3) Exposé des motifs du Code du 9 juin 1857. (4) V. Foucher, p. 40.

sent et s'agitent le plus souvent des gens sans aveu, qui sont la lie des nations, et qui n'ont d'autre but que le vol, le pillage et la dévastation. Leurs attentats ne sont pas seulement une grave atteinte à l'ordre et aux lois générales, mais ils peuvent avoir encore pour résultat de compromettre la discipline des troupes, la liberté des communications, le secret des opérations militaires, et la réunion des subsistances et des approvisionnements. Il importe que des infractions qui peuvent avoir de si graves conséquences soient réprimées et punies sur-le-champ (1). »

(4) Exposé des motifs.

TITRE PREMIER.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES

CHAPITRE Ier.

Des conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales.

ART. 2.

Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale.

Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la division par un décret de l'Empereur, qui fixe le siége de ce conseil et en détermine le ressort.

Sous la législation de l'an vi et celle de l'an vii, il y avait deux conseils de guerre permanents dans chaque division territoriale. Les seconds conseils de guerre avaient été établis par la loi du 18 vendémiaire an vi, pour connaître des affaires que le conseil de révision renverrait devant eux, après annulation de la sentence des premiers conseils de guerre. La loi du 27 fructidor an vii, pour les utiliser (1), leur avait attribué le droit de connaître des mêmes affaires que les premiers conseils de guerre et concurremment avec eux. L'expérience a démontré que cette multiplicité de conseils était nuisible. Le nombre des tribunaux n'était point en rapport avec celui des mises en jugement; l'unité de jurisprudence en souffrait aussi bien que l'action du parquet militaire (2). Les motifs qui militaient, en l'an vii, en faveur d'un double conseil par division, ne justifiaient plus, depuis longtemps, cette création. Le Code de 1857 est donc revenu au régime de la loi du 13 brumaire an v, qui n'avait établi qu'un conseil de guerre par division territoriale.

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Ce conseil se réunit au chef-lieu de la division; mais lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, le siége du conseil de guerre permanent des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, peut être transféré, par décret, dans l'un de ces départements ou dans l'une de ces communes (Art. 43).

(4) En 4850 on comptait (pour toute la France) 124 annulations; en 1854, le chiffre était descendu à 63, et depuis il à diminué. » Rapport de M. Langlais au Corps législatif.

(2) Idem.

Le second paragraphe de l'article 2 autorise la création d'un deuxième conseil de guerre permanent dans la division territoriale, si les besoins du service l'exigent. Cette création a lieu par un décret, qui détermine le siége et le ressort du deuxième conseil (1).

Il a été fait usage de cette faculté, dans plusieurs divisions, par un décret du 18 juillet 1857 qui a déterminé les divisions dans lesquelles il serait établi un deuxième conseil de guerre, ainsi que les lieux où ces conseils siégeraient, et dont l'article 2 est ainsi conçu : « Le ressort du deuxième conseil de guerre s'étend sur toute la division; le général commandant répartit les affaires entre les deux conseils de guerre (2). » Cette répartition

(4) L'article 2 du Code de 1857 a pourvu à l'organisation permanente de la justice militaire, en déclarant obligatoire l'établissement d'un conseil de guerre au chef-lieu de chaque division militaire. Il a abandonné au pouvoir exécutif le soin d'instituer un second conseil de guerre, si les besoins du service l'exigent, de fixer le siége de ce conseil et d'en déterminer le ressort. C'est reconnaître implicitement que, dans les cas exceptionnels, l'augmentation du nombre des conseils de guerre, lorsqu'il y a insuffisance de ceux établis, peut être décidée par un simple décret du gouvernement. (2) Voir le décret du 18 juillet 1857, et les tableaux qui y sont joints. Un décret du 20 décembre 1865 a supprimé, depuis, le deuxième conseil de guerre de la deuxième division militaire.

DÉCRET DU 48 JUILLET 4857

Fixant le nombre, le ressort des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision, en exécution des articles 2 et 26 du Code de justice militaire.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 2 et 26 du Code de justice militaire, en date du 9 juin 1857, lesquels sont ainsi

conçus :

« Art. 2. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale. « Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi << dans la division par un décret de l'Empereur, qui fixe le siége de ce conseil et en détermine le « ressort.

«Art. 26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des conseils de révision permanents, « dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bul«letin des lois. »

Considérant que le grand nombre et l'importance des affaires portées généralement devant les tribunaux militaires des 4er, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, 9o, 42o et 16o divisions militaires et des divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine, exigent l'établissement d'un deuxième conseil de guerre;

Considérant, d'autre part, que le nombre actuel des conseils de révision peut être réduit sans nuire à la bonne administration de la justice, et que cette réduction aura pour conséquence d'arriver à une plus grande unité de jurisprudence dans l'interprétation de la loi ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

Art. 1o. Il est établi un second conseil de guerre permanent dans les 4°r, 2, 3, 4o, 5o, 6o, 8o, 9e, 12 et 16° divisions militaires et dans les divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine.

Le ressort de ce deuxième conseil de guerre s'étend sur toute la division. Le général commandant répartit les affaires entre les deux conseils de guerre.

Les deuxièmes conseils de guerre siégent dans les villes indiquées par le tableau ci-annexé. 2. Il y a huit conseils de révision permanents pour toutes les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Ces conseils siégent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine. Hs prennent le nom de la ville où ils sont établis. Leur juridiction est fixée conformément

au tableau ci-annexé.

3. Dans les divisions où le deuxième conseil de guerre se trouve supprimé, les affaires pendantes sont portées, de plein droit, dans l'état d'instruction où elles se trouvent, au conseil unique de la division.

4. Les affaires pendantes devant les conseils de révision supprimés sont, de plein droit, déférées au conseil de révision dans le ressort duquel se trouve placée la division où le jugement a été rendu, suivant le tableau ci-annexé.

5. Les archives des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision supprimés seront versées au greffe du premier conseil de la division où cos tribunaux avaient leur siége.

6. Les greffiers attachés aux conseils de guerre et aux conseils de révision supprimés sont provisoirement mis à la suite, pour être employés dans les divisions où le besoin s'en fera sentir.

Tous les autres greffiers en exercice, ainsi que les commis-greffiers titulaires, continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à la promulgation du règlement d'administration publique dont il est parlé aux articles 9 et 29 du Code.

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