Images de page
PDF
ePub

Voici le texte des articles du Code d'instruction criminelle :

[ocr errors]

Art. 73. Ils (les témoins) seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. »

D

Art. 74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procèsverbal. »

Art. 75. « Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. »

Art. 76. « Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

«

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.»

a

Art. 78. Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus. »

Art. 79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. »

«

Art. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction. »>

Art. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

« Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra com mettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. »

Art. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. >>

Ainsi donc, par application de ces articles:

1o Le rapporteur sera toujours assisté du greffier;

2o Il entendra les témoins séparément les uns des autres et restera libre de n'appeler devant lui que les personnes dont il croira les déclarations utiles à la découverte de la vérité;

3o Les témoins représenteront leur citation et le procès-verbal en fera mention;

4o Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, après avoir fait connaître leurs nom, prénoms, age, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des prévenus, et à quel degré ;

5° Les dépositions seront signées par le témoin, le juge et le greffier, et si le témoin ne signe pas, la cause en sera indiquée ;

6o Toutes les pages du cahier d'information seront signées du rapporteur et du greffier. Observer cependant que l'usage a prévalu, devant les tribunaux ordinaires comme devant les conseils de guerre, de recevoir chaque déposition de témoin sur une feuille détachée, afin de faciliter les recherches ; 70 Il n'existera aucune interligne;

8° Les ratures et renvois seront approuvés ;

9o Les enfants au-dessous de quinze ans pourront être entendus sans prestation de serment, et, par conséquent, s'ils prêtent serment il n'y aura pas nullité;

10° Les témoins pourront requérir taxe;

11o Le rapporteur pourra se transporter près du témoin empêché ou procéder par voie de commission rogatoire. Mais il lui est recommandé, lorsque le témoin est domicilié dans la ville où siége le conseil, de se déplacer et d'entendre le témoin par lui-même; si le témoin demeure hors de sa résidence, le rapporteur devra ou non procéder lui-même à son audition, suivant l'importance que peut avoir le témoignage;

12o Lorsque le délégué a entendu les témoins par commission rogatoire, il doit renvoyer toutes les pièces classées et cachetées au rapporteur dont il a reçu la délégation (1).

(4) CÉDULE.

(Art. 102, 403 et 483 du

Code de justice militaire.)

GREFFE

Du Conseil de guerre permanent de la e division militaire, séant à

-

Nous
Rapporteur près le
division militaire, requérons le sieur
de comparaître devant nous, au greffe du
487 , à
heure

La présente de- le
vra être apportée pour y déposer en personne sur les faits relatifs au
en venant dépo-

ser.

conseil de guerre de la conseil de guerre permanent,

nommé

de se conformer à la

Le témoin requis prévenu que, faute par présente assignation 1 V ser contraint par les voies de droit, conformément à l'article 403 du Code de justice militaire.

Donné à

le

du mois d

Rapporteur,

an 487.

SIGNIFICATION.

L'an mil huit cent soixante

Rapporteur près le

nous,

le

à la requête de M. le
conseil de guerre de la e division militaire,
soussigné, avons signifié la cédule ci-dessus au sieur
en son domicile, à
parlant à

ainsi déclaré, et à ce qu'il n'en ignore, nous Ini avons laissé la présente. Dont
acte, à
les jours, mois et an que dessus.

[blocks in formation]

Rapporteur près le division militaire, requérons le sieur vra être apportée de comparaître devant nous au greffe du conseil en venant dépo- le y déposer en personne sur les faits relatifs au nommé

ser.

heure

Le témoin requis est prévenu que, faute par lui de se conformer à la présente assignation, il y sera contraint par les voies de droit, conformément à l'article 403 du Code de justice militaire.

[blocks in formation]

Le rapporteur délégué peut lui-même charger un autre magistrat des opérations à faire hors de sa résidence, sauf au subdélégué à lui renvoyer ses procès-verbaux, pour qu'il les transmette au juge ou au rapporteur dont il a reçu le mandat. Il a été jugé que la commission rogatoire exécutée

SIGNIFICATION.

L'an mil huit cent soixante-
M. le Rapporteur près le

nous

sieur

le

à la requête de conseil de guerre de la e division militaire, soussigné, avons signifié la cédule ci-dessus au en son domicile, à parlant à

ainsi déclaré; et à ce qu'il n'en ignore, nous lui avons laissé la présente. Dont les jour, mois et an que dessus.

acle, à

[blocks in formation]
[ocr errors]

parlant à

à

d'assignation en date du

.

487; et à ce que l susnommé n'en ignore
dite cédule Dont acte à

les jour

décerner par M. le Rapporteur, à l'effet de comparaitre au greffe dudit conseil de
guerre le
nous I avons laissé 1
mois et an que dessus.

(Par cet original peuvent être constatées les significations faites le méme jour, par le même agent de la force publique, à plusieurs témoins appelés dans une même affaire.)

directement, même par un juge autre que celui délégué, n'est qu'une irrégularité de procédure ne constituant pas un excès de pouvoir (1).

Le second paragraphe de l'article 102, qui énumère les magistrats ou officiers de police judiciaire auxquels les commissions rogatoires peuvent être adressées est-il limitatif ou énonciatif? On admet par analogie qu'il est énonciatif seulement. Il a été jugé, en effet, qu'il ne résulte pas de nullité de ce que le juge d'instruction a commis pour recevoir des dépositions de témoins, dans une instruction supplémentaire, non un juge de paix, mais un commissaire de police; et qu'à cet égard, les dispositions de l'article 84 du Code d'instruction criminelle, qui ne sont pas, d'ailleurs, prescrites à peine de nullité, ne sont pas limitatives et restrictives (2).

[blocks in formation]

COMMISSION

ROGATOIRE.

Art. 102 da Code de justice militaire.

le

[ocr errors]

à

heure

Rapporteur près le conseil de guerre de la

sion militaire, assisté du sieur
salle du greffe, sise à

divi

Greffier dudit conseil, en la

a comparu, en vertu de notre cédule le témoin ci-après nommé, lequel, hors de la présence

du

d

prévenu

et des autres témoins, après avoir représenté la citation à lui donnée, avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et, interrogé par nous sur ses nom, prénoms, âge, état, profession et demeure, s'il est domestique, parent ou allié des parties, à quel degré, A répondu se nommer

[blocks in formation]

Vu l'article 402 du Code de justice militaire et les articles 83 et 85 du Code d'instruction criminelle,

Prions et requérons au besoin M.

auquel nous adressons la présente Commission rogatoire, de vouloir bien citer à comparaître devant lui, et d'entendre comme témoin sur les faits et circonstances qui peuvent être à connaissance relativement au délit ci-dessus mentionné, et tout autre dont les dépositions seraient

le sr

utiles à la manifestation de la vérité.
Le quel après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vé-
rité, avoir déclaré nom, prénoms, âge, état, profession et demeure, s'il
domestique parent ou allié des parties et à quel degré, déposer
les questions suivantes, indépendamment de celles qu'il serait jugé nécessaire de

[ocr errors][merged small][merged small]

Et nous adresser, avec la présente Commission rogatoire, le procès-verbal d'information qui sera dressé en conséquence, ainsi que toutes les pièces qu'il y aurait lieu de rédiger pour son exécution, conformément à la loi.

(4) Cass. crim., 7 juillet 1853, affaire Magnan.

(2) Cass. crim., 14 juin 1866, affaire Couverselle. Dalloz, 1866, 5, p. 231. L'article 84 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu: « Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction do l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. «Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. »

Les rapporteurs qui adressent des commissions rogatoires doivent avoir soin d'indiquer dans leurs commissions toutes les circonstances propres à éclairer le magistrat délégué sur la portée de l'acte qu'on réclame de son ministère, et les adresser soit au rapporteur du conseil de guerre, si l'opération doit se faire dans un lieu où siége un de ces conseils, soit à un juge d'instruction pour les autres localités. Ils peuvent même les adresser directement au juge de paix du canton, s'ils n'y voient aucun inconvénient, et lorsque toute l'opération, comme le serait celle de l'audition d'un témoin sur un fait spécial, devra être circonscrite au canton formant la juridiction de ce juge (1).

Les rapporteurs et greffiers des conseils de guerre ne sont pas soumis à la même responsabilité personnelle que les juges d'instruction et que les greffiers des tribunaux ordinaires. La sanction des formalités prescrites par la loi consiste dans l'annulation, par les conseils de révision, des procédures dans lesquelles n'auraient pas été accomplies les formalités prescrites à peine de nullité.

Les moyens de coercition contre les témoins défaillants ou récalcitrants, sont prévus par l'article suivant.

ART. 103.

Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas cent francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende (2).

(1) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 294. (2) CÉDULE

pour comparaître à l'audience.

(Art. 103 et 483 du

Code de justice militaire.)

La présente de

PARQUET

Du

Conseil de guerre permanent de la

division militaire séant à

Nous
de guerre de la

conseil

pour y déposer en personne sur les faits

[ocr errors]

Commissaire du gouvernement près le
division militaire, requérons le sieur
de comparaître à l'audience du conseil de guerre permanent, le
487, à

heure d

relatifs au nommé

vra être apportée en venant dépo

ser.

SIGNIFICATION.

Le témoin requis est prévenu que, faute par lui de se conformer à la présente assignation, il y sera contraint par les voies de droit, conformément à l'article 103 du Code de justice militaire.

Donné à

an 187

Le Commissaire du gouvernement,

[blocks in formation]

L'an mil huit cent soixante

Commissaire du gouvernement près le
militaire, nous

dessus au sieur

parlaut à

le

[ocr errors]
[ocr errors]

à la requête de M. le conseil de guerre de la • division

, soussigné, avons signifié la cédule cien son domicile, à

ainsi déclaré; et, à ce qu'il n'en ignore, nous lui

avons laissé la présente copie. Dont acte, à
et an que dessus.

les jour, mois

« PrécédentContinuer »