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parmi les officiers généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi, appelés à faire partie du conseil de guerre suivant l'ordre de l'ancienneté.

Par dérogation aux principes du Code de justice militaire, d'après lesquels le commissaire du gouvernement doit toujours être d'un grade égal à celui de l'accusé, tandis que, quel que soit le grade de ce dernier, le rapporteur reste toujours le même, dans le cas prévu par l'article 11 les fonctions. de commissaire pourront être remplies par un général de division, même lorsque l'accusé sera un maréchal de France, et celles de rapporteur seront exercées par un officier général. Cette exception a été commandée par la nécessité et par la convenance, les maréchaux de France étant peu nombreux, d'une part, et, de l'autre, les bienséances hiérarchiques ne comportant point que les fonctions de rapporteur, dans une affaire concernant un général de division ou un maréchal, fussent remplies par un simple capitaine ou même par un chef de bataillon ou d'escadrons.

Le commissaire spécial devra être assisté du commissaire ordinaire près le conseil, ou de l'un de ses substituts (Art. 16). Le rapporteur spécial ne sera point assisté du rapporteur ordinaire, l'instruction écrite ne pouvant être dirigée et faite par deux juges à la fois.

Le greffier ordinaire continuera de droit ses fonctions.

ART. 13.

Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre est composé, conformément à l'article 10, suiyant le grade auquel le rang de l'accusé correspond.

Cet article consacre une disposition nouvelle en opposition avec la législation précédente, et sur laquelle il est nécessaire d'appeler l'attention, car son importance est extrême.

L'article 9 de la loi de nivôse an III portait : « Les commissaires des guerres sont dans une indépendance entière des chefs militaires; ils ne sont susceptibles d'aucune peine à infliger militairement. »

Les effets de cette loi ne tardèrent pas à se produire. Dès l'année suivante, un orateur du conseil des Cinq-Cents (2 juillet 1796) s'exprimait ainsi : « Est-il nécessaire, est-il utile de subordonner les commissaires des guerres aux généraux en chef?........... Si vous n'établissez pas cette subordination, vous paralysez les généraux, vous faites dépendre le succès des opérations du bon plaisir des agents subalternes, vous leur subordonnez le général en chef..... »

Le 13 pluviôse an v, Lacombe Saint-Michel, rapporteur d'une commission élue pour préparer une loi nouvelle, disait : « Sans doute, il faut être sévère pour ceux qui augmentent leur fortune à la guerre, parce que ce ne peut être que par des moyens illicites, mais combien il serait dangereux de désorganiser la partie administrative, en venant par des attaques mal fondées et trop souvent réitérées, mettre en suspicion les hommes chargés de la conduire. Il serait donc souverainement injuste de ne pas composer

le conseil de guerre d'hommes capables de juger leurs moyens de défense.»

Conformément à ces conclusions, la loi du 4 fructidor an v dispose que pour le jugement d'un membre du corps de l'intendance militaire, deux membres de cette intendance, ayant même rang que l'accusé, remplaceront les deux juges du grade le moins élevé. »

La loi nouvelle spécifiait donc pour le corps de l'intendance des garanties qui, moins absolues que celles de la loi de nivôse an II, avaient cependant pour objet un résultat analogue.

Deux ordonnances de 1817 et de 1822 réservèrent au ministre seul le droit d'envoyer les membres de l'intendance devant le conseil de guerre. Aussi Vauchelle, dont l'ouvrage (1) fait autorité, pouvait-il écrire « Dès que les opérations militaires commencent, l'initiative de la plupart des mesures administratives échappe au ministre pour tomber dans les mains de l'intendant en chef. » Et plus loin : « L'obligation de soumettre les réquisitions à l'approbation des officiers généraux a bien moins pour objet de leur déférer le contrôle d'une mesure dont l'administration est juge, que de satisfaire à une haute convenance. »

Soumis au ministre, dit le colonel Lewal (2), le commandant en chef se trouve égalé, si ce n'est effacé par l'alter ego du ministre. Dans sa propre armée, il passe au second plan. » On sait quelles réclamations nombreuses, ces dispositions mal définies soulevèrent auprès du ministre, depuis l'ordonnance de 1817. Au point de vue de la justice, qui seul doit nous occuper, la situation aurait été tout aussi délicate que pour le commandement, si l'intégrité profonde, l'honnêteté absolue des membres de l'intendance n'avaient rendu les sévérités juridiques presque inutiles.

La loi de 1857 a tranché d'une façon catégorique la question: elle subordonne entièrement les membres de l'intendance à l'autorité militaire, en les rendant justiciables d'un conseil de guerre déterminé par un décret du 18 juillet 1857 (3) et analogue à ceux qui ont à juger les officiers.

(1) Cours d'administration militaire.

(2) Entretiens sur l'administration militaire.

(3) DÉCRET indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice militaire. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de terre, en date du 9 juin 1857, et spécialement l'article 43, ainsi conçu:

Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un « officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil « de guerre est composé, conformément à l'article 40, suivant le grade auquel le rang de l'accusé << correspond. >>

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

Art. 4er. Lorsqu'il y aura lieu de traduire dovant les tribunaux militaires un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire on tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre sera composé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. La correspondance de grades et de rang résultant du tableau mentionné dans l'article précédent, est toute spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations telles qu'elles sont respectivement réglées, sous les autres rapports, pour ces divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.

Cette modification à la législation ancienne n'a cependant pas été adoptée sans débat, car le projet primitif de la commission reproduisait les disposi–

3. Notre Ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 18 juillet 1857.

Par l'Empereur :

Signé : NAPOLÉON.

Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'État de la guerre,

Signé: VAILLANT.

TABLEAU

Annexé au décret en date de ce jour, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires, pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice militaire.

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tions de la loi de l'an v, relatives à la nécessité, dans le cas du jugement d'un membre de l'intendance, de remplacer les juges du grade le moins élevé par deux membres de l'intendance.

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M. Giron de Buzareingues introduisit un amendement demandant que le même privilége fût réservé aux médecins militaires.

N'était-il pas évident, en effet, que si les intendants étaient fondés à réclamer des juges spéciaux, les médecins pouvaient faire valoir des raisons analogues pour obtenir un droit semblable?

Après un minutieux examen, le projet primitif de la commission et l'amendement furent rejetés, et l'Assemblée adopta la rédaction si nette de l'article 12 précisé encore par l'article 56, qui place sur le même rang les officiers et les intendants, et subordonne à l'autorité suprême du conseil de guerre tous ceux qui appartiennent à l'armée.

Voici comment s'exprime, à cet égard, l'exposé des motifs dont nous reproduisons ici quelques lignes nécessaires pour répondre à toute objection « La garantie est pour le corps de l'intendance, comme pour l'armée militante, comme pour l'administration de l'armée, comme pour l'ordre civil, dans l'équité et l'honneur du conseil de guerre. »

Le rapporteur de la commission, M. Langlais, ajoute : « On a dit que cette exception avait été introduite à raison de la spécialité des délits, et pour en déférer l'examen à des hommes plus compétents que les membres ordinaires des tribunaux militaires. Le motif eût été futile, car les membres de l'intendance peuvent être accusés de faits autres que ceux de concussion et de prévarication; puis, ces faits eux-mêmes n'offrent pas plus de difficultés qu'une foule d'autres qui sont soumis soit à la juridiction militaire, soit à la Cour d'assises, comme les questions de médecine légale, de banqueroute frauduleuse, et bien d'autres que nous pourrions citer. Leş conseils de guerre, comme la justice ordinaire, ont tous les moyens de s'éclairer.»

Il faut ne pas perdre de vue que les individus dont il est question dans l'article 13 du Code de 1857, sont ceux que la loi assimile aux militaires à raison de leurs fonctions, et non ceux qui seraient justiciables des conseils de guerre à raison de leur position spéciale, comme celle de transportés ou de condamnés à certaines peines. Dans ce dernier cas, c'est l'article 18 qui doit être appliqué.

Il y a lieu d'insister sur l'article 2 du décret du 18 juillet 1857, qui déclare que l'assimilation faite par ce décret est exclusivement spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations telles qu'elles sont respectivement réglées, sous les autres rapports, pour les divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.»

ART. 14.

S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé.

Cet article s'applique qu'il s'agisse de militaires, d'assimilés aux militaires, ou de militaires et assimilés compris dans la même poursuite. Il pourrait se faire, par exemple, qu'un assimilé ait le rang d'officier général

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