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Art. 405 (ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863). Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus.

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Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code : le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a eu crime de faux. »

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Art. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. »

Art. 407. Quiconque abuse d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.

Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera puni comme faussaire et puni comme tel. »

Art. 408 (ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863). « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.

« Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la reclusion.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics (1).

(4) CODE PÉNAL. Art. 254. « Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans des archives,

La disposition de l'article 201 est générale; elle s'applique à tout jugement motivé sur l'un des délits prévus par les articles du Code pénal auxquels il renvoie, quelle que soit la juridiction qui l'ait prononcé, et alors même que le jugement embrasserait plusieurs autres délits.

Dans la séance du 8 mai 1857, au Corps législatif, M. Millet ayant la parole sur l'article 201, demanda si la perte du grade est équivalente à la dégradation. Le général Allard répondit qu'elle ne doit être assimilée ni à la dégradation ni même à la destitution. Une condamnation correctionnelle entraînant pour un officier la perte du grade, ne le rend pas incapable de servir dans l'armée; il faut pour cela une déclaration, un jugement formel. Même pour cause d'escroquerie, la condamnation d'un officier n'entraîne pas l'incapacité de servir, s'il n'intervient pas une déclaration spéciale.

Si l'on compare la perte du grade à la destitution, on trouve que cette dernière peine n'est prononcée que pour des délits militaires. La perte du grade, au contraire, n'est prononcée, ainsi que nous venons de le voir, que pour des délits de droit commun, délits d'un caractère essentiellement immoral et qui légitiment l'observation de M. Legrand : « c'est dans le cas le plus grave que la peine sera moindre. On conçoit cependant qu'il en soit ainsi, et qu'une répression plus énergique soit nécessaire, même en face d'un délit moins immoral, lorsque ce délit a un caractère militaire et qu'il intéresse les principes essentiels de la discipline.

Mais en quoi la perte du grade est-elle inférieure comme pénalité à la destitution?

Elle est inférieure, dans la pensée du législateur, en ce que : 1o la destitution est une peine principale classée, dans l'échelle des peines militaires, immédiatement après les travaux publics, qui ne sont pas applicables à l'officier; 2o la loi dispose expressément que l'officier destitué perd son droit à pension ou récompense pour services antérieurs. La perte du grade, au contraire, n'a point ce caractère de gravité, et, de plus, le Code n'ayant point déterminé ses effets, elle continue à être régie par les dispositions de la loi de 1831 (Art. 26), d'après lesquelles les droits à la pension ne sont pas perdus. Ils ne sont que suspendus pendant la durée de la peine entraînant la perte du grade.

La perte du grade n'est jamais peine principale; elle n'est la sanction d'aucun manquement au devoir militaire. Mais l'officier convaincu de filouterie ou d'escroquerie peut être condamné à cinq ans d'emprisonnement, être interdit, pendant dix ans à compter du jour où il aura subi sa peine, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et, de plus, être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années : c'està-dire être exclu d'une manière absolue des rangs de l'armée, ce qui n'a

greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. »

Art. 255. « Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la reclusion.

« Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. >> Art. 256. « Si le bris de scellés, les soustractions, onlèvements ou destruction de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. >>

pas lieu pour l'officier destitué. Il est vrai que la loi ne dit pas que le filou sera privé du droit d'obtenir une pension pour les services antérieurs. Personne ne doute cependant qu'il n'en soit ainsi et que la perte du grade, pour un semblable motif, n'eût pour conséquence, comme pour l'officier destitué, la perte de tous les avantages y attachés.

Et sur quel grade, puisqu'il n'en existe plus, réglerait-on, d'ailleurs, cette pension? Sur quels services, si l'officier n'a droit à une pension qu'après vingt-cinq ans, sauf le cas de réforme, où il n'y a pas perte du grade? En présence de ce silence de la loi sur les conséquences de la perte du grade, on pourrait demander si l'officier au drapeau, qui a été condamné pour filouterie après vingt-cinq ans de service, mais avant que sa pension fût fixée, conserve le droit de réclamer cette pension réglée sur le grade qu'il avait au moment où ses vingt-cinq ans de services se sont accomplis?

Cette question devrait être résolue ici en faveur du condamné, d'après l'article 26 de la loi de 1831.

L'auteur des Conférences de Droit pénal et d'instruction criminelle militaires, examine quels sont les effets des condamnations en matière de délit pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers?

Les condamnations en matière de crime excluant de l'armée d'une manière absolue les militaires qui en sont frappés, il n'y a pas lieu, dit-il, de s'occuper de ce qu'ils deviennent ultérieurement; mais les condamnations en matière de délit ne produisant pas, au moins en général, cette exclusion, on peut se demander quel est leur effet au point de vue du grade dont les militaires étaient pourvus lors de leur condamnation?

Pour l'officier, cette matière est complétement réglée par le Code militaire. Nous avons vu qu'il perd son grade par la destitution et par l'emprisonnement pour filouterie, escroquerie, abus de confiance; tandis qu'il est d'autres condamnations à l'emprisonnement qui ne privent point du grade et permettent à l'officier d'en reprendre l'emploi dans l'armée, à l'expiration de sa peine.

En ce qui concerne les sous-officiers, caporaux ou brigadiers, le même Code contient une lacune très-importante. Les peines infligées à ces militaires en matière de délit, - travaux publics, emprisonnement, ne les excluent pas de l'armée. Ils doivent y rentrer à l'expiration de leur peine, pour terminer le temps de service exigé par la loi. Or, dans aucun de ses articles, le Code n'a rien réglé relativement au grade dont ils étaient pourvus lors de leur condamnation. Cette matière est assez importante pour que la loi n'eût pas dû omettre de la régler.

Les sous-officiers et caporaux ou brigadiers perdent-ils leur grade pour toute condamnation à l'emprisonnement? ne le perdent-ils que dans quelques cas? A défaut de dispositions législatives, ces questions ont été résolues par des décisions ministérielles.

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L'une d'elles, du 8 septembre 1834, porte:

Si la perte du grade de sous-officier, caporal ou brigadier peut avoir lieu par mesure de simple discipline, elle doit, à plus forte raison, être la conséquence inévitable d'une condamnation correctionnelle; car il n'est pas à supposer qu'un militaire qui subit une peine judiciaire, puisse conserver un grade qu'il aurait perdu, si le délit qu'il a commis eût été

« moins grave, et l'eût seulement rendu passible du conseil de discipline de « son corps. Le jugement qui le frappe le déclare implicitement indigne << de l'emploi qu'il occupait, puisqu'il lui enlève la considération dont tout « militaire gradé doit être entouré. C'est en raison de ce principe que l'or<< donnance du 3 juin 1833 porte, entre autres dispositions, que les militaires condamnés correctionnellement seront, après l'expiration ou la <remise de leur peine, incorporés, comme simples soldats, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

«Il résulte de ces explications qu'un sous-officier, caporal ou brigadier, << condamné judiciairement, doit descendre au rang de simple soldat, et que le conseil d'administration du corps doit lui faire l'application de << cette mesure, le jour même qu'il est informé officiellement de la con« damnation. »

D'après cette décision, quelle que fût la peine encourue, n'eût-elle été que d'un jour d'emprisonnement, du moment qu'il y avait eu condamnation judiciaire, le militaire condamné, quel que fût son grade, sous-officier ou caporal, devait descendre au rang de simple soldat.

Mais voici une seconde décision du 11 mai 1853, qui rapporte la précédente:

« A l'avenir, lorsqu'un sous-officier, caporal ou brigadier aura été con« damné correctionnellement à une peine plus grave que celle de trois mois de prison, il perdra son grade.

« Lorsque la peine prononcée sera celle de trois mois de prison, ou au<< dessous, le ministre décidera seul si le militaire doit perdre son grade « ou le conserver.

« Le général commandant la division rendra compte de toutes les cir<< constances de l'affaire, ainsi que des antécédents du militaire, afin de << mettre le ministre à même de prononcer en parfaite connaissance de

« cause.

« L'instruction du 8 septembre 1834 est rapportée en ce qu'elle a de << contraire à la présente décision. »

D'après cette décision du 11 mai 1853, la dernière sur ce point, pour toute condamnation de trois mois de prison et au-dessus, tout militaire, sous-officier, caporal ou brigadier perd son grade de plein droit, et le conseil d'administration du corps auquel il appartient doit l'inscrire au rang des simples soldats le jour même où lui parvient officiellement l'avis de sa condamnation. Pour toute condamnation moindre de trois mois, la cassation appartient au ministre de la guerre.

Ainsi se trouve comblée la lacune de la loi relativement aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers condamnés correctionnellement. Peu importe la juridiction qui a condamné, conseil de guerre ou tribunal commun. Le mot correctionnellement employé dans les deux décisions que nous venons de citer pourrait donner à croire qu'il s'agit d'une condamnation émanée d'un tribunal de droit commun; mais il s'agit d'une condamnation à l'emprisonnement, quelle que soit la juridiction qui l'a prononcée.

La question résolue pour l'emprisonnement l'est, par voie de conséquence, pour les travaux publics. Puisqu'un sous-officier ou caporal ne peut conserver son grade pour un emprisonnement de trois mois, à fortiori le perd

il pour une condamnation aux travaux publics, dont le minimum est de deux ans.

ART. 202.

Les articles 2, 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 du Code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de délit, à la complicité et aux cas d'excuses, sont applicables devant les tribunaux militaires, sauf les dérogations prévues par le présent Code.

La tentative punissable est l'exécution commencée, qui a été suspendue ou qui a manqué son effet par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent. La loi n'a pas défini ce qui doit constituer le commencement d'exécution. C'est abandonné à l'appréciation et à la conscience des juges, dont la déclaration, à cet égard, est souveraine, et ne peut être critiquée devant le Conseil de révision. Les circonstances qui caractérisent et constituent la tentative doivent être consignées dans les questions principales qui les concernent, et ne peuvent faire l'objet de questions séparées, comme au cas de circonstances aggravantes.

La complicité est l'union de plusieurs agents dans le même crime ou délit. Elle ne résulte que d'actes matériels et non de simples faits négatifs ou de la seule présence du prévenu sur les lieux sans coopération, à moins qu'il n'y soit pour faire le guet, car sa présence a pour objet alors de faciliter la consommation du crime. On ne saurait, en effet, assimiler aux faits et actes constitutifs de la complicité et qui sont spécialement déterminés par la loi, l'inaction de celui qui ne s'oppose pas à la perpétration d'un crime ou d'un délit, quelque blâmable que puisse être cette inaction au point de vue de la morale et de l'humanité.

Ce qu'il faut noter tout d'abord comme caractère essentiel de la complicité, c'est l'unité de délits et la pluralité d'agents. Or, parmi ces agents, les uns ont conçu, arrêté, exécuté eux-mêmes le crime ou le délit; les autres ont prêté un concours plus ou moins caractérisé par des promesses, des dons, des secours, des instructions, des renseignements, etc. Les premiers sont les auteurs, coauteurs, codélinquants; les seconds sont les auxiliaires, les complices. Il suit de cette distinction que, s'il est nécessaire, pour que la complicité existe, qu'il y ait pluralité d'agents, il n'est pas vrai que la pluralité d'agents entraîne la complicité. Il y faut les deux classes d'agents : auteurs et auxiliaires. Exemples: deux individus assaillent, frappent et tuent ensemble un troisième; ce sont deux meurtriers, deux coauteurs d'un meurtre, aucun n'est le complice de l'autre. On leur appliquera directement la peine de l'assassinat ou du meurtre. De même, une voiture est attaquée par des brigands dont les uns arrêtent les chevaux, d'autres les voyageurs, d'autres le postillon, pendant que d'autres fouillent et volent. Quoique la nuance soit ici plus difficile à saisir que dans l'exemple précédent, on se rend parfaitement compte qu'il n'y a encore dans ce fait que des coauteurs d'un même délit de vol de vive force, de brigandage proprement dit; ils ne sont pas véritablement complices les uns des autres. On comprend maintenant que la complicité n'est qu'une participation éloignée, indirecte seulement à l'acte accompli.

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