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Après avoir rappelé la législation antérieure, l'Exposé des motifs de la loi de 1857 ajoute :

Art. 247. « Le commandant défend successivement ses ouvrages et ses postes extérieurs, ses dehors, sa contrescarpe, son enceinte et ses derniers retranchements.

« Il ne se contente pas de déblayer le pied de ses brèches et de les mettre en état de défense par les abatis, des fougasses, des feux allumés, en un mot, par tous les moyens usités dans les siéges; il doit encore commencer de bonne heure, derrière les bastions ou les fronts d'attaque, les retranchements nécessaires pour soutenir au corps de la place un ou plusieurs assauts; il emploie à ces retranchements les habitants; il y fait servir les édifices publics, les maisons particulières et les matériaux des bâtiments que les bombes ont ruinés.

« Dans ces défenses successives, le commandant ménage la garnison, les munitions de guerre et les subsistances, de manière :

a 4° Qu'il ait toujours pour la reprise de ses dehors, pour les assauts et spécialement pour l'assaut au corps de la place, une réserve de troupes fraîches, composée d'hommes choisis parmi les vieux soldats;

2° Qu'il lui reste des munitions et des subsistances en quantité suffisante pour soutenir vigoureusement les dernières attaques.

Art. 248. « Les lois militaires condamnent à la peine capitale tout commandant qui livre sa place, sans avoir forcé l'assiégeant à passer par les travaux lents et successifs des siéges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de la place sur des brèches praticables.

«Dans la capitulation, le commandant ne se sépare jamais de ses officiers ni de ses troupes ; il partage le sort de la garnison, après comme pendant le siége; il ne s'occupe que d'améliorer la situation du soldat, des malades et des blessés, pour lesquels seuls il stipule toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il lui est possible d'obtenir.

« Tout commandant qui a perdu une place est tenu de justifier sa conduite devant un conseil d'enquête.

La composition et les attributions du conseil d'enquête sont déterminées par les articles 265 et suivants du décret du 43 octobre 4863 sur le service dans les places de guerre. Nous reproduisons ici ceux des articles de ce décret qui se rapportent aux capitulations.

RESPONSABILITÉ DU COMMANDANT.

Art. 255. « Le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu'il défend l'un des boulevards de l'Empire, l'un des points d'appui de ses armées, et que, de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays.

« Il doit rester sourd aux bruits répandus par la malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à toutes les insinuations et ne pas souffrir que son courage ni celui de la garnison qu'il commande soient ébranlés par les événements.

« Il ne doit pas oublier que les lois militaires condamnent à la peine de mort, avec dégradation militaire, le commandant d'une place de guerre qui capitule sans avoir forcé l'ennemi à passer par les travaux lents et successifs des siéges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de la place sur des brèches praticables. »>

DE LA CAPITULATION.

Art. 256. « Lorsque le commandant supérieur juge que le dernier terme de la résistance est arrivé, il consulte le conseil de défense sur les moyens de prolonger le siége. Les articles 254 et 255 du présent décret sont lus à haute voix les opinions des membres du conseil sont ensuite recueillies et consignées sur un registre des délibérations. Le commandant supérieur, le conseil entendu et la séance levée, prend de lui-même, en suivant l'avis le plus énergique, s'il n'est absolument impraticable, les résolutions que le sentiment de son devoir et de sa responsabilité lui suggère. Dans tous les cas, il décide seul de l'époque et des termes de la capitulation.

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Jusque-là, il a le moins de communications possible avec l'ennemi; il n'en tolère aucune. Il ne sort jamais lui-même de la place pour parlementer; il n'en charge que des officiers dont la fermeté, la présence d'esprit et le dévouement lui sont personnellement connus.

Dans la capitulation, il ne se sépare jamais de ses officiers ni de ses troupes, et il partage leur sort après comme pendant le siége. Il s'occupe surtout du soin d'améliorer le sort du soldat et de stipuler, pour les blessés et les malades, toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il peut obtenir. »

RÉCOMPENSES ACCORDÉES POUR UNE DÉFENSE HONORABLE.

Art. 257. a Tout officier commandant une place qui, après un siége, l'aura conservée contre les efforts de l'ennemi, ou qui, suivant la déclaration du conseil d'enquête, ne l'aura rendue qu'après l'avoir énergiquement defendue en homme d'honneur et en sujet fidèle, sera présenté à l'Empereur par le ministre de la guerre, pour recevoir, en présence des troupes, la récompense due à ses services. La même faveur sera accordée aux chefs de corps et de service et aux militaires qui se seront signalés dans la défense. Le ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seraient prisonniers, et à leur retour, ils seront l'objet de la sollicitude de l'Empereur.

En ce qui concerne la reddition des places de guerre et la conduite des gouverneurs ou commandants, le décret du 1er mai 1812..... n'édicte la peine de mort que dans les cas où tous les moyens de défense n'auraient pas été épuisés, et lorsqu'il n'aurait pas été satisfait à tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.

« Si ces derniers mots ont une certaine élasticité et un certain vague, ils trou

« Tout officier commandant une place, tué sur la brèche, ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec des honneurs spéciaux que le gouvernement déterminera: ses enfants seront présentés à l'Empereur pour être placés dans les institutions publiques; une pension spéciale sera accordée à sa veuve.

«Les batteries et les ouvrages extérieurs des places de guerre recevront les noms des officiers commandants et des militaires sous leurs ordres qui se seront honorés dans la défense des places. « Les citoyens qui se seront distingués en concourant à cette défense recevront également des témoignages publics de la satisfaction de l'Empereur

Art. 264. « Tout officier qui a perdu la place dont le commandement lui était confié est tenu de justifier de sa conduite devant un conseil d'enquête. »

COMPOSITION Du conseil d'enquête.

Art. 265. Le conseil d'enquête est composé d'un maréchal de France, président, et de quatre officiers généraux, dont un de l'artillerie et un du génie, quel que soit le grade de l'officier qui commandait la place.

« Si le conseil d'enquête acquiert la preuve que la reddition de la place a eu pour cause l'insuffisance ou le mauvais emploi des approvisionnements qui sont du ressort de l'administration militaire, il est tenu de demander au ministre l'adjonction d'un intendant général inspecteur, ou d'un intendant divisionnaire, qui a voix consultative.

« Les officiers généraux appartenant à l'armée dans l'arrondissement de laquelle la place était comprise, ceux de la division territoriale dont elle faisait partie, ceux qui appartenaient à la garnison de la place ou qui y ont été enfermés à un titre quelconque, ne peuvent pas faire partie du conseil d'enquête.

« Le conseil choisit, parmi ses membres, le rapporteur, qui conserve voix délibérative. »

DÉLIBÉRATION.

Art. 266. « Le ministre de la guerre envoie au président du conseil d'enquête le registre de délibération du conseil de défense, celui du comité de surveillance des approvisionnements de siége, le journal du commandant supérieur, ceux du commandant de place, du commandant de l'artillerie, du chef du génie et de l'intendant ou du sous-intendant militaire, ainsi que tous les rapports et documents particuliers qui sont à sa disposition et que le conseil croirait utile de réclamer.

«Le conseil s'assure de l'état de défense dans lequel se trouvait la place au moment où elle a été assiégée; il examine si le commandant de la place s'est conformé aux instructions qu'il avait reçues, s'il a prolongé sa résistance jusqu'à la dernière extrémité, par tous les moyens qui étaient en son pouvoir, en se conformant aux prescriptions du présent décret (articles 254, 255, 256).

« Le président cite à comparaître devant le conseil l'officier qui est l'objet de l'enquête, les chefs des divers services et toutes les personnes employées dans la place, dont le conseil croit devoir entendre les dépositions. Ces citations sont faites dans les formes prescrites pour celles des conseils de guerre.

Le rapporteur rédige le procès-verbal des séances. Il est signé par tous les membres du conseil, qui sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les incidents et le résultat de leurs délibérations (a). »

AVIS MOTIVÉ.

Art. 267. Le conseil d'enquête ne rend point de jugement; il donne son avis motivé sur la reddition de la place, en indiquant ce qui, dans la défense, lui paraît mériter l'éloge ou le blâme. « Cet avis se forme à la majorité des voix; il est signé par tous les membres du conseil ; ceux qui different de la majorité peuvent consigner leur opinion sur le registre.

« L'avis du conseil est envoyé par le président, avec le registre et toutes les pièces, au ministre de la guerre, qui prend les ordres de l'Empereur. >>

(a) L'avis du conseil d'enquête peut-il être exceptionnellement rendu public? Cette question a été posée, après la dernière guerre, au sein de l'Assemblée nationale, et il a fallu une loi spéciale pour autoriser la publication des avis des conseils d'enquête relatifs aux faits de la dernière guerre. Il est donc indiscutable que ces pièces, réservées au ministre de la guerre pour l'éclairer sur la nécessité de convoquer un conseil de guerre, ne doivent pas être livrées à la publicité sans une décision spéciale du pouvoir souverain.

veront toujours chez les militaires de bons juges et des appréciateurs <consciencieux. Quant à l'épuisement des moyens de défense, le décret < veut qu'un conseil d'enquête soit, préalablement au jugement, appelé à donner son avis, et cette sage disposition..... a été soigneusement recueillie par le projet du Code. »

Les lois anciennes avaient cherché à définir ces faits..... surtout dans le décret du 21 décembre 1811..... Et après avoir rappelé ce décret que' nous avons cité plus haut, l'Exposé ajoute :

<< Mais ces sortes de définitions ont l'inconvénient d'être trop absolues et de ne pas prévoir toutes les circonstances qui se produisent dans les différentes phases de la défense des places. On a pensé qu'il était préférable d'adopter une formule générale qui laisse aux juges militaires la liberté de leur appréciation, et que ces juges sauraient toujours appliquer en parfaite connaissance de cause. »

Le rapport de M. Langlais fait valoir des raisons analogues.

« Telle est, dit-il, la législation qui a précédé le projet soumis à vos délibérations; il n'en rappelle pas littéralement les dispositions, mais il s'est inspiré du même esprit. Il n'y a rien d'absolu dans la défense d'une place de guerre; les circonstances varient à l'infini; ce que la loi veut atteindre, elle le dit, et quand le conseil d'enquête, qu'elle appelle à donner son avis préalable, quand le conseil de guerre auront à prononcer si tous les moyens de défense étaient épuisés, si le devoir a été rempli, si l'honneur a été sauf, il n'est pas à craindre que des militaires français hésitent sur le sens et la portée des mots devoir et honneur. ›

L'Exposé des motifs reconnaît que la brièveté des termes de l'article 209 peut faire naître dans l'esprit certains doutes. La législation antérieure et les prescriptions des décrets des 3 mai 1832 et 13 octobre 1863 suffisent à les faire disparaître. Nous croyons utile cependant de rechercher quelle a été sur cette grave question des capitulations l'opinion des grands capitaines et des principaux auteurs. Il y a là un enseignement précieux, un commentaire qui fait cesser toute indécision.

Lors du siége de Mézières, Bayard répondait à ceux qui le sommaient de se rendre :

Dites à ceux qui vous envoient qu'avant que j'abandonne une place que le roi mon maitre a bien voulu confier à ma foi, j'aurai fait, des corps de mes ennemis entassés, le seul pont par où il me soit permis d'en sortir.» « J'avais résolu, dit le chevalier de Ville, dans son chapitre des Capitulations et Redditions des places, de ne point mettre ce chapitre, pour faire ⚫ entendre aux gouverneurs qu'ils ne doivent jamais capituler, et que c'est celuy auquel ils doivent moins étudier ou savoir; toutefois parce qu'il ‹ peut arriver qu'après une raisonnable résistance, le prince veut qu'on rende la place pour plusieurs considérations qu'il peut avoir, et parce qu'à la fin le lieu et la terre manquent pour se retrancher, ou qu'on n'a < plus de soldats pour se défendre, ou des munitions pour tirer, ou des vivres pour se nourrir, on est contraint de capituler.»

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Dans ces Mémoires qu'Henri IV appelait la Bible des gens de guerre, Montluc écrivait, à propos de la défense de Sienne :

.... Alors je lui répondis que c'était pour deux raisons l'une, que j'avais pris une résolution de ne rendre jamais place, mais mourir plutôt,

et que le nom de Montluc, pour moi, ne se trouverait jamais par écrit à rendre ni capituler, ne m'étant jamais mis dans une place pour la rendre, mais pour la défendre ou y mourir. »

L'opinion du maréchal Marmont mérite d'être rapportée (1): « La conservation d'une place est une chose si importante et si capitale, elle influe quelquefois d'une manière si puissante sur le salut d'une armée et de tout un pays, que sa reddition devrait être toujours l'objet d'un examen légal, qui forcerait à constater les circonstances qui ont accompagné la défense et amené à capituler. Alors, le commandant serait ou puni ou récompensé et comblé de louanges, et je n'admettrais pas de terme moyen. »

L'article 264 du décret du 13 octobre a donné satisfaction à la réclamamation du maréchal Marmont.

Les lignes suivantes que nous empruntons au même ouvrage ont une importance toute spéciale..... Quand un commandant est disposé à se rendre, il trouve toujours, auprès de lui, des approbateurs et des officiers disposés à lever les scrupules et les doutes qui pourraient se trouver dans son esprit, et lorsqu'on va aux voix dans un conseil assemblé pour décider s'il est temps de capituler, on est toujours pour l'affirmative, et il arrive même quelquefois que ceux qui protestent contre la reddition n'émettraient pas l'avis qu'ils proclament, si leurs voix pouvaient changer la majorité. »

Ces dernières lignes ne semblent-elles pas écrites d'hier?« Seul, écrit le général Uhrich, à propos de la capitulation de Strasbourg (2), le général Barral fit observer que, peut-être, on pourrait tenir un jour de plus, mais aussitôt il se rallia à l'opinion commune. Plus tard, il m'a dit que le cœur lui battait lorsqu'il avait parlé comme il l'avait fait, qu'il avait craint de voir son avis adopté et la ville enlevée avant vingt-quatre heures. »

Sans vouloir donner ici une nomenclature des principales capitulations, nous devons en citer quelques-unes, pour montrer que, dans tous les pays, la mort a presque toujours été le châtiment infligé aux commandants de places qui avaient capitulé avant l'heure.

Louvois écrivait à l'intendant Robert, à propos de la capitulation de Naerden (12 septembre 1663):

« C'est un grand bonheur à M. Dupas que d'avoir été jugé comme il a été, puisqu'un homme n'a jamais si bien mérité la corde que lui, et que, dans le crime dont il était accusé, il ne doit pas y avoir de milieu entre l'absolution et la mort. »

A propos de cette même capitulation de Naerden, le général Bardin écrit (3):

«Le gouverneur Dupas, sous prétexte de vouloir garder au roi les 3,000 hommes qu'il commandait, rendit sa place après trois jours de tranchée ouverte. Il fut condamné à la déportation et à la prison perpétuelle. Le conseil de guerre motiva cette condamnation sur ce qu'il ne se trouvait point d'ordonnance française qui condamnât un poltron à perdre la vie. » En 1844, Henri VIII, roi d'Angleterre, prit la ville de Boulogne ; on accusa

(4) Institutions militaires, p. 240.

(2) Documents relatifs au siége de Strasbourg. (3) Dictionnaire militaire.

Vervins, qui en était gouverneur, de l'avoir mal défendue, et il eut depuis la tête tranchée.

Capitulation de Dixmude en 1695. Le commandant hollandais se rendit après trois jours de tranchée ouverte. Traduit devant un conseil de guerre, il fut condamné à mort.

Capitulation de Vieux-Brissac, en 1703. Le gouverneur capitula au bout de treize jours de tranchée devant le feu des Français : le conseil de guerre

le condamna à mort.

Capitulation de Flessingue, en 1813. La place fut rendue aux Anglais après un bombardement de trois jours, le gouverneur fut condamné à mort.

« Le gouverneur de la Capelle, écrit le maréchal de Grammont dans ses Mémoires, capitula et rendit la place avec tant de lâcheté et si mal à propos, que les Espagnols lui firent couper le col, le quart d'heure d'après qu'il en fut sorti, en 1637. »

En 1794, en Piémont, la place de Saorgio, qui était approvisionnée en vivres et en munitions de toute espèce, fut rendue aux Français par son commandant qui aurait pu la défendre encore quinze jours. Renvoyé sur parole, il fut jugé et passé par les armes.

En dehors des circonstances ordinaires, et pour ainsi dire normales, dans lesquelles se produisent les capitulations, il peut exister des cas plus délicats, des difficultés d'interprétation, des scrupules qui seraient pour le juge des causes d'hésitation; nous rechercherons donc dans l'histoire la solution de ces graves et délicats problèmes :

L'extrait suivant des Commentaires de Napoléon sur la campagne d'Italie (Pavie 1796) fixe un point important un commandant de place ne peut abriter sa responsabilité derrière les ordres émanant d'un général fait prisonnier par l'ennemi.

Les 300 Français qui avaient été faits prisonniers dans la citadelle se délivrèrent eux-mêmes pendant ce tumulte et arrivèrent sur la place, désarmés, en mauvais état. Le premier mouvement du général fut de faire décimer cette garnison: « Lâches, leur dit-il, je vous avais confié un poste essentiel au salut de l'armée; vous l'avez abandonné à de misérables paysans, sans opposer la moindre résistance » Le capitaine commandant ce détachement fut arrêté. C'était un homme sans esprit, qui voulait se justifier sur un ordre du général Haquin. Celui-ci venait de Paris, il avait été arrêté par les insurgés comme il changeait de chevaux à la poste; ils lui avaient mis le pistolet sous la gorge, le menaçant de la mort s'il ne faisait rendre la citadelle; il persuada à la garnison du fort de se rendre. Mais, quelque coupable que fût le général Haquin, cela ne pouvait justifier le commandant du fort, qui n'était nullement sous ses ordres, et qui, y eût-il été, ne le devait plus reconnaître dès l'instant qu'il était prisonnier; aussi, ce capitaine fut-il livré à un conseil de guerre et passé par les armes. »

A une autre page de ses Commentaires, Napoléon écrit avec cette netteté qui lui est familière :

« Un général au pouvoir de l'ennemi n'a plus d'ordres à donner; celui qui lui obéit est criminel. »

Enfermé dans la place qu'il a pour mission de défendre, le gouverneur est exposé à tous les piéges que l'ennemi peut tendre à sa bonne foi, mais il est menacé d'un danger plus grand encore l'irrésolution de son esprit, les in

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