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Art. 239. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la reclusion.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

Art. 240. Si les évadés, ou si l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. »

« Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Art. 241. (Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.) « Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :

« Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement; et, au cas de l'article 240, deux ans à cinq ans de la même peine et une amende de cinquante francs à deux mille francs. Dans ce dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »

«

L'évasion avec violences ou bris de prison s'applique au fait en lui-même, et en rend responsables tous ceux qui l'ont favorisée ou facilitée, quand bien même les violences ou le bris de prison n'auraient eu lieu que de la part de l'un des évadés, pourvu toutefois que l'évasion ait été concertée entre eux. Quant à ce qui constitue le bris de prison, il faut entendre par cette incrimination l'effraction commise à ce qui formait les clôtures intérieures ou extérieures de la prison, mais non pas le bris des fers, ou tous moyens d'adresse, comme serait le changement de costume, contre lesquels il appartient au gardien de se sauvegarder par des mesures de sûreté ou de police intérieure. L'emploi des fausses clefs ne saurait constituer non plus le bris de prison.

L'article 241 parle des individus qui auront favorisé l'évasion avec violences ou bris de prison, en fournissant des instruments propres à l'opérer. Il faut, pour l'application de cet article, que les instruments aient été fournis en vue de cette évasion.

Quant à la tentative d'évasion, elle doit réunir, pour être punissable, tous les caractères légaux constitutifs de la tentative; mais alors elle s'applique à tous les cas prévus lorsqu'elle a lieu avec violences ou par bris de prison, ou en corrompant ou tentant de corrompre les gardiens.

« C'est, dit M. Foucher, ce qui résulte de la combinaison des articles 241, 242, 243, 245 et 246; mais, lorsqu'il n'y a ni violences, ni bris de prison, ni corruption de gardiens ou conducteurs, comme l'évasion se présente isolée de toutes les circonstances aggravantes qui décèlent des

actes étrangers aux conducteurs ou gardiens, que ceux-ci n'ont peut-être pu prévoir, ou que l'évasion est le fait de la négligence ou de la connivence des gardiens, qui, tant qu'elle n'a pas eu lieu, ne porte aucun préjudice et reste à l'état d'intention sans manifestation par des actes extérieurs, comme l'est le bris de clôture ou la violence, alors il n'y a que l'évasion consommée qui devient punissable. C'est encore ce qui ressort du rapprochement des articles 238, 239 et 240 (1). »

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Art. 242. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, il seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

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Art. 243. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. »

Art. 247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. >

Mais il faut remarquer que les conducteurs ou gardiens prévenus de simple négligence, pourront être poursuivis avant l'expiration de quatre mois. Le bénéfice de cet article serait acquis au gardien ou conducteur, alors même que l'évadé aurait commis, pendant son évasion, d'autres crimes ou délits, pourvu qu'ils n'aient pas motivé son arrestation.

Art. 248. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et deux ans au plus.

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Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

Il est bien entendu que les préposés, gardiens et conducteurs ne sauraient s'excuser en arguant de l'irrégularité de l'arrestation de l'individu confié à leur garde.

Il résulte de toutes les dispositions de ces articles du Code pénal ordinaire, qu'il est nécessaire de poser dans la question principale toutes les circonstances de fait, ces circonstances formant des caractères constitutifs du crime ou du délit.

Les dispositions de l'article 216 du Code de justice militaire ne s'appliquent à l'évasion des déserteurs et à celle des individus condamnés aux travaux forcés, qu'autant que le fait n'est pas prévu par les dispositions spéciales qui régissent la désertion et la police des bagnes. Quant aux détenus malades dans les hôpitaux, il faut recourir au décret du 8 janvier 1810 combiné avec les dispositions du Code pénal, pour déterminer les personnes responsables de leur évasion et pour régler les cas où cette responsabilité dégénère en crimes ou en délits.

(4) V. Foucher, Commentaire, p. 687, 688.

CHAPITRE III.

Révolte, insubordination et rébellion.

ART. 217.

Sont considérés comme en état de révolte, et punis de mort :

1° Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs;

2o Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;

3o Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre.

Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans (1).

« La révolte,—disait M. Langlais, dans son rapport,-est un crime militaire, qui a provoqué dans tous les temps les sévérités extrêmes de la législation. On en comprend les motifs, lorsque l'on se rend compte des caractères qui le constituent. La révolte est l'insubordination, la désobéissance, mais la désobéissance collective, combinée, concertée, avec cette circonstance aggravante, que les révoltés sont sous les armes. La loi du 21 brumaire an v (Art. 3 et 5) n'établit pas toutes ces distinctions: elle punit de la peine de mort ceux qui auront suscité la révolte ou la désobéissance combinée envers les supérieurs, et de la même peine les officiers présents qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition. Elle punit encore de mort tous les auteurs d'attroupements de militaires, si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi.

(4) LOI DE BRUMAIRE AN V, TITRE VIII, ARTICLES 3, 4 et 5. Art. 3. « La révolte bu la désobéissance combinée envers les supérieurs emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée, et contre les officiers présents qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition. »>

Art. 4. La révolte, la sédition ou la désobéissance combinée, de la part des habitants du pays ennemi occupé par les troupes de la République, sera punie de mort, soit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs militaires, soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la République.

Sera puni de la même peine tout habitant du pays ennemi convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte,,sédition où désobéissance, quand même il n'y aurait pas autrement pris part ou que ses efforts pour l'exciter auraient été sans succès. »

Art. 5. «En cas d'attroupement de la part de militaires ou autres individus attachés à l'armée et à sa suite, les supérieurs commanderont, au nom de la loi, que chacun se retire; si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'il jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs dudit attroupement (au nombre desquels seront toujours compris les officiers qui en feront partie), seront aussitôt saisis, traduits au conseil de guerre et punis de mort. »>

« Le projet définit le crime de révolte, d'une manière plus précise, et distingue les différentes circonstances qui le constituent. La révolte existe lorsque, sous les armes, des militaires, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs; ou bien lorsque, au nombre de quatre au moins encore, ils prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs. Le troisième fait constitutif de la révolte, c'est celui de militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences, en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre.

« La même pénalité devait-elle atteindre tous les coupables de la révolte ? La société s'arme d'ordinaire, et avec raison, contre ces associations dangereuses qui, inspirant aux criminels l'audace dans l'entreprise, l'énergie dans l'exécution et la sécurité dans le succès, multiplient les crimes qui menacent sa tranquillité. La conscience saisit pourtant des nuances, dans le mal comme dans le bien; et la loi les consacre souvent dans la pénalité. Le Code pénal, par exemple, n'inflige pas le mème châtiment à tous les individus qui font partie d'une bande armée.

Le projet saisit le chef, l'instigateur de la révolte, et le militaire le plus élevé en garde, ce dernier comme celui qui, par l'autorité de sa position, pouvait prévenir ou arrêter le mouvement; et il prononce contre eux la peine de mort.

Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. Dans le cas prévu par le numéro 3 de l'article, si les coupables se livrent à des violences, sans faire usage de leurs armes, ils sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans (1). »

(4) Chez les anciens Romains, les lois les plus rigoureuses avaient été édictées pour maintenir le soldat dans le respect et dans l'obéissance la plus passive. En cas de conjuration, c'est-à-dire de complot entre les soldats et les olliciers pour arriver à entraver les ordres du général, les coupables étaient soit punis de mort en bloc, soit seulement décimés. Parfois aussi on se bornait à les rayer des contrôles de l'armée. (Voir, au Digeste, livre XLIX, titre XVI, De re militari. L.L. 3. §§ 19 et 24.) Quand il n'y avait eu qu'un mouvement d'une importance secondaire et facile comprimer, des plaintes, des réclamations, les séditieux n'encouraient que la dégradation militaire. (Digeste, même livre et même titre, L. 3, § 20.) M. Edmond Ory, dans son livre sur le Recrutement et la condition juridique des militaires à Rome, dans l'ancien Droit et le Droit moderne, rappelle que, parfois, à la suite d'une sédition, pour éviter le châtiment qu'ils avaient mérité, les coupables se massacraient les uns les autres; il en fut ainsi, notamment, après la révolte des légions de Pannonie (p. 459). Dans le Droit féodal et coutumier, toute tentative de rébellion, sédition, mutinerie, entraînait pour ceux qui s'en rendaient coupables la peine de mort. Il en était de même pour ceux qui tenaient des assemblées illicites, ou qui, en ayant connaissance, re les avaient pas dénoncées. Lorsqu'il n'y avait eu qu'un de ces mouvements peu graves qui se produisent spontanément sans avoir été concertés, comme des cris, des plaintes, des réclamations, les meneurs étaient passés par les armes. En cas de conspirations, c'est-à-dire quand il y avait eu quelqu'entreprise, soit contre le service du roi et la sûreté des villes, places et pays de sa domination, soit contre les commandants de ces places ou d'autres officiers, les coupables étaient condamnés à être rompus vifs (Ordonnance du 1er juillet 4727, articles 47 et 24).

Le maréchal de Créqui voulant défendre Trèves, quoique la position semblat désespérée, les soldats se révoltèrent et mirent à leur tête le capitaine Boisjourdan. Louvois, indigné, livra les coupables à la justice, espérant que le cime recevrait un sévère châtiment; mais, nous apprend M. C. Rousset, dans son histoire de Louvois : « Le conseil de guerre ne trouva que trois coupables, Boisjourdan qui fut décapité, et deux autres officiers qui furent seulement dégradés et punis d'une amende. Si, par un renversement trop fréquent de la loi morale, c'est la mesure de la peine qui détermine, pour le vulgaire, l'importance du crime, Louvois avait lieu de s'indigner d'une indulgence qui rendait les juges en quelque sorte complices des accusés, et qui menaçait d'ébranler jusque dans

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 brumaire an v, qui confèrent à un chef militaire, responsable de sa troupe, des pouvoirs suprêmes pour réprimer instantanément des séditions par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, ne sont point abrogées par l'article 217 du Code de 1857. L'article 217 suppose, en effet, le cas où la sédition étant réprimée, les coupables ont été saisis et traduits devant les conseils de guerre.

Le n° 3 de l'article 217 punit de mort les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre. M. Foucher fait remarquer que c'est confondre deux crimes distincts l'acte de violences avec la révolte envers les chefs (1).

Si les violences dont il est question dans l'article 217 avaient été commises envers un supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, ou avec la circonstance de préméditation ou de guet-apens, il y aurait lieu de recourir aux articles 221, 222 et 223 (2), qui édictent une peine plus forte. De même, si les violences, même sans armes, avaient entraîné une

leurs bases le respect de l'autorité, l'obéissance et la discipline. Le maréchal de Rochefort fut obligé d'alléguer l'insuffisance et même le silence de la loi. « Il serait à propos, ajoutait-il, qu'il y en eŭt de plus sévères; car il faut compter que tous les juges vont, autant qu'ils peuvent, à la douceur, et qu'il n'y a que la décision de la loi qui les détermine. >>

D'après l'article 29 du Code belge, « est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs, par plus de trois militaires réunis, lorsque l'ordre est donné pour un service. » Le Code italien porte ce qui suit :

Art. 114. Seront considérés comme coupables de révolte les militaires qui, au nombre de quatre au plus, refuseront, étant sous les armes, d'obéir à la première sommation de leurs supérieurs, ou prendront les armes sans y être autorisés, et agiront contre les ordres de leurs chefs. » Le Code espagnol est particulièrement sévère :

Art. 94. « Toute personne, de quelque classe ou condition qu'elle soit, qui commettra un acte de sédition, conspiration, ou mutinerie ou qui excitera à les commettre contre le service militaire, la sécurité des places et domaines de l'Espagne, contre la troupe, les commandants ou officiers, sera punie de mort. >>

Le Code prussien contient les deux dispositions suivantes :

« Si l'insubordination se produit avec voies de fait, la peine varie de cinq ans de forteresse à la mort. Cette dernière n'est appliquée que quand la voie de fait a amené la mort ou une blessure grave du supérieur, ou bien encore quand elle a eu lieu dans le camp.

« Dans le cas d'insubordination, la provocation du supérieur n'est considérée comme une circonstance atténuante, que lorsqu'il s'agit d'un acte contraire aux règlements; hors de ce cas, elle n'intervient pas pour diminuer la peine. »>

Le Code militaire autrichien porte que :

«Dans le cas de révolte, si les coupables sont nombreux, les simples soldats sont décimés, et tous les officiers et sous-officiers sont décimés. »

M. de la Pervanchère propose la modification suivante à l'article 247 du Code de justice militaire français :

« Sont considérés comme en état de révolte et punis de mort :

« 4° Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs.

« 2o Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agisssent contre les ordres do leurs chefs.

3° Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou rentrer dans l'ordre.

« 4o Les militaires qui, réunis en troupe et en armes devant l'ennemi ou des rebelles armés ou non armés mettent la crosse du fusil en l'air ou manifestent, malgré les ordres de leurs chefs, l'intention de ne pas combattre.

"

Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou aux chefs de la révolte et au militaire le plus élevé en grade; les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. » (Voir, plus haut, le commentaire de l'article 205.) (1) Commentaire, p. 692.

(2) Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire.

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